Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 188

Date de la décision : 2022-09-27

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

 

EnTechneVision Inc.

Opposante

et

 

Disney Enterprises, Inc.

Requérante

 

1,574,925 pour THE JUNGLE BOOK

Demande

Introduction

[1] Disney Enterprises, Inc. (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement no 1,574,925 (la Demande) pour la marque de commerce THE JUNGLE BOOK (la Marque). La date de production de la Demande est le 25 avril 2012.

[2] La Demande est en liaison avec les produits et les services établis à l’annexe A de cette décision et est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada, ainsi que l’emploi et l’enregistrement de la Marque dans l’Union européenne.

[3] La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 27 mars 2019. Le 21 août 2019, EnTechneVision Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la Demande en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je remarque que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019 et, conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition en l’espèce seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[4] L’Opposante invoque des motifs d’opposition fondés sur l’enregistrabilité en vertu de l’article 12(1)d), le droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(3)a), le caractère distinctif en vertu de l’article 2 et la non-conformité aux articles 30d) et e) de la Loi. Pour les motifs d’opposition qui sont fondés sur une probabilité de confusion présumée, l’Opposante invoque sa marque de commerce déposée JUNGLE BOOK (LMC807,353).

[5] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition.

[6] La preuve de l’Opposante est formée uniquement d’une copie certifiée de son enregistrement no LMC807,353. L’enregistrement de l’Opposante couvre les services établis à l’annexe B de cette décision. La Requérante n’a produit aucune preuve.

[7] Seule la Requérante a produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

[8] Pour les raisons qui suivent, la Demande est rejetée en partie.

Fardeau de preuve

[9] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués au soutien de chacun de ses motifs d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition plaidés ne devraient pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p. 298; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al, (2002) 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Motifs d’opposition rejetés sommairement

Motifs d’opposition fondés sur les articles 30d) et e)

[10] L’Opposante fait valoir que la Demande n’est pas conforme à l’article 30d) de la Loi, puisque la Requérante n’avait pas employé la Marque dans l’Union européenne à la date de production de la Demande. L’Opposante plaide que la Demande n’est pas conforme à l’article 30e) de la Loi puisque, bien que la Demande soit fondée en partie sur l’emploi projeté de la Marque au Canada, l’Opposante allègue que la Marque était employée par la Requérante au Canada avant la date de production.

[11] Il n’y a aucune preuve au dossier portant sur les motifs d’opposition fondés sur les articles 30d) et e). Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial et ces motifs d’opposition sont rejetés.

Motifs d’opposition fondés sur l’article 16(3)a) et l’article 2

[12] Pour ses motifs d’opposition en vertu des articles 16(3)a) et 2, l’Opposante invoque un emploi antérieur allégué de sa marque de commerce JUNGLE BOOK, laquelle fait l’objet de l’enregistrement no LMC807,353. Cependant, l’Opposante n’a produit aucune preuve d’emploi de sa marque de commerce. Par conséquent, il n’y a aucune preuve qu’elle peut invoquer aux fins de ses motifs d’opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 2. Bien que l’Opposante ait produit une copie certifiée de son enregistrement, une copie certifiée à elle seule permet seulement au registraire de conclure, dans le meilleur des cas, à un emploi minimal de la marque de commerce d’un opposant [voir Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)] et n’est pas suffisante pour permettre à un opposant de s’acquitter de son fardeau de preuve pour un motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) ou l’article 2 [voir 1772887 Ontario Ltd c Bell Canada, 2012 COMC 41, aux para 36 à 38, 44 et 45].

[13] Par conséquent, les motifs d’opposition fondés sur l’article 16(3)a) et l’article 2 sont rejetés.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[14] La date pertinente pour l’examen du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[15] L’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l’Opposante JUNGLE BOOK. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que l’enregistrement no LMC807,353 existe toujours [voir Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC) (Quaker Oats)]. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition et la Requérante assume le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l’Opposante.

[16] Je note que l’enregistrement de l’Opposante a fait l’objet d’une procédure en vertu de l’article 45 de la Loi (entamée par la même société qui représente la Requérante dans cette procédure) qui s’est conclue par la décision du registraire de modifier l’état déclaratif des produits et des services dans l’enregistrement de l’Opposante pour les services décrits à l’annexe B de cette décision [voir Andrews Robichaud c Entechnevision Inc, 2017 COMC 110, 150 CPR (4th) 448].

Test en matière de confusion

[17] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

[18] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je cite également l’affaire Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e) sur la ressemblance entre les marques aura souvent le plus grand effet dans l’analyse relative à la confusion.

[19] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce de l’opposant et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [Veuve Clicquot, précité, au para 20].

Degré de ressemblance

[20] Les marques de commerce des parties sont identiques, sauf l’ajout de l’élément « THE » dans la Marque de la Requérante. Le facteur du degré de ressemblance favorise évidemment l’Opposante.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[21] Ce facteur comporte l’évaluation du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce respectives des parties.

[22] J’estime que la marque de commerce JUNGLE BOOK de l’Opposante possède à tout le moins un certain degré de caractère distinctif inhérent, bien que ce soit à l’extrémité inférieure du spectre du caractère distinctif inhérent puisqu’elle est suggestive des services de l’Opposante ayant un thème de « jungle ». Dans le même ordre d’idées, j’estime que la Marque de la Requérante possède à tout le moins un certain degré de caractère distinctif inhérent.

[23] Aucune des parties n’a produit de preuve pour suggérer que leur marque de commerce est connue dans une quelconque mesure.

[24] Puisque les marques de commerce sont essentiellement identiques et qu’aucune des parties n’a produit de preuve que sa marque de commerce était devenue connue au Canada, en l’espèce j’estime que ce facteur est essentiellement neutre et ne favorise aucune des parties.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[25] Dans le cadre de cette procédure, aucune des parties n’a produit de preuve d’emploi de leur marque de commerce. Je n’estime pas que la copie certifiée de l’enregistrement produite par l’Opposante indique d’une manière significative la durée de l’emploi de sa marque de commerce [voir 1772887 Ontario Ltd c Bell Canada, 2012 COMC 41, au para 22]. Par conséquent, ce facteur ne favorise pas de façon significative l’une ou l’autre des parties.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[26] Puisque les marques de commerce des parties sont essentiellement identiques et puisqu’aucune des parties n’a produit de preuve d’emploi, ou de réputation, relative aux marques de commerce, l’analyse de la confusion en l’espèce dépend principalement du genre des produits et des services des parties et des voies de commercialisation probables.

[27] Lors de l’examen du genre des produits et des services, c’est l’état déclaratif des produits et services dans la demande et l’enregistrement des parties qui régit l’analyse de la confusion [Miss Universe Inc c Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Ces états déclaratifs doivent être lus de manière à déterminer le type probable de l’entreprise ou du commerce envisagé par les parties plutôt que tous les commerces possibles qui pourraient être compris dans la formulation. À cet égard, une preuve de la nature véritable des commerces des parties peut être utile, en particulier lorsqu’il existe une ambiguïté quant aux produits ou services visés par la demande ou l’enregistrement en cause [McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); Procter and Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC)]. Cependant, je note que, en l’espèce, je ne dispose d’aucune preuve de l’une ou l’autre partie, et d’aucune observation de l’Opposante, concernant le genre de tout chevauchement allégué entre les produits, les services ou les voies de commercialisation des parties.

[28] La liste des services dans l’enregistrement de l’Opposante est décrite à l’annexe B de cette décision et, puisqu’elle est relativement courte, elle est reproduite ci-dessous à titre de référence :

(1) Services de divertissement, nommément offre de divertissement dans le domaine des jeux interactifs sur un réseau informatique mondial; offre d’un site Web contenant des jeux, des contes, du matériel éducatif et des activités éducatives interactives pour le niveau primaire et le niveau secondaire. (2) Services informatiques, nommément offre d’un site Web sur un réseau informatique mondial permettant aux utilisateurs de jouer de façon interactive; offre d’accès à des programmes de jeux informatiques interactifs en ligne dans le domaine des jeux d’action et d’aventure.

[29] Bien que je ne dispose d’aucune preuve ou observation de l’Opposante concernant le genre de ses services ou la nature de ses voies de commercialisation, il semble, à partir des descriptions ci-dessus, que les services de l’Opposante se concentrent sur l’offre de jeux informatiques et de matériel éducatif pour les niveaux primaire et secondaire accessibles par ordinateur.

[30] La liste des produits et des services dans la Demande est vaste. J’estime qu’il est évident que la vaste majorité des produits et des services dans la Demande ne chevauchent pas les services dans l’enregistrement de l’Opposante, ou ne sont autrement pas associés à ceux-ci. À titre d’exemple, la Demande comporte de nombreux produits de soins personnels comme des « Lotions après-rasage; antisudorifiques », des articles de papeterie comme des « Carnets d’adresses » et des produits de nourriture et de boisson, y compris du « Fromage » et des « Bagels »; rien de cela n’est associé aux services dans l’enregistrement de l’Opposante. Pour de tels articles, les facteurs relatifs aux articles 6(5)c) et d) favorisent la Requérante.

[31] Cependant, il y a une quantité limitée de produits dans la Demande qui, je l’estime, semble être suffisamment rapprochés au genre des services, ou associés à ceux-ci, dans l’enregistrement de l’Opposante, de façon que les facteurs relatifs aux articles 6(5)c) et d) favorisent l’Opposante. Ces produits sont les suivants : « Jeux d’adresse », « jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux d’arcade » et « jeux de cible ». En particulier, ces descriptions semblent être suffisamment larges pour englober les jeux qui sont fournis par ordinateur, semblables à ceux indiqués dans l’enregistrement de l’Opposante. En l’absence de preuve du contraire de l’une ou l’autre partie, la description de ces produits dans la Demande suggère une possibilité de chevauchement avec les services dans l’enregistrement de l’Opposante.

Circonstance de l’espèce – conclusions au cours de l’examen

[32] Aux paragraphes 42 à 47 de ses observations écrites, la Requérante affirme que le fait que la Demande a été examinée et approuvée pour l’annonce appuie la position de la Requérante qu’il n’y a aucune probabilité de confusion. Par exemple, au paragraphe 42, la Requérante affirme que [traduction] « le registraire a déjà accepté de façon inhérente cette évaluation lorsqu’il a approuvé la demande en question pour l’annonce après avoir effectué sa propre recherche dans le registre des marques de commerce ». De plus, au paragraphe 44, la Requérante observe que [traduction] « bien que le registraire ne soit pas, de façon inhérente, contraint par la décision d’approuver une demande pour l’enregistrement, il est observé qu’il s’agirait d’un précédent injuste et préjudiciable que le registraire annule une détermination faite à l’examen, lorsque l’Opposante n’a fourni au registraire aucun argument ou preuve pour justifier un réexamen de la décision antérieure du registraire ».

[33] Comme l’a reconnu la Requérante, le registraire dans une procédure d’opposition n’est pas contraint par la décision antérieure d’approuver une demande aux fins de l’annonce. Comme il en a été question ci-dessus, une fois qu’un opposant s’acquitte de son fardeau de preuve initial dans une procédure d’opposition, il incombe au requérant de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que la marque de commerce est enregistrable. À cet égard, il est possible qu’un opposant ait gain de cause dans une procédure d’opposition en vertu de l’article 12(1)d) en invoquant uniquement son enregistrement sans aucune autre preuve [par exemple, voir Quaker Oats, précité; voir aussi GlaxoSmithKline Inc c Scar Heal, Inc, 2014 COMC 45]; un résultat qui serait impossible si le registraire dans une procédure d’opposition était contraint par la décision antérieure d’approuver la demande pour l’annonce.

[34] Compte tenu de ce qui précède, je n’estime pas que l’approbation de la Demande aux fins de l’annonce soit une circonstance de l’espèce qui appuie la Requérante en l’espèce.

Conclusion concernant le motif fondé sur l’article 12(1)d)

[35] Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties à l’égard des produits « Jeux d’adresse », « jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux d’arcade » et « jeux de cible ». J’estime, en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents, que ces produits sont trop étroitement liés avec les services dans l’enregistrement no LMC807,353 de l’Opposante.

[36] Cependant, la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties en ce qui a trait aux autres produits et services dans la Demande. En particulier, je suis convaincu que les autres produits et services sont suffisamment différents des services dans l’enregistrement de l’Opposante de manière que la confusion soit peu probable.

[37] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est accueilli à l’égard des produits « Jeux d’adresse », « jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux d’arcade » et « jeux de cible », mais est rejeté à l’égard des autres produits et services.

Décision

[38] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je refuse la Demande à l’égard des produits « Jeux d’adresse », « jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux d’arcade » et « jeux de cible » et je rejette l’opposition à l’égard des autres produits et services selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Timothy Stevenson

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.


Annexe A

Demande no 1,574,925 (THE JUNGLE BOOK)

Produits

(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d’haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour parfumer l’air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, nommément savons de soins du corps; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d’ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire.

(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnétooptiques préenregistrés contenant tous de la musique, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; lecteurs de CDROM (comme composant d’ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant d’ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d’écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; puces d’ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; ordinateurs; matériel informatique; claviers d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; lecteurs de disque; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour données audio, vidéo et informatiques; câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; casques d’écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant d’ordinateur); tapis de souris; radio-messageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; appareils de télévision; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cassettes vidéo, visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l’ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux pour les vêtements; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles d’oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

(4) Carnets d’adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; peintures d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d’activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; stylos-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d’or; magazines; cartes géographiques; marqueurs à pointe feutre; blocs-notes; argile à modeler; bulletins d’information; journaux; papier à notes; carnets; papier pour carnets; tableaux (peintures); drapeaux en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; presse-papiers; boucles en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; linge de table en plastique; sacs de fête en plastique; porte-stylos et portecrayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos artistiques; livres d’images; plastique pour l’emballage, nommément sacs en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc pour
documents; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie pour l’écriture; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel d’écriture.

(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs d’entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porteclés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d’école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces pour tenir et afficher des photos; portemanteaux; plateaux à clavier d’ordinateur; lits d’enfant; canapés; brillant décoratif; mobiles décoratifs; bureaux; pailles pour boissons; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et statuettes en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations d’emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux autres qu’en métal; breloques porte-clés autres qu’en métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que de Noël en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; ottomanes; ornements de fête en plastique; socles pour statues, trophées et œuvres d’art; cadres pour photos; oreillers; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques d’immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

(7) Gants de barbecue; verrerie pour boissons; maisons d’oiseaux; bols; balais; moules à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; bougeoirs autres qu’en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu’en papier et n’étant pas du linge de table; boîtes pliantes en carton et en plastique à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes à lunch; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu’en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; gobelets en plastique; bouteilles d’eau en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; plateaux et bacs, nommément moules à glaçons, plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles à documents, plateaux à stylos et à crayons et plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(8) Couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; fanions en tissu; édredons; bandes protectrices pour lits d’enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; serviettes de cuisine; taies d’oreiller; housses d’oreiller; maniques; couettes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures en laine.

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; nœuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d’entraînement, pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes d’Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(10) Jeux d’adresse; figurines d’action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de receveur; jeux d’échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d’arbre de Noël; figurines jouets à collectionner; mobiles pour lits d’enfant; jouets pour lits d’enfant; disques jouets à lancer; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets d’action électriques; articles de pêche, nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes à pêche, leurres de pêche, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux d’arcade; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons en caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d’action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; trottinettes; voitures jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient.

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait; viandes; noix; beurre d’arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt.

(12) Bagels; bases pour faire des laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; gomme à bulles; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; décorations à gâteau en bonbons; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme à mâcher; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; friandises; biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine sucrée aromatisés; confiseries glacées; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres.

(13) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch sans alcool; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.

Services

(1) Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et location d’émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location d’enregistrements audio et vidéo, nommément de prestations humoristiques, dramatiques et musicales; production d’émissions de divertissement, d’émissions d’information de divertissement et d’émissions interactives, nommément de films, d’émissions de télévision et de musique pour diffusion à la télévision, à la télévision par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, des cartouches, des disques laser et des disques informatiques ainsi que par des moyens électroniques, nommément des fichiers audio et vidéo numériques; production et offre de divertissement humoristique, dramatique, interactif et musical, de nouvelles et d’information concernant les produits et les services du requérant par des réseaux de communication et informatiques, nommément par Internet; services de parcs d’attractions et de parcs thématiques, nommément exploitation d’un parc d’attractions; divertissement, à savoir spectacles, nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales; représentations devant public, nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales; productions théâtrales; services d’animation, nommément prestations humoristiques, dramatiques et musicales d’artistes professionnels.

Annexe B

Enregistrement no LMC807,353 de l’Opposante (JUNGLE BOOK)

 

(1) Services de divertissement, nommément offre de divertissement dans le domaine des jeux interactifs sur un réseau informatique mondial; offre d’un site Web contenant des jeux, des contes, du matériel éducatif et des activités éducatives interactives pour le niveau primaire et le niveau secondaire. (2) Services informatiques, nommément offre d’un site Web sur un réseau informatique mondial permettant aux utilisateurs de jouer de façon interactive; offre d’accès à des programmes de jeux informatiques interactifs en ligne dans le domaine des jeux d’action et d’aventure.



COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Ridout & Maybee LLP

Pour l’Opposante

Andrews Robichaud

Pour la Requérante

 

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