Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 206

Date de la décision : 2022-05-02

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Bedessee Imports Ltd.

Propriétaire inscrit(e) : Procter & Gamble Health Limited

Enregistrement : LMC686,837 pour SEVEN SEAS

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c

[2] T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC686,837 pour la marque de commerce SEVEN SEAS (la Marque) appartenant actuellement à Procter & Gamble Health Limited (la Propriétaire).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.

La procédure

[4] À la demande de Bedessee Imports Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 12 août 2020 à la Propriétaire.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 12 août 2017 au 12 août 2020.

[6] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

(1) Huile de foie de morue.

(2) Suppléments nutritifs pour humains et pour animaux, nommément préparations contenant des bactéries probiotiques; lécithine; préparations contenant du sélénium; huile d’onagre; huile de triantale boréale, vitamines, minéraux et sels minéraux; préparations consistant en vitamines et/ou minéraux; préparations consistant en glucosamine; préparations consistant en chondroïtine et en essence d’ail.

[7] La définition pertinente d’« emploi » en l’espèce est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] Il est bien établi que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de David Walker, directeur de la marque, Innovation, Personal Health Care (PHC) Third Pillar (troisième pilier, Innovation, Soins de santé personnels), à Procter & Gamble Company de Cincinnati, Ohio (P&G), souscrit le 11 mars 2021 (l’Affidavit Walker), et l’affidavit de James Meadway, un enquêteur privé, souscrit le 10 mars 2021 (l’Affidavit Meadway). La Partie requérante et la Propriétaire ont présenté des observations écrites et ont été représentées à une audience.

La preuve

[10] Dans son affidavit, M. Walker explique que la Marque appartenait à l’origine à Seven Seas Limited puis a été cédée à Merck Consumer Healthcare Limited (Merck Healthcare), une filiale de Merck KGaA, en 2008. Le 1er décembre 2018, P&G a accepté d’acheter l’unité de santé des consommateurs de Merck KGaA, y compris Merck Healthcare, dans le cadre d’un contrat de 4,2 milliards de dollars américains conclu en 2019. Dans le cadre de cette transaction, P&G a acquis Seven Seas Limited, qui était à ce moment une filiale de Merck Healthcare; de son côté, cette dernière a été rebaptisée Procter & Gamble Health Limited (c.-à-d. la Propriétaire). M. Walker ajoute que Seven Seas Limited demeure une filiale de la Propriétaire et une filiale indirecte de P&G.

[11] M. Walker affirme que les cadres de P&G avaient manifesté leur intérêt pour le développement de la marque Seven Seas sur des marchés incluant le Canada depuis au moins 2018. Toutefois, il affirme que plusieurs facteurs échappant au contrôle de P&G et de la Propriétaire ont retardé le lancement des ventes directes de suppléments alimentaires Seven Seas au Canada, notamment la complexité de l’intégration de l’ancienne unité de santé des consommateurs Merck KGaA et les perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Il affirme que l’acquisition de l’unité de santé des consommateurs a été exceptionnellement complexe, nécessitant une chaîne d’approvisionnement diversifiée et plus de 6 000 entreprises. En particulier, il affirme que P&G a reçu des dossiers incomplets avec Merck Healthcare, avec laquelle elle n’avait aucune affiliation antérieure, et qu’il y a eu un changement complet dans le contrôle et les activités de la Propriétaire à la suite de l’acquisition de Merck Healthcare par P&G en 2019. Par conséquent, M. Walker affirme que, malgré avoir fait des recherches raisonnables, il ne sait pas quand Merck Healthcare a vendu pour la dernière fois directement de l’huile de poisson, de l’huile de foie de morue ou des suppléments alimentaires de Seven Seas sur le marché canadien avant l’acquisition, sauf comme il est décrit dans son affidavit.

[12] En outre, M. Walker déclare que l’intégration de Merck Healthcare et de sa filiale, Seven Seas Limited, a été encore compliquée par des développements antérieurs à l’acquisition, à savoir un incendie en 2010 qui a causé des dommages majeurs à l’usine de Seven Seas Limited à Hull, au Royaume-Uni, ce qui a conduit à la décision de fermer l’usine en 2015. Par conséquent, Seven Seas Limited a acheté un produit fabriqué par des tiers. M. Walker affirme qu’après avoir acquis Merck Healthcare, P&G a pris des mesures pour maintenir la Marque, y compris l’emballage d’huile de poisson fabriqué par une autre filiale en liaison avec la Marque. Cependant, ces plans ont été mis en suspens en raison de la pandémie de COVID-19, au cours de laquelle P&G a détourné ses ressources pour [traduction] « sécuriser les chaînes d’approvisionnement pour des produits immédiatement pertinents comme sa ligne VICKS de préparations médicales et pharmaceutiques ». Toutefois, il déclare que P&G est en voie de lancer des ventes d’huile de poisson de Seven Seas par amazon.ca d’ici mars ou avril 2021; à titre de Pièce J de son affidavit, il joint un échantillon d’emballage pour ce produit arborant la Marque.

[13] En outre, M. Walker affirme que l’huile de poisson Seven Seas vendue par la Propriétaire au Royaume-Uni a été disponible au Canada par l’entremise de détaillants en ligne et de détaillants traditionnels dès mars 2020. À l’appui, il fait référence à l’Affidavit Meadway, dans lequel M. Meadway affirme ce qui suit :

  1. qu’il a reçu instruction de la Propriétaire de mener une enquête sur le marché concernant l’huile de foie de morue et les produits similaires vendus en liaison avec la Marque;

  2. que, le 3 mars 2020, il a visité un site Web de la Partie requérante qui énumère plusieurs produits en liaison avec un logo SEVEN SEAS;

  3. que le 9 mars 2020, il a visité Skyland Food Mart, Top Food Supermarket et New Ocean Supermarket à Scarborough, en Ontario, et a observé l’huile de foie de morue de Seven Seas exposée, et a acheté des quantités de ces produits, les a photographiés, et noté leurs numéros de LOT et qu’ils incluaient la mention [traduction] « Fait pour Seven Seas Ltd. » et que [traduction] « Seven Seas® est une marque de commerce déposée de Merck Consumer Healthcare Ltd. »;

  4. que le 9 mars 2020, il s’est rendu au supermarché Batala et à India Town Food & Spices à Scarborough, en Ontario, et a été informé par des membres du personnel qu’ils avaient vendu de l’huile de foie de morue de Seven Seas, et dans le cas de ce dernier détaillant, que ce dernier s’attendait à recevoir un approvisionnement supplémentaire en huile de foie de morue de Seven Seas la semaine suivante.

[14] Comme Pièces A à C de son affidavit, M. Meadway joint des photographies des produits en question et des factures pour ses achats. Je note que l’emballage des produits arbore la Marque et les numéros de LOT notés par M. Meadway.

[15] M. Walker affirme qu’Alberto Scarmagnan, directeur principal de la marque, Global Vitamins (vitamines mondiales) (chez P&G, qui supervise les activités de Seven Seas Limited et de la Propriétaire, l’a informé que les numéros de lot sur l’emballage figurant dans l’Affidavit Meadway correspondent aux dates de fabrication dans la période pertinente ou peu avant. Il affirme que ces produits correspondent à de l’« [h]uile de foie de morue » et à des « préparations consistant en vitamines et/ou minéraux », comme l’indique l’enregistrement.

[16] Enfin, M. Walker affirme qu’aussi récemment que le 3 mars 2021, l’huile de poisson Seven Seas vendue par la Propriétaire au Royaume-Uni était disponible pour les clients au Canada par l’entremise d’amazon.ca; comme Pièce L, il joint une capture d’écran d’amazon.ca montrant de l’huile de foie de morue de Seven Seas à vendre. Il fait remarquer que les avis sur cette page en date du 6 février 2017 et du 12 septembre 2019 sont désignés comme [traduction] « Achat vérifié », ce qui selon lui signifie que les auteurs des évaluations ont effectivement acheté les produits évalués.

Motifs de décision

[17] À l’audience, l’avocat de la Propriétaire a soutenu que ses éléments de preuve appuient l’emploi de la Marque en liaison seulement avec de l’« [h]uile de foie de morue » et des « vitamines, minéraux et sels minéraux; préparations consistant en vitamines et/ou minéraux ». Comme la Propriétaire ne soutient pas avoir employé la Marque en liaison avec les produits « Suppléments nutritifs pour humains et pour animaux, nommément préparations contenant des bactéries probiotiques; lécithine; préparations contenant du sélénium; huile d’onagre; huile de triantale boréale; [...] préparations consistant en glucosamine; préparations consistant en chondroïtine et en essence d’ail », et en l’absence d’éléments de preuve démontrant l’emploi de la Marque en liaison avec tout article correspondant à ces produits visés par l’enregistrement, ou de circonstances particulières justifiant l’absence d’un tel emploi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer ces produits.

[18] La Partie requérante fait valoir que l’emploi de la Marque en liaison avec les produits mentionnés dans l’Affidavit Meadway ne constitue pas l’emploi de la Marque par la Propriétaire ou un licencié sous le contrôle de la Propriétaire, que la Propriétaire n’a pas démontré l’emploi de chacun des produits visés par l’enregistrement et qu’il n’y a pas de circonstances particulières justifiant le non-emploi. Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec de l’« [h]uile de foie de morue » et des « préparations consistant en vitamines et/ou minéraux ».

Emploi de la Marque par la Propriétaire

[19] La Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n’a pas fourni d’éléments de preuve pour démontrer qu’elle a transféré les produits pendant la période pertinente, ou qu’elle contrôlait, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits décrits dans l’Affidavit Meadway, de sorte que tout emploi de la Marque en liaison avec ces produits ne profiterait pas à la Propriétaire. La Partie requérante fait remarquer que l’emballage de ces produits comprend l’expression [traduction] « Fait pour Seven Seas Ltd » et soutient que M. Walker n’a pas fourni de déclarations claires sous serment, d’accord de licence ou d’autres éléments de preuve démontrant explicitement que la Propriétaire a exercé un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits de Seven Seas Ltd. au sens de l’article 50 de la Loi.

[20] En réponse, la Propriétaire fait valoir qu’elle-même était la source des produits désignés et achetés par M. Meadway en mars 2020, que M. Scarmagnan supervisait les activités à la fois de la Propriétaire et de Seven Seas Ltd. et – si le registraire ne juge pas que la Propriétaire était la source des produits – que l’avis sur l’emballage indiquant [traduction] « Seven Seas® est une marque de commerce déposée de Merck Consumer Healthcare Ltd. » est suffisante pour démontrer le contrôle en vertu d’une licence aux termes de l’article 50(2) de la Loi.

[21] Je conviens avec la Propriétaire que la preuve démontre qu’elle était la source des produits en l’espèce. La preuve de la Propriétaire montre que ces produits ont été fabriqués pendant ou peu avant la période pertinente, vendus par la Propriétaire (sous son nom actuel ou sous le nom de Merck Healthcare) au Royaume-Uni, puis vendus au public dans les magasins de détail au Canada au cours de la période pertinente. À cet égard, je note que M. Meadway confirme dans son affidavit que les membres du personnel du Batala Supermarket et d’India Town Food & Spices l’ont informé qu’ils avaient vendu des produits de Seven Seas ou s’attendaient à un réapprovisionnement; bien que ces déclarations soient des ouï-dire, il est bien établi, compte tenu de la nature sommaire des procédures en vertu de l’article 45, qu’une « préoccupation quant au fait que sa preuve constitue du ouïdire devrait être dirigée vers le poids de celle-ci, plutôt que son admissibilité » [Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc, 2011 CF 18, au para 18]. En l’espèce, entre ces déclarations et les achats de produits de Seven Seas effectués par M. Meadway, je suis convaincu que la preuve de la Propriétaire démontre que les produits sont transférés dans la pratique normale du commerce. En fait, le fait même que les produits Seven Seas étaient disponibles dans les supermarchés canadiens après avoir été fabriqués au Royaume-Uni donne à penser que ces produits ont été achetés par les supermarchés auprès de fournisseurs de la chaîne de distribution de la Propriétaire.

[22] Il est bien établi qu’une pratique normale du commerce d’un propriétaire de marque de commerce vise souvent une série de transactions survenant entre le fabricant et le consommateur final, faisant potentiellement intervenir divers distributeurs, grossistes et détaillants, et que la distribution et la vente des produits du propriétaire par de telles entités peut constituer l’emploi de la marque de commerce qui profite au propriétaire sans qu’il soit nécessaire d’avoir une licence, à condition que le propriétaire ait amorcé le premier maillon dans la série de transactions [voir, par exemple, Manhattan Industries c Princeton Manufacturing Ltd (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1re inst), Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF); Osler, Hoskin & Harcourt c Canada (Registraire des marques de commerce) (1997), 77 CPR (3d) 475 (CF 1re inst)].

[23] Bien que la Partie requérante ait cité Thor Tech, Inc c Hyundai Auto Canada Corp, 2020 COMC 101, au para 19, pour le principe selon lequel « un propriétaire inscrit ne peut démontrer l’emploi de sa marque de commerce par un “étranger” pour maintenir son enregistrement dans une procédure prévue à l’article 45 », je note que cette affaire concernait la revente de véhicules d’occasion qui avaient déjà atteint le consommateur final dans la chaîne de distribution; en revanche, en l’espèce, les produits non ouverts achetés par M. Meadway n’avaient pas encore atteint un consommateur final dans la chaîne de distribution. De plus, la preuve de M. Meadway indique que plusieurs épiceries ont semblé régulièrement stocker et vendre les produits en question, contrairement à la preuve présentée dans Thor Tech montrant des ventes de véhicules uniques entre des tiers. Par conséquent, selon la preuve de M. Meadway, les ventes par des supermarchés canadiens étaient dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire, malgré le manque d’information de M. Walker sur les détails précis de la chaîne de distribution.

[24] Compte tenu de ce principe et contrairement aux observations de la Partie requérante, je ne suis pas d’avis que l’apparition des mots [traduction] « Fait pour Seven Seas Ltd. » est fatale à l’affirmation de la Propriétaire selon laquelle elle est la source des produits indiqués dans l’Affidavit Meadway. Je fais remarquer qu’il n’y a aucune obligation pour la Propriétaire d’être identifiée sur l’emballage de ses produits. Comme l’a noté la Cour fédérale dans Michaels c Unitop Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia, 2020 CF 937, au para 13 :

L’agente d’audience a conclu, et je souscris à sa conclusion, que dans le contexte d’une procédure sommaire fondée sur l’article 45, l’entité que le public croit être propriétaire des marques SESAME SNAPS n’importe pas (citant Swabey Ogilvy Renault c Golden Brand Clothing (Canada) Ltd, (2000) 10 CPR (4th) 274 [Golden Brand] (COMC)) : Michaels c Agros, précitée, au para 21. Il convient de souligner que la décision Golden Brand portant sur l’article 45, qui maintient la marque de commerce en cause dans cette décision, a été confirmée en appel malgré « un message confus ou incertain pour le public » concernant l’identité du distributeur (une compagnie connexe), par rapport au propriétaire, sur les étiquettes des vêtements : Swabey Ogilvy, précitée, aux para 12 à 15.

[25] Toutefois, même si je devais conclure que Seven Seas Limited était la source des produits dans la présente instance, je conclurais qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’un tel emploi a été fait sous licence par la Propriétaire et que la Propriétaire a exercé le contrôle requis en vertu de l’article 50 de la Loi. À cet égard, même si le simple fait qu’un inscrivant et un licencié sont des sociétés liées ne suffit pas à établir qu’il existe un contrôle en vertu de la licence aux termes de l’article 50 [voir MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC) et Dynatech Automation Systems Inc c Dynatech Corp (1995) 64 CPR (3d) 101 (COMC)], on peut déduire qu’un tel contrôle existe lorsqu’un particulier est un administrateur ou un dirigeant de l’inscrivant et du licencié [voir Petro‐Canada c 294661 Canada Inc (1998), 83 CPR (3d) 129 (CF 1re inst); Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce), [1999] ACF no 682 (CAF)]. En l’espèce, étant donné que M. Walker indique que la même personne, Alberto Scarmagnan, est directeur principal de la marque, Global Vitamins, et qu’il supervise les opérations à la fois de la Propriétaire Owner et de Seven Seas Limited, je serais prêt à déduire que le contrôle requis existe.

[26] Enfin, même si je n’étais pas disposé à tirer une telle conclusion, l’article 50(2) de la Loi prévoit que, lorsqu’un avis public est donné (i) quant à l’identité du propriétaire et (ii) au fait que l’emploi d’une marque de commerce fait l’objet d’une licence, l’octroi d’une licence quant au contrôle de la manière décrite à l’article 50(1) de la Loi est présumé, sauf preuve contraire. En l’espèce, l’emballage comprend la mention [traduction] « Seven Seas® est une marque de commerce déposée de Merck Consumer Healthcare Ltd ». Bien que cette déclaration ne mentionne pas explicitement l’existence d’une licence, la Propriétaire note à juste titre que le registraire a conclu que l’avis public visé à l’article 50(2) est donné lorsque le propriétaire d’une marque de commerce est identifié sur un produit ou un emballage, même en l’absence d’une déclaration concernant l’emploi sous licence.

[27] Par exemple, dans Dura Undercushions Ltd c BASF Corporation (1997), 83 CPR (3d) 88, concernant la marque DURAPLUSH appartenant à BASF Corporation, l’avis [traduction] « CE SOUS-TAPIS EST FABRIQUÉ AVEC LA TECHNOLOGIE DE BASF CORPORATION DURAPLUSH CARPET CUSHION » figurait sur les produits en question. Malgré l’absence de toute référence à l’octroi de licences, le membre de la Commission a conclu ce qui suit [au para 12] :

[traduction]

Je suis d’accord avec l’opposante pour dire qu’il n’existe aucune preuve explicite démontrant que BASF contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité du sous-tapis produite par son licencié Woodbridge. Toutefois, selon moi, l’avis mentionné ci-dessus apposé sur le sous-tapis signifierait que Woodbridge utilisait la marque DURAPLUSH avec la permission de BASF. En d’autres termes, je suis convaincu que l’avis indique l’« emploi » de DURAPLUSH comme marque en vertu du paragraphe 4(1) et qu’il satisfait aux exigences en matière d’avis du paragraphe 50(2).

[28] De même, dans Crossworld Software Inc, Re (2001), 17 CPR (4th) 395, la marque de commerce « CROSSWORLD » est apparue sur l’emballage des logiciels accompagnée du symbole « TM », tandis que le propriétaire de la marque de commerce était identifié ailleurs sur l’emballage, à côté du symbole ©. Malgré l’absence de toute référence à la marque de commerce étant visée par une licence, ou même la propriété, de Crossworld Software Inc., l’agent d’audience a conclu ce qui suit [au para 15] :

[traduction]

Je considère que le consommateur de ce produit, en voyant la référence au nom commercial CrossWorld dans le paragraphe figurant dans le coin supérieur droit de l’emballage, ainsi que la mention de copyright qui fait référence à CrossWorld Software Inc., considérerait que le propriétaire de la marque est CrossWorld Software Inc. Je considère également que le message transmis par la notation ci-dessus, bien qu’il ne soit pas aussi clair qu’il pourrait l’être, est suffisant pour donner avis public du fait de l’emploi de la marque en liaison avec ce logiciel est un emploi sous licence. Compte tenu du fait que les procédures visées à l’article 45 sont destinées à être des procédures sommaires visant à éliminer le bois mort du registre des marques de commerce, je serais disposé à conclure que l’emploi est réputé être celui de l’inscrivant en vertu du paragraphe 50(2) de la Loi.

[29] De même, malgré l’absence de tout libellé relatif à l’octroi de licences sur l’emballage des produits figurant dans l’Affidavit Meadway, je suis d’accord avec la Propriétaire pour dire que la mention [traduction] « Seven Seas® est une marque de commerce déposée de Merck Consumer Healthcare Ltd. » est néanmoins suffisante pour constituer un avis public au sens de l’article 50(2).

Emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits

[30] La Partie requérante affirme que l’emploi de la Marque en liaison avec des produits tels que l’huile de foie de morue n’appuierait pas l’emploi en liaison avec les produits restants. À l’appui, elle cite Tokai of Canada Ltd c The Kingsford Products Company, LLC, 2018 COMC 52, où le registraire a conclu que la preuve de l’emploi d’une marque de commerce lié aux produits [traduction] « charbon de bois » et [traduction] « allume-barbecue » n’appuyait pas non plus l’emploi en liaison avec [traduction] « matériau réfractaire pour revêtement de barbecue » et [traduction] « copeaux de bois pour fumer et aromatiser les aliments ». Toutefois, bien que le registraire ait conclu que l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec un seul article n’appuiera pas en général l’emploi en liaison avec plusieurs produits dans un enregistrement [voir John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184], ce n’est pas le cas en l’espèce. L’Affidavit Meadway démontre plutôt que la Marque a été présentée en liaison avec plusieurs types de produits différents, dont « Omega-3 Fish Oil Plus COD LIVER OIL », « COD LIVER OIL PLUS Omega-3 Fish Oil » et « COD LIVER OIL MAXIMUM STRENGTH », que M. Walker corrèle collectivement avec les produits visés par l’enregistrement « Huile de foie de morue » et « préparations consistant en vitamines et/ou minéraux ».

[31] Bien qu’il puisse y avoir des similitudes entre ces articles, ceux-ci semblent néanmoins être des produits distincts, et je suis convaincu qu’ils correspondent aux produits visés par l’enregistrement indiqués par M. Walker. En particulier, je suis convaincu que les articles « COD LIVER OIL PLUS Omega-3 Fish Oil » et « COD LIVER OIL MAXIMUM STRENGTH » correspondent à l’« [h]uile de foie de morue » et que l’article « Omega-3 Fish Oil Plus COD LIVER OIL » correspond aux « préparations consistant en vitamines et/ou minéraux ». Étant donné que chaque produit arbore la Marque sur son emballage et, comme je l’ai indiqué, a été transféré dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec l’« [h]uile de foie de morue » et les « préparations consistant en vitamines et/ou minéraux » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[32] Toutefois, je suis d’accord avec la Partie requérante pour dire qu’il ne semble pas y avoir de produits en preuve qui correspondraient clairement aux « vitamines, minéraux et sels minéraux » contrairement à l’« [h]uile de foie de morue » et aux « préparations consistant en vitamines et/ou minéraux ». En l’absence de tels éléments de preuve et étant donné que les observations de la Propriétaire concernant des circonstances particulières se rapportent à d’autres produits d’huile de poisson semblables à ceux qui figurent dans l’Affidavit Meadway et ne correspondant pas expressément aux « vitamines, minéraux et sels minéraux », je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les « vitamines, minéraux et sels minéraux » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. L’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[33] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer « Suppléments nutritifs pour humains et pour animaux, nommément préparations contenant des bactéries probiotiques; lécithine; préparations contenant du sélénium; huile d’onagre; huile de triantale boréale, vitamines, minéraux et sels minéraux » et « préparations consistant en glucosamine; préparations consistant en chondroïtine et en essence d’ail » des produits (2).

[34] L’enregistrement modifié sera libellé comme suit :

(1) Huile de foie de morue.

(2) Préparations consistant en vitamines et/ou minéraux.

 

___________________________

G.M. Melchin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Liette Girard

Le français est conforme aux WCAG.


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : 2022-08-31

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Dale Schlosser

Pour la Propriétaire inscrite : Thomas Kurys

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Sprigings Intellectual Property Law

Pour la Propriétaire inscrite : Wilson Lue LLP

 

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