Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Référence : 2022 COMC 184

Date de la décision : 2022-09-21

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Smart & Biggar LLP

Partie requérante

et

 

Dorfin Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC740,363 pour SOHO

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC740,363 pour la marque de commerce SOHO (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

(1) Articles de papeterie de bureau, nommément planchettes à pince, rouleaux de papier kraft, étiquettes, reliures, agrafes, loupes, ciseaux, règles, tableaux blancs, marqueurs, bâtonnets de colle, liquides correcteurs, stylos correcteurs, perforatrices, dégrafeuses, agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, papillons adhésifs amovibles, fiches, crayons, portemines, mines pour portemines, surligneurs, mastic adhésif, punaises, trombones, ruban, élastiques, protège-documents, livrets de reçus et livres de vente; fournitures scolaires, nommément ensembles de mathématiques, colle pour l’école, étuis à crayons, miroirs magnétiques pour casier, crayons à dessiner, planchettes à pince, rouleaux de papier kraft, étiquettes, reliures, agrafes, loupes, ciseaux, règles, tableaux blancs, marqueurs, bâtonnets de colle, liquides correcteurs, stylos correcteurs, perforatrices, dégrafeuses, agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, papillons adhésifs amovibles, fiches, crayons, portemines, mines pour portemines, surligneurs, mastic adhésif, punaises, trombones, ruban, élastiques, protège-documents.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié .

La procédure

[4] Le 8 juillet 2021 , à la demande de Smart & Biggar LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Dorfin Inc. (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 8 juillet 2018 au 8 juillet 2021 (la Période pertinente).

[5] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de M. Stanley Aranoff, président et directeur général de la Propriétaire, souscrit le 14 décembre 2021 .

[7] Aucune partie n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[8] M. Aranoff explique que la Propriétaire est un fournisseur canadien d’emballages de détail et industriels et de produits de restauration, avec une gamme de produits de vente au détail de produits ménagers courants, y compris des articles de papeterie et des fournitures scolaires. [para 3].

[9] Au paragraphe 7 de son affidavit, M. Aranoff déclare ce qui suit :

[traduction]

« [La Propriétaire] ne fournira pas de preuve d’emploi de la Marque SOHO en liaison avec les produits suivants énumérés dans l’enregistrement de la marque SOHO : Articles de papeterie de bureau, nommément, planchettes à pince, rouleaux de papier kraft, étiquettes, reliures, agrafes, loupes, ciseaux, règles, tableaux blancs, marqueurs, bâtonnets de colle, liquides correcteurs, stylos correcteurs, perforatrices, dégrafeuses, agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, papillons adhésifs amovibles, fiches, crayons, portemines, mines pour portemines, surligneurs, mastic adhésif, punaises, trombones,
élastiques, protège-documents; fournitures scolaires, nommément ensembles de mathématiques, colle pour l’école, étuis à crayons, miroirs magnétiques pour casier, crayons à dessiner, planchettes à pince, rouleaux de papier kraft, étiquettes, reliures, agrafes, loupes, ciseaux, règles, tableaux blancs, marqueurs, bâtonnets de colle, liquides correcteurs, stylos correcteurs, perforatrices, dégrafeuses, agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, papillons adhésifs amovibles, fiches, crayons, portemines, mines pour portemines, surligneurs, mastic adhésif, punaises, trombones, élastiques, protège-documents.
»

[10] Il ajoute que la Propriétaire [traduction] « a employé et continue d’employer » la Marque SOHO au Canada dans la pratique normale du commerce en liaison avec les produits suivants : [traduction] « Articles de papeterie de bureau, nommément, ruban, livrets de reçus et livres de vente; fournitures scolaires, nommément, ruban » [para 8].

[11] À l’appui, M. Aranoff joint à son affidavit les pièces pertinentes suivantes :

· Pièce B : Des photographies de trois produits décrits comme [traduction] « Ruban transparent », [traduction] « Reçus 50 » et [traduction] « Livre de vente », tous arborant la Marque. M. Aranoff déclare que ces photographies sont représentatives de la façon dont la Marque a été employée au Canada en liaison ces produits pendant la Période pertinente [para 10].

· Pièce D : Des copies de trois factures datées de la Période pertinente adressées par la Propriétaire à des clients canadiens et affichant la Marque en liaison avec les produits suivants : « carnet de vent. », [traduction] « Livres de vente », [traduction] « Livrets de reçus » et [traduction] « Ruban transparent. » M. Aranoff explique qu’ils sont représentatifs des produits suivants dans l’enregistrement : livres de vente, livrets de reçus et ruban. [para 14].

Analyse et motifs de la décision

[12] D’emblée, au paragraphe 7 de son affidavit, M. Aranoff déclare expressément que la Propriétaire ne fournira pas de preuve pour les produits figurant dans l’enregistrement autres que les « Articles de papeterie de bureau, nommément, ruban, livrets de reçus et livres de vente; fournitures scolaires, nommément ruban »; en conséquence, les autres produits seront radiés de l’enregistrement.

[13] Le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (John Labatt)]. En l’espèce, les photographies de la Pièce B et les factures de la Pièce D établissent que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire pendant la Période pertinente avec les livres de vente, les livrets de recettes et le ruban.

[14] Bien que la surabondance de preuve ne soit pas requise dans une procédure en vertu de l’article 45, il est néanmoins bien établi que l’emploi démontré par rapport à un produit en particulier ne peut pas servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement. La Propriétaire, ayant distingué des produits particuliers dans l’enregistrement, était tenue de produire des éléments de preuve à l’égard de chacun des produits énumérés en conséquence [John Labatt]. En l’espèce, l’enregistrement énumère des « articles de papeterie de bureau, nommément […] du ruban adhésif » et des « fournitures scolaires, nommément […] ruban », mais les preuves ont montré des ventes d’un seul produit ruban en liaison avec la Marque. Étant donné qu’aucune observation écrite des deux parties ni aucune preuve dans l’affidavit n’indique clairement si la bande peut plus facilement être classée dans la catégorie « articles de papeterie de bureau » ou « fournitures scolaires », j’estime plus probable qu’improbable que la bande entre dans la même catégorie que les livres de vente et les livrets de reçus, nommément « articles de papeterie de bureau ». Pour ces raisons, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi concernant les « fournitures scolaires, nommément ruban. » Par conséquent, ce produit sera radié de l’enregistrement.

Décision

[15] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier tous les produits suivants :

(1) planchettes à pince, rouleaux de papier kraft, étiquettes, reliures, agrafes, loupes, ciseaux, règles, tableaux blancs, marqueurs, bâtonnets de colle, liquides correcteurs, stylos correcteurs, perforatrices, dégrafeuses, agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, papillons adhésifs amovibles, fiches, crayons, portemines, mines pour portemines, surligneurs, mastic adhésif, punaises, trombones, ruban, élastiques, protège-documents, livrets de reçus et livres de vente; fournitures scolaires, nommément ensembles de mathématiques, colle pour l’école, étuis à crayons, miroirs magnétiques pour casier, crayons à dessiner, planchettes à pince, rouleaux de papier kraft, étiquettes, reliures, agrafes, loupes, ciseaux, règles, tableaux blancs, marqueurs, bâtonnets de colle, liquides correcteurs, stylos correcteurs, perforatrices, dégrafeuses, agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, papillons adhésifs amovibles, fiches, crayons, portemines, mines pour portemines, surligneurs, mastic adhésif, punaises, trombones, ruban, élastiques, protège-documents.

[16] L’état déclaratif des produits sera maintenant libellé comme suit :

(1) Articles de papeterie de bureau, nommément, ruban, livrets de reçus et livres de vente

 

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Borden Ladner Gervais LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Smart & Biggar LLP

Pour la Partie requérante

 

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