Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Référence : COMC 2022 183

Date de la décision : 2022-09-21

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Fleurish Cannabis Inc.

Partie requérante

et

 

Varavoot Industry Company Limited

Propriétaire inscrite

 

LMC943,470 pour FLOURISH & Design

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC943,470 pour la marque de commerce FLOURISH & Design (la Marque), reproduite ci-dessous :

A three petal flower with the words FLOURISH  Quality Product underneath it

 

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

(1) Riz, produits à base de riz, nommément farine de riz, nouilles de riz, farine de riz gluant; tapioca, fécule de manioc, perles de tapioca, sagou, semoule de maïs, maïs broyé, farine de maïs, maïs, farine pour préparations de pâte, préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales et céréales de déjeuner; plats préparés composés principalement des produits susmentionnés (les Produits)

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié .

La procédure

[4] Le 5 août 2021 , à la demande de Fleurish Cannabis Inc. la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Varavoot Industry Company Limited (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 5 août 2018 au 5 août 2021 (la Période pertinente).

[5] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de M. Narin Tungvaravoot, le directeur général de la Propriétaire, souscrit le 25 octobre 2021 .

[7] Aucune partie n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[8] M. Tungvaravoot explique que la Propriétaire est une entreprise de fabrication et d’exportation de farine de riz, basée en Thaïlande, engagée dans l’industrie de la farine de riz depuis plus de 20 ans [para 6]. M. Tungvaravoot indique que le [traduction] « portefeuille de produits de la Propriétaire comprend, sans toutefois s’y limiter, la farine de riz, farine de riz gluant et la farine pour préparations de pâte sous la marque Flourish ». Il explique que la Propriétaire peut également produire de la farine de riz et de la farine de riz gluant selon les spécifications du client. Il affirme que les produits de la Propriétaire sont distribués dans le monde entier [para 7]. Au Canada, la Propriétaire a conclu une entente de distribution exclusive avec Western Rice Mills Ltd., située en Colombie-Britannique (Canada) [para 9].

[9] M. Tungvaravoot joint les pièces suivantes à son affidavit :

· Pièce A : Une brochure qui décrit des renseignements historiques relatifs à la Propriétaire et présente les différents produits de la Propriétaire. Parmi plusieurs produits, la brochure présente un sac de 25 kg de farine de riz gluant, des sacs de 1 kg/5 kg de riz gluant thaïlandais et des sacs de 400 g de farine de riz, de farine de riz gluant, de fécule de manioc, de perles de tapioca. Toutes les représentations de ces produits dans la brochure semblent arborer la Marque (image à faible résolution). M. Tungvaravoot affirme que ces produits sont fabriqués et vendus dans le monde entier, y compris au Canada [para 8].

· Pièce B : Des photographies des vues avant et arrière de sacs de farine de riz gluant et de farine de riz. La Marque apparaît sur les deux côtés de l’emballage. M. Tungvaravoot décrit ces photographies comme étant représentatives de la façon dont la Marque était affichée sur les produits au Canada au cours de la Période pertinente [para 11].

· Pièce C : De multiples connaissements de la Propriétaire à Western Rice Mills Ltd. de la Colombie-Britannique datés de la Période pertinente pour divers produits, dont deux produits de la « marque Flourish » : la farine de riz (VA-RF101) et la farine de riz gluant (VA-GF101).

· Pièce D : Plusieurs factures de la Période pertinente adressées par la Propriétaire à Western Rice Mills Ltd. de la Colombie-Britannique pour divers produits, dont deux produits figurant sur les factures comme étant de la « marque Flourish » : la farine de riz (VA-RF101) et la farine de riz gluant (VA-GF101). La plupart de ces factures semblent correspondre directement à un connaissement fourni à l’annexe C. M. Tungvaravoot déclare qu’il s’agit [traduction] « d’exemples représentatifs de factures établies au cours de la période pertinente pour les produits Flourish vendus en liaison avec la marque de commerce à son distributeur canadien exclusif » [para 13].

Analyse et motifs de la décision

[10] Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst) et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des Produits spécifiés dans l’enregistrement pendant de la Période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En l’espèce, les preuves établissent que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire au cours de la Période pertinente en liaison avec certains des Produits, mais pas tous.

[11] Dans son affidavit, M. Tungvaravoot a fourni plusieurs factures et connaissements reflétant les ventes au Canada de deux produits de « marque Flourish », notamment la farine de riz et la farine de riz gluant, tout au long de la Période pertinente, ainsi que des photographies illustrant la façon dont la Marque était affichée sur leurs emballages. D’après cette preuve, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi à l’égard de la farine de riz et de la farine de riz gluant.

[12] Bien que M. Tungvaravoot définisse les produits Flourish comme incluant la farine pour préparations de pâte et qu’il fournisse une brochure dans la Pièce A représentant la fécule de manioc et les perles de tapioca, il ne fournit aucune preuve documentaire soutenant le transfert de ces produits en liaison avec la Marque. En outre, l’affidavit de la Propriétaire ne mentionne aucun des autres produits, mis à part la mention des produits énumérés dans l’enregistrement. Ayant demandé et obtenu l’enregistrement d’un ensemble spécifique de produits, la Propriétaire doit, lorsqu’elle est appelée à le faire, fournir une preuve d’emploi de chacun des produits énumérés [voir John Labatt Ltd. c Rainier Brewing Co, précité et Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc. (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst)]. En l’absence de preuve démontrant l’emploi de la Marque en liaison avec ces produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi, ou de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, ces produits seront supprimés de l’enregistrement.

Décision

[13] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier les produits suivants :

riz, nouilles de riz, tapioca, fécule de manioc, perles de tapioca, sagou, semoule de maïs, maïs broyé, farine de maïs, maïs, farine pour préparations de pâte, préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales et céréales de déjeuner; plats préparés composés principalement des produits susmentionnés.

[14] L’état déclaratif des produits sera maintenant libellé comme suit :

(1) produits à base de riz, nommément farine de riz et farine de riz gluant.

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Coastal Trademark Services Limited

Pour la Propriétaire inscrite

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour la Partie requérante

 

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