Contenu de la décision
Date de la décision : 2022-09-21
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Partie requérante
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et
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Propriétaire inscrite
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Enregistrement
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Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC740,363
pour la marque de commerce SOHO (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants
:
(1) Articles de papeterie de bureau, nommément planchettes à pince, rouleaux de papier kraft, étiquettes, reliures, agrafes, loupes, ciseaux, règles, tableaux blancs, marqueurs, bâtonnets de colle, liquides correcteurs, stylos correcteurs, perforatrices, dégrafeuses, agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, papillons adhésifs amovibles, fiches, crayons, portemines, mines pour portemines, surligneurs, mastic adhésif, punaises, trombones, ruban, élastiques, protège-documents, livrets de reçus et livres de vente; fournitures scolaires, nommément ensembles de mathématiques, colle pour l’école, étuis à crayons, miroirs magnétiques pour casier, crayons à dessiner, planchettes à pince, rouleaux de papier kraft, étiquettes, reliures, agrafes, loupes, ciseaux, règles, tableaux blancs, marqueurs, bâtonnets de colle, liquides correcteurs, stylos correcteurs, perforatrices, dégrafeuses, agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, papillons adhésifs amovibles, fiches, crayons, portemines, mines pour portemines, surligneurs, mastic adhésif, punaises, trombones, ruban, élastiques, protège-documents.
[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié
.
La procédure
[4] Le 8 juillet 2021
, à la demande de Smart & Biggar LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Dorfin Inc. (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 8 juillet 2018 au 8 juillet 2021 (la Période pertinente).
[7] Aucune partie n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.
La preuve de la Propriétaire
[9] Au paragraphe 7 de son affidavit, M. Aranoff déclare ce qui suit :
« [La Propriétaire] ne fournira pas de preuve d’emploi de la Marque SOHO en liaison avec les produits suivants énumérés dans l’enregistrement de la marque SOHO : Articles de papeterie de bureau, nommément, planchettes à pince, rouleaux de papier kraft, étiquettes, reliures, agrafes, loupes, ciseaux, règles, tableaux blancs, marqueurs, bâtonnets de colle, liquides correcteurs, stylos correcteurs, perforatrices, dégrafeuses, agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, papillons adhésifs amovibles, fiches, crayons, portemines, mines pour portemines, surligneurs, mastic adhésif, punaises, trombones,
élastiques, protège-documents; fournitures scolaires, nommément ensembles de mathématiques, colle pour l’école, étuis à crayons, miroirs magnétiques pour casier, crayons à dessiner, planchettes à pince, rouleaux de papier kraft, étiquettes, reliures, agrafes, loupes, ciseaux, règles, tableaux blancs, marqueurs, bâtonnets de colle, liquides correcteurs, stylos correcteurs, perforatrices, dégrafeuses, agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, papillons adhésifs amovibles, fiches, crayons, portemines, mines pour portemines, surligneurs, mastic adhésif, punaises, trombones, élastiques, protège-documents. »
[10] Il ajoute que la Propriétaire [traduction] « a employé et continue d’employer » la Marque SOHO au Canada dans la pratique normale du commerce en liaison avec les produits suivants : [traduction] « Articles de papeterie de bureau, nommément, ruban, livrets de reçus et livres de vente; fournitures scolaires, nommément, ruban » [para 8].
[11] À l’appui, M. Aranoff joint à son affidavit les pièces pertinentes suivantes :
· Pièce B : Des photographies de trois produits décrits comme [traduction] « Ruban transparent », [traduction] « Reçus 50 » et [traduction] « Livre de vente », tous arborant la Marque. M. Aranoff déclare que ces photographies sont représentatives de la façon dont la Marque a été employée au Canada en liaison ces produits pendant la Période pertinente [para 10].
· Pièce D : Des copies de trois factures datées de la Période pertinente adressées par la Propriétaire à des clients canadiens et affichant la Marque en liaison avec les produits suivants : « carnet de vent. », [traduction] « Livres de vente », [traduction] « Livrets de reçus » et [traduction] « Ruban transparent. » M. Aranoff explique qu’ils sont représentatifs des produits suivants dans l’enregistrement : livres de vente, livrets de reçus et ruban. [para 14].
Analyse et motifs de la décision
[13] Le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (John Labatt)]. En l’espèce, les photographies de la Pièce B et les factures de la Pièce D établissent que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire pendant la Période pertinente avec les livres de vente, les livrets de recettes et le ruban.
[14] Bien que la surabondance de preuve ne soit pas requise dans une procédure en vertu de l’article 45, il est néanmoins bien établi que l’emploi démontré par rapport à un produit en particulier ne peut pas servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement. La Propriétaire, ayant distingué des produits particuliers dans l’enregistrement, était tenue de produire des éléments de preuve à l’égard de chacun des produits énumérés en conséquence [John Labatt]. En l’espèce, l’enregistrement énumère des « articles de papeterie de bureau, nommément […] du ruban adhésif » et des « fournitures scolaires, nommément […] ruban », mais les preuves ont montré des ventes d’un seul produit ruban en liaison avec la Marque. Étant donné qu’aucune observation écrite des deux parties ni aucune preuve dans l’affidavit n’indique clairement si la bande peut plus facilement être classée dans la catégorie « articles de papeterie de bureau » ou « fournitures scolaires », j’estime plus probable qu’improbable que la bande entre dans la même catégorie que les livres de vente et les livrets de reçus, nommément « articles de papeterie de bureau ». Pour ces raisons, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi concernant les « fournitures scolaires, nommément ruban. » Par conséquent, ce produit sera radié de l’enregistrement.
Décision
(1) planchettes à pince, rouleaux de papier kraft, étiquettes, reliures, agrafes, loupes, ciseaux, règles, tableaux blancs, marqueurs, bâtonnets de colle, liquides correcteurs, stylos correcteurs, perforatrices, dégrafeuses, agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, papillons adhésifs amovibles, fiches, crayons, portemines, mines pour portemines, surligneurs, mastic adhésif, punaises, trombones, ruban, élastiques, protège-documents, livrets de reçus et livres de vente; fournitures scolaires, nommément ensembles de mathématiques, colle pour l’école, étuis à crayons, miroirs magnétiques pour casier, crayons à dessiner, planchettes à pince, rouleaux de papier kraft, étiquettes, reliures, agrafes, loupes, ciseaux, règles, tableaux blancs, marqueurs, bâtonnets de colle, liquides correcteurs, stylos correcteurs, perforatrices, dégrafeuses, agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, papillons adhésifs amovibles, fiches, crayons, portemines, mines pour portemines, surligneurs, mastic adhésif, punaises, trombones, ruban, élastiques, protège-documents.
[16] L’état déclaratif des produits sera maintenant libellé comme suit :
(1) Articles de papeterie de bureau, nommément, ruban, livrets de reçus et livres de vente
Martin Béliveau
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Président
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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Hortense Ngo
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Le français est conforme aux WCAG.
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE
Aucune audience tenue
AGENTS AU DOSSIER
Smart & Biggar LLP
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Pour la Partie requérante
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