Contenu de la décision
Date de la décision : 2022-09-27
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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88766 Canada inc.
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Partie requérante
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et
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Propriétaire inscrite
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Enregistrement
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Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMC879,927
pour la marque de commerce AIRMT (la Marque).
[3]
Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.
La procédure
[4] Le 7 avril 2021
, à la demande de 88766 Canada inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Geotech Ltd. (la Propriétaire). L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 7 avril 2018 au 7 avril 2021 (la période pertinente).
[7] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites, et aucune audience n’a été tenue.
La preuve
[10] Le Dépliant [Pièce 1] affiche la Marque, y compris deux fois en conjonction avec un symbole TM, et décrit les caractéristiques et les avantages du système de tenseur magnétique aéroporté AIRMT, en indiquant notamment qu’il mesure les champs magnétiques. Le Dépliant mentionne une adresse de site Web « Americas » www.geotech.ca et une adresse électronique sales@geotech.ca. Le Dépliant mentionne également neuf bureaux, dont un au Canada.
Analyse et motifs de la décision
[12] Dans l’évaluation de la preuve, j’ai gardé à l’esprit que la preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 doit être considérée dans son ensemble, et le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels n’est pas la bonne approche [voir Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC) au para 10]. De plus, la preuve fournie permet raisonnablement de tirer des inférences [voir Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64, au para 7]. Également, en l’absence d’une preuve contraire, il convient d’admettre sans réserve les déclarations faites par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79, au para 25].
[13] Le Dépliant fait la publicité et la promotion d’un système de levé géophysique utilisé pour prendre des mesures du champ magnétique. La Marque est affichée plusieurs fois dans le Dépliant, y compris deux fois en conjonction avec un symbole TM, et le Dépliant a été distribué aux clients pendant la période pertinente lors de divers salons professionnels au Canada [para 4]. Toutefois, en l’absence de l’exécution véritable des services, la preuve doit démontrer non seulement que les Services ont été annoncés, mais aussi que la Propriétaire était disposée et apte à exécuter les Services au Canada pendant la Période pertinente [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. La distribution au Canada du Dépliant aux fins de la promotion des Services du propriétaire et la présence d’un bureau au Canada [Pièce 1] viennent appuyer la déclaration solennelle de M. Berardelli selon laquelle les Services étaient annoncés et promus et étaient également disponibles pour être fournis au Canada [para 3]. Par conséquent, j’estime que la Propriétaire était disposée et apte à exécuter les Services au Canada durant la période pertinente et je conclus que la Marque a été employée conformément à l’article 4(2) de la Loi.
Décision
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Commission des oppositions des marques de commerce
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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Hortense Ngo
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Le français est conforme aux WCAG.
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE
Aucune audience n’a été tenue
Pour la Partie requérante
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