Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Référence : 2022 COMC 187

Date de la décision : 2022-09-27

[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

88766 Canada inc.

Partie requérante

et

 

Geotech Ltd.

Propriétaire inscrite

 

LMC879,927 pour AIRMT

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMC879,927 pour la marque de commerce AIRMT (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec la réalisation de levés géophysiques (les Services).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[4] Le 7 avril 2021 , à la demande de 88766 Canada inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Geotech Ltd. (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 7 avril 2018 au 7 avril 2021 (la période pertinente).

[5] La définition d’emploi à l’égard des services est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de M. Paolo Berardelli, le vice-président de la Propriétaire, souscrit le 1er novembre 2021 .

[7] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites, et aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[8] Bien que l’affidavit de M. Berardelli soit bref, il contient une déclaration selon laquelle, au cours de la Période pertinente, la Propriétaire a fait la publicité et la promotion des services en liaison avec la Marque et qu’elle était disposée à fournir les Services ni en mesure de le faire [para 3].

[9] M. Berardelli affirme que plus de 20 exemplaires d’un dépliant (le Dépliant) ont été distribués à des clients possibles [para 5] à chacun des huit salons professionnels canadiens dans le domaine de l’exploration minérale, qui ont tous eu lieu pendant la période pertinente [para 4].

[10] Le Dépliant [Pièce 1] affiche la Marque, y compris deux fois en conjonction avec un symbole TM, et décrit les caractéristiques et les avantages du système de tenseur magnétique aéroporté AIRMT, en indiquant notamment qu’il mesure les champs magnétiques. Le Dépliant mentionne une adresse de site Web « Americas » www.geotech.ca et une adresse électronique sales@geotech.ca. Le Dépliant mentionne également neuf bureaux, dont un au Canada.

Analyse et motifs de la décision

[11] Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[12] Dans l’évaluation de la preuve, j’ai gardé à l’esprit que la preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 doit être considérée dans son ensemble, et le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels n’est pas la bonne approche [voir Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC) au para 10]. De plus, la preuve fournie permet raisonnablement de tirer des inférences [voir Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64, au para 7]. Également, en l’absence d’une preuve contraire, il convient d’admettre sans réserve les déclarations faites par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79, au para 25].

[13] Le Dépliant fait la publicité et la promotion d’un système de levé géophysique utilisé pour prendre des mesures du champ magnétique. La Marque est affichée plusieurs fois dans le Dépliant, y compris deux fois en conjonction avec un symbole TM, et le Dépliant a été distribué aux clients pendant la période pertinente lors de divers salons professionnels au Canada [para 4]. Toutefois, en l’absence de l’exécution véritable des services, la preuve doit démontrer non seulement que les Services ont été annoncés, mais aussi que la Propriétaire était disposée et apte à exécuter les Services au Canada pendant la Période pertinente [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. La distribution au Canada du Dépliant aux fins de la promotion des Services du propriétaire et la présence d’un bureau au Canada [Pièce 1] viennent appuyer la déclaration solennelle de M. Berardelli selon laquelle les Services étaient annoncés et promus et étaient également disponibles pour être fournis au Canada [para 3]. Par conséquent, j’estime que la Propriétaire était disposée et apte à exécuter les Services au Canada durant la période pertinente et je conclus que la Marque a été employée conformément à l’article 4(2) de la Loi.

Décision

[14] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

 

 

Le français est conforme aux WCAG.


 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Ridout & Maybee LLP

Robic

Pour la Propriétaire inscrite

Pour la Partie requérante

 

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