Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 212

Date de la décision : 2022-11-08

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Nicole Bleach

Propriétaire inscrit(e) : Les Constructions Gart Inc. / Gart Construction Inc.

Enregistrement : LMC958,733 pour SUPERKIDUP & DESSIN

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‐13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC958,733 pour la marque SUPERKIDUP & DESSIN (la Marque), illustrée ci-dessous.

Lettres enjolivées ou ornées de dessins formant le mot Superkidup et cinq étoiles


 

[2] L’état déclaratif des produits est reproduit ci-dessous :

(1) Cleansing wipes. [Traduction : lingettes nettoyantes]

(2) Babies' diapers ; babies' diaper-pants [Traduction : couches, couches-culottes]

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

La procédure

[4] À la demande de Nicole Bleach (la Partie Requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 20 septembre 2021, à Les Constructions Gart Inc. / Gart Construction Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 20 septembre 2018 au 20 septembre 2021.

[6] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Mme. Caroline Trudel, Directrice générale de la Propriétaire, souscrit le 17 décembre 2021.

[8] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[9] Mme. Trudel explique que la Propriétaire est en affaire depuis 1973 et fait le design et la commercialisation à l’international de couches-culottes et lingette nettoyante [paras 2, 3 et 4]. Elle indique que ses clients sont des grossistes ou distributeurs canadiens, spécifiquement elle nomme la Corporation commerciale canadienne [para 5] et Colmex Trading International Inc. [para 18].

[10] À l’appui, Mme. Trudel joint à sa déclaration les pièces pertinentes suivantes :

  • Copies d’une facture de la Propriétaire à Colmex Trading International Inc. situé au Québec au cours de la période pertinente[pièce 7]. La facture comprend deux produits de formats divers : « Training pants » et « Baby wipes » [Traduction : couches-culottes et lingettes nettoyantes] et inclus la mention « Training pants and wipes SUPERKID UP » [Traduction : couches-culottes et lingettes SUPERKID UP]. Le total de la facture s’élève à 1 066$. Mme. Trudel affirme qu’il s’agit d’une vente d’échantillons [para 18] et que la Propriétaire est en attente « pour transiger une entente » avec Colmex [para 19].

  • Photographies d’emballages et de boîtes d’expédition de produits identifiés comme « Training Pants » et « Soft Cleansing Wipes » [Traduction : couches-culottes et lingettes nettoyantes]. Tous les emballages et boîtes d’expédition arborent la Marque [pièce 6]. Mme. Trudel affirme que ces emballages sont les mêmes que celui des produits vendus à Colmex Trading International Inc. au cours de la période pertinente [para 18].

[11] Mme. Trudel explique que depuis 2008, la Propriétaire transige et a « de solides liens d’affaires » avec la Corporation commerciale canadienne [para 14]. Elle ajoute qu’en 2015, hors de la période pertinente, la Propriétaire a effectué des ventes pour environ un million de dollar auprès de celle-ci [para 13] et elle fournit un échantillon de factures [pièce 4] et de bons de paiement [pièce 5]. En 2016, la commande de produits de la Corporation commerciale canadienne à destination de Cuba « a été suspendue mais non annulée » à cause d’enjeux de main d’œuvre locale, facteurs climatiques, économiques et sanitaires [para 16] et la Propriétaire prévoit que cette vente reprenne vers la fin 2022 [para 21].

[12] Pour pallier la suspension de commande de 2016, la Propriétaire a poursuivi son développement d’affaires, identifié un nouveau distributeur et commencé à transiger avec Colmex Trading International Inc. en juin 2021 avec une vente d’échantillons de ses produits [para 18 et pièce 7].

Analyse et motifs de la décision

[13] Tout d’abord, dans ses représentations écrites, la Propriétaire admet que le produit « babies’ diapers » [Traduction : couches] devrait être retiré de l’enregistrement. Conséquemment, celui-ci sera radié de l’enregistrement.

[14] Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il ne soit pas nécessaire de fournir une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec tous les produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (John Labatt)].

[15] Dans le cas présent, la Propriétaire a démontré qu’elle a vendu dans le cours normal de ses affaires des « Training Pants » et « Soft Cleansing Wipes » [Traduction : couches-culottes et lingettes nettoyantes] a un distributeur canadien pendant la période pertinente. De plus, la Marque figurait sur l’emballage de ses produits et ses boîtes d’expédition. Je suis donc convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi pour deux produits de l’enregistrement, soit : « babies' diaper-pants » et « Cleansing wipes » [Traduction : couches-culottes et lingettes nettoyantes].

Décision

[16] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour radier le produit suivant :

(2) Babies' diapers [Traduction : couches]

[17] L’état déclaratif sera maintenant libellé comme suit :

(1) Cleansing wipes [Traduction : lingettes nettoyantes]

(2) Babies' diaper-pants [Traduction : couches-culottes]

 

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Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : R. William Wray & Associates

Pour la Propriétaire inscrite : Isabelle Deshaies (ID Marque / Trademark)

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