Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 198

Date de la décision : 2022-10-20

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Cramer GmbH

Propriétaire inscrit(e) : Pépinière Cramer Inc. / Cramer Nursery Inc.

Enregistrement : LMC340,553 pour CRAMER & DESSIN

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‐13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC340,553 pour la marque CRAMER & DESSIN (la Marque), illustrée ci-dessous.

Groups of trees or of bushes of different shapes in stylized form and one triangle pointing downwards on a thick line with the word cramer underneath

[2] L’état déclaratif des produits et services est reproduit ci-dessous :

Produits

(1) Produits d'horticulture, nommément: plantes, nommément: plantes vivaces, annuelles, tropicales, à feuillage ou à fleurs; fleurs coupées; plants de légumes; vignes fruitières ou ornamentales [sic]; arbres, arbustes et connifères [sic] ornementaux ou fruitiers ou pour le reboisement; tabliers pour le travail de jardinage et d'horticulture.

(2) Graines de semences et bulbes pour: arbres, arbustes, connifères [sic], plantes vivaces, annuelles, tropicales, fleurs vivaces, annuelles, légumes; engrais et pesticides pour l'horticulture et l'agriculture; bacs, paniers, pots à fleurs et à plantes; arrosoirs, gants de jardinage, sacs pour transporter les tabliers, les gants, et les outils de jardinage; outils, nommément: rateaux [sic], pelles, pioches, couteaux, fourches sécateurs pour l'horticulture, l'agriculture et le jardinage; équipement d'horticulture, et d'agriculture, nommément: brouettes, épandeurs, tracteurs, pompes d'arrosage, systèmes d'irrigation.

Services

(1) Exploitation de pépinières et de centres horticles [sic], et de jardinage; exploitation d'un commerce de fleuriste, de vente en gros et au détail de produits d'horticulture, de pépinères [sic], et de jardinage.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

La procédure

[4] À la demande de Cramer GmbH (la Partie Requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 24 février 2021, à Pépinière Cramer Inc. / Cramer Nursery Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 24 février 2018 au 24 février 2021.

[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de M. Mario Cramerstetter, Directeur général de la Propriétaire, souscrit le 23 septembre 2021.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[9] M. Cramerstetter explique que la Propriétaire est en affaire depuis 1965 à l’Île Perrot au Québec [para 6]. Il indique que « la Pépinière Cramer ... compte aujourd’hui 1600 acres de production » et que celle-ci « est reconnue pour sa production d’arbres de gros calibres, mais aussi pour sa gamme complète de conifères, plantes à feuilles persistantes, arbustes, fruitiers, vignes, rosiers, vivaces, etc. » [para 7].

[10] Dans sa déclaration, M. Cramerstetter affirme « illustrer l’emploi de la Marque » en liaison avec les produits et services suivants [para 14 et 23]:

  • produits d'horticulture, nommément: plantes, nommément: plantes vivaces, annuelles, tropicales, à feuillage ou à fleurs;

  • fleurs coupées;

  • plants de légumes;

  • · vignes fruitières ou ornementales;

  • arbres, arbustes et conifères ornementaux ou fruitiers ou pour le reboisement;

  • tabliers pour le travail de jardinage et d'horticulture;

  • exploitation de pépinières et de centres horticoles, et de jardinage;

  • · exploitation d'un commerce de fleuriste, de vente en gros et au détail de produits d'horticulture, de pépinières, et de jardinage.

[11] À l’appui, M. Cramerstetter joint à sa déclaration les pièces pertinentes suivantes :

  • Copies de factures de la Propriétaire à des clients situés au Québec au cours de la période pertinente[pièce 2]. Les factures sont annotées afin d’associer les produits vendus à ceux de l’état déclaratif. Les annotations catégorisent les nombreux produits facturés dans les groupes de produits suivants : vivaces, annuelles, feuilles persistantes, plants de légumes, vignes, arbres, arbustes et conifères. Bien que cachée dans certains cas, je constate que la Marque figure dans le coin supérieur gauche des factures. À cet égard, M. Cramerstetter déclare que les factures accompagnaient les produits vendus lors de leur transfert de possession [para 16].

  • Photographies d’étiquettes avec des images de fleurs, arbustes, feuilles d’arbres, conifères, vignes et raisins [pièces 3, 6, et 7], ainsi que d’étiquettes sans image identifiant les produits suivants « Concombres anglais » et « Tomates big beef » [pièce 5]. Toutes les étiquettes arborent la Marque. M. Cramerstetter affirme que ces photographies sont illustratives de la manière dont la Marque était apposée sur les étiquettes qui, à leur tour, étaient affixées sur les produits au cours de la période pertinente [paras 17, 19, 20, et 21].

  • Photographie d’un tablier arborant la Marque [pièce 8].

  • Capture d’écran d’une page Web sur laquelle figure la Marque ainsi que l’adresse de deux « Centres jardins » et la « Pépinière Cramer Inc. » au Québec [pièce 9]. M. Cramerstetter affirme que la capture d’écran provient du site Internet de la Propriétaire et que celle-ci est représentative de l’annonce des services sur ce site au cours de la période pertinente [para 25].

  • Photographies de deux cahiers intitulés « Liste de prix en gros www.cramer.ca » pour les années 2018 et 2020. La Marque figure sur la page frontispice des deux cahiers [pièce 10]. M. Cramerstetter affirme que ces guides de prix distribués à des consommateurs canadiens pendant la période pertinente illustrent l’emploi de la Marque en liaison avec les services de fleuriste, de vente en gros et au détail de produits d'horticulture, de pépinières, et de jardinage [para 26].

[12] M. Cramerstetter affirme également que la vente de fleurs coupées du « département fleuristerie » s’élève à plus de 800 bouquets au cours de la période pertinente [para 18] et il joint un coupon caisse hors de la période pertinente à la pièce 4. Étant impossible d’apposer la Marque sur des fleurs coupées, il ajoute que les employés portent un tablier arborant la Marque lors de leurs quarts de travail [para 22], incluant lorsqu’ils préparent les bouquets de fleurs coupées choisies par les clients [para 18].

Analyse et motifs de la décision

[13] Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il ne soit pas nécessaire de fournir une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec tous les produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (John Labatt)].

Les produits

[14] La déclaration solennelle ainsi que les représentations écrites de la Propriétaire sont silencieuses quant aux produits (2), soit les : « Graines de semences et bulbes pour: arbres, arbustes, conifères, plantes vivaces, annuelles, tropicales, fleurs vivaces, annuelles, légumes; engrais et pesticides pour l'horticulture et l'agriculture; bacs, paniers, pots à fleurs et à plantes; arrosoirs, gants de jardinage, sacs pour transporter les tabliers, les gants, et les outils de jardinage; outils, nommément: râteaux, pelles, pioches, couteaux, fourches sécateurs pour l'horticulture, l'agriculture et le jardinage; équipement d'horticulture, et d'agriculture, nommément: brouettes, épandeurs, tracteurs, pompes d'arrosage, systèmes d'irrigation ». En l’absence de preuve de circonstances particulières justifiant l'absence d'emploi, ces produits seront radiés de l’enregistrement.

[15] En ce qui concerne les autres produits visés par l’enregistrement, la Propriétaire a démontré des ventes au Canada pendant la période pertinente en fournissant des factures pour des produits décrits dans les annotations comme des « vivaces », « annuelles », « feuilles persistantes », « plants de légumes », « vignes », « arbres », « arbustes » et « conifères » [pièce 2]. Elle a également fourni des volumes de vente pour les fleurs coupées [para 18]. De plus, elle a illustré comment la Marque était présentée sur les étiquettes [pièces 3, 5, 6, et 7] et les factures [pièce 2], ou associé avec les fleurs coupées vendues avec le port du tablier arborant la Marque [pièce 8 et para 18]. Sur la base de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les « Produits d'horticulture, nommément: plantes, nommément: plantes vivaces, annuelles, à feuillage ou à fleurs; fleurs coupées; plants de légumes; vignes fruitières ou ornementales; arbres, arbustes et conifères ornementaux ou fruitiers ou pour le reboisement ».

[16] En ce qui concerne les deux derniers produits, soit « Produits d'horticulture, nommément: plantes, nommément: ... tropicales » et « tabliers pour le travail de jardinage et d'horticulture », M. Cramerstetter ne fournit aucune preuve documentaire à l'appui du transfert de ces produits (i.e. pas de facture, pas d’annotation, pas de volume de vente). Après avoir demandé et obtenu l'enregistrement d'un ensemble spécifique de produits, lorsqu'elle est appelée à le faire, la Propriétaire doit prouver l’utilisation pour chacun des produits énumérés dans son enregistrement [voir John Labatt et Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst)]. En l'absence de preuve démontrant l'emploi de la Marque pour ces deux produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi, ou de circonstances particulières justifiant l'absence d'emploi, ces produits seront radiés de l'enregistrement.

Les services

[17] En évaluant la preuve, j'ai gardé à l'esprit que la preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 doit être considérée comme un tout, et que de se concentrer sur des éléments de preuve individuels isolément n'est pas la bonne approche [voir Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)].

[18] Il ressort de l’ensemble de la preuve que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a opéré une pépinière ainsi que deux « centres jardins » situés au Québec où elle faisait la production et le commerce de produits d’horticulture et de jardinage [pièce 8]. La propriétaire possède également un « département fleuristerie » où elle vend des fleurs coupées [para 18]. De plus, la preuve démontre que la Propriétaire a bel et bien vendu ces produits au cours de la période pertinente et que la Marque figurait bien en vue des consommateurs sur les produits, les factures et les tabliers portés par les employés de la Propriétaire lorsqu’ils offraient les services aux clients.

[19] La Propriétaire a fait aussi la promotion de ses centres de jardin en association avec la Marque en ligne par l’entremise de son site Web [pièce 9 et para 25], ainsi que la promotion de ses services de fleuriste, de vente en gros et de vente au détail par l’entremise de guides de prix distribués lors de la période pertinente [pièce 10 et para 26].

[20] Étant donné l’ensemble de la preuve, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec tous les services énumérés dans l’enregistrement.


Décision

[21] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour radier les produits suivants :

(1) [Produits d'horticulture, nommément: plantes, nommément: plantes...] tropicales; ... tabliers pour le travail de jardinage et d'horticulture.

(2) Graines de semences et bulbes pour: arbres, arbustes, connifères, plantes vivaces, annuelles, tropicales, fleurs vivaces, annuelles, légumes; engrais et pesticides pour l'horticulture et l'agriculture; bacs, paniers, pots à fleurs et à plantes; arrosoirs, gants de jardinage, sacs pour transporter les tabliers, les gants, et les outils de jardinage; outils, nommément: rateaux, pelles, pioches, couteaux, fourches sécateurs pour l'horticulture, l'agriculture et le jardinage; équipement d'horticulture, et d'agriculture, nommément: brouettes, épandeurs, tracteurs, pompes d'arrosage, systèmes d'irrigation.

[22] L’état déclaratif des produits et services sera maintenant libellé comme suit :

Produits

(1) Produits d'horticulture, nommément: plantes, nommément: plantes vivaces, annuelles, à feuillage ou à fleurs; fleurs coupées; plants de légumes; vignes fruitières ou ornamentales; arbres, arbustes et connifères ornementaux ou fruitiers ou pour le reboisement.

Services

(1) Exploitation de pépinières et de centres horticles, et de jardinage; exploitation d'un commerce de fleuriste, de vente en gros et au détail de produits d'horticulture, de pépinères, et de jardinage.

 

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Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Robic

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