Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 191

Date de la décision : 2022-09-28

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

McMillan LLP

Partie requérante

et

 

Green Cross Society of British Columbia

Propriétaire inscrite

 

LMC773,749 pour GREEN CROSS & Dessin

Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC773,749 pour la marque de commerce GREEN CROSS & Dessin (la Marque), appartenant actuellement à Green Cross Society of British Columbia (la Propriétaire) et reproduite ci-dessous :

GREEN CROSS & Design

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié.

La procédure

[3] À la demande de McMillan LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 22 décembre 2020.

[4] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 22 décembre 2017 au 22 décembre 2020.

[5] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :

PRODUITS

Cannabis nommément marijuana.

SERVICES

Offre de services de recherche sur le cannabis, nommément la marijuana; services de développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de la marijuana.

[6] Les définitions pertinentes d’emploi sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Il est bien établi que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Stephen James Burris, directeur de la Propriétaire, déclarée le 18 juillet 2021. Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[9] M. Burris affirme que la Propriétaire est un [traduction] « club compassionnel » qui distribue des produits de cannabis à ses membres à partir de ses bureaux en Colombie‑Britannique au cours de la période pertinente. Une telle distribution a souvent été faite par l’entremise de Postes Canada, avec le paiement pour de tels produits souvent étant fait en espèces.

[10] M. Burris joint les pièces suivantes à sa déclaration solennelle :

· Pièce A : une [traduction] « récente » photo de cannabis accompagné de l’emballage arborant la Marque. M. Burris affirme que la souche de cannabis illustrée dans la photo était vendue par la Propriétaire au cours de la période pertinente.

· Pièce B : une photo de l’étiquette d’adresse pour colis Xpresspost de Postes Canada [traduction] « typique » de produits de cannabis qui avait été [traduction] « récemment » expédié par la Propriétaire à un client. M. Burris affirme que lorsque cette méthode de livraison était employée, l’emballage arborant la Marque illustré à la Pièce A est inclus dans l’enveloppe Xpresspost et que de nombreux colis semblables arborant la Marque ont été expédiés par la Propriétaire à ses membres par Postes Canada au cours de la période pertinente.

· Pièce C : une capture d’écran du site Web de la Propriétaire en date du 20 août 2020, illustrant les témoignages de membres de leur expérience avec les activités de la Propriétaire.

· Pièce D : une photo de l’affichage extérieur et des aires de réception intérieures du bureau de Vancouver de la Propriétaire comme ils étaient présentés avant que la Propriétaire ait quitté ce bureau en juillet 2019.

Motifs de la décision

[11] Dans son plaidoyer écrit, la Propriétaire affirme seulement que sa preuve démontre l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement. Puisqu’il n’y a aucune référence aux services visés par l’enregistrement dans la déclaration solennelle de M. Burris, à une preuve d’emploi de la Marque en liaison avec de tels services ou à de circonstances spéciales justifiant un tel défaut d’emploi, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. L’enregistrement sera modifié en conséquence.

[12] En ce qui a trait aux produits visés par l’enregistrement, la Partie requérante affirme qu’il est ambigu de savoir si les photos fournies à titre de pièces jointes à la déclaration solennelle de M. Burris sont en date de la période, notant que les Pièces A et B, par exemple, sont décrites comme [traduction] « récentes », mais ne portant pas expressément une date correspondant à la période pertinente de la part de M. Burris. À cet égard, je note que la Partie requérante joint un appendice à son plaidoyer écrit démontrant présumément que le numéro de suivi sur le colis illustré à la Pièce B a une date à l’extérieur de la période pertinente. Cependant, en vertu des articles 45(1) et (2) de la Loi, je ne peux tenir compte que de la preuve soumise sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle produite par la Propriétaire. Par conséquent, ces présumés faits seront ignorés.

[13] Je suis d’accord avec la Partie requérante que M. Burris n’indique pas que les photos de l’emballage illustré aux Pièces A et B ont été prises au cours de la période pertinente. Cependant, M. Burris indique clairement dans sa déclaration solennelle que l’emballage illustré à la Pièce A est représentatif de l’emballage qui aurait été employé par la Propriétaire au cours de la période pertinente. Malgré tout, je note que la seule preuve de la Propriétaire que ses produits ont été actuellement transférés dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la période pertinente, comme l’exige la Loi, est composée des déclarations suivantes de M. Burris :

· que la Propriétaire [traduction] « a distribué et distribue toujours des produits de cannabis et de marijuana à des fins médicales à ses membres » [para 3];

· que la Propriétaire [traduction] « a continuellement employé la Marque de commerce en lien avec de telles activités de distribution au cours de la période de trois ans précédant le 22 décembre 2022 » [para 4];

· que les produits de cannabis illustrés à la Pièce A [traduction] « sont d’une souche de marijuana qui a été vendue par [la Propriétaire] au cours de [la période pertinente] » [para 5];

· que l’emballage illustré à la Pièce A a été employé par la Propriétaire [traduction] « au moment de vendre ou de distribuer ses produits de cannabis ou de marijuana à ses membres au cours de [la période pertinente] » [para 5];

· que [traduction] « de nombreux colis semblables [à l’emballage illustré à la Pièce B] portant la Marque de commerce ont été envoyés par [la Propriétaire] à ses membres par Postes Canada tout au long de [la période pertinente] ».

[14] Autre que ces déclarations, la Propriétaire ne fournit aucune preuve démontrant que des transferts dans la pratique normale du commerce ont eu lieu au cours de la période pertinente. Je note que M. Burris indique que les clients de la Propriétaire payent habituellement pour le cannabis en espèce, ce qui pourrait sous-entendre que des factures pour de tels achats ne sont pas disponibles. Cependant, bien qu’il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis prévu à l’article 45 [Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst)], une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [John Labatt c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l’aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79].

[15] En l’espèce, aucun détail factuel de cette sorte n’a été fourni. En effet, M. Burris fait référence à la Propriétaire [traduction] « vendant ou distribuant ses produits de cannabis ou de marijuana » [soulignement ajouté]; il n’est pas clair si une telle distribution de cannabis, laquelle il semble distinguer de la vente de cannabis, correspondrait au transfert dans la pratique normale du commerce plutôt qu’à, par exemple, la distribution d’échantillons gratuits. De plus, M. Burris affirme que, en 2018, ce que je note être peu après le début de la période pertinente, la Propriétaire a dû réduire ses activités alors qu’elle faisait la demande pour de nouveaux permis. J’estime que cela remet davantage en question de savoir si la Propriétaire était en mesure de transférer ses produits dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente.

[16] En bout de compte, en l’absence de détails factuels démontrant clairement que la Propriétaire a transféré des produits au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. L’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[17] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera radié.

 

 

G.M. Melchin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.


COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Accupro Trademark Services LLP

Pour la Propriétaire inscrite

McMillan LLP

Pour la Partie requérante

 

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