Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 220

Date de la décision : 2022-11-15

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Opposante : Sanuvaire, LLC

Requérante : Sanuvox Technologies Inc.

Demande : 1,864,270 pour SANUVAIR

Introduction

[1] Sanuvaire, LLC (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce SANUVAIR (la Marque), qui fait l’objet de la demande no 1,864,270 produite par Sanuvox Technologies Inc. (la Requérante).

[2] Pour les raisons qui suivent, l’opposition est rejetée.

Dossier

[3] La demande a été produite le 24 octobre 2017 et est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2017. L’état déclaratif des produits pour cette demande est reproduit ci-dessous, ainsi que la classification de Nice (Cl) connexe :

Cl 11 (1) Purificateur d’air à usage commercial; stérilisateurs d’air à usage commercial.

[4] La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 13 février 2019, et le 29 mars 2019, l’Opposante a produit dune déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[5] De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Étant donné que la demande en l’espèce a été annoncée avant cette entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires de l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition seront évalués conformément à la Loi dans sa version précédant les modifications.

[6] L’Opposante s’oppose à la demande aux motifs que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30 de la Loi; que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque; et que la Marque n’est pas distinctive.

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration contestant les motifs d’opposition.

[8] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Keliann M. Argy, chef des opérations et avocate de l’Opposante, accompagné des Pièces 1 à 34 (l’affidavit Argy) et l’affidavit de Chad Sleiman, directeur général de l’Opposante (l’affidavit Sleiman), tous deux datés du 23 septembre 2019. Mme Argy fournit quelques renseignements généraux sur l’Opposante et sur la marque de commerce et le nom commercial qu’elle invoque. M. Sleiman dépose son affidavit essentiellement pour soutenir celui de Mme Argy. Ainsi, bien qu’il fasse renvoi aux pièces produites par Mme Argy, l’affidavit de M. Sleiman ne comporte aucune pièce.

[9] À l’appui de sa demande, la Requérante a produit la déclaration de Jocelyn Dame, président de la Requérante, datée du 27 janvier 2020, accompagnée des Pièces 1 à 7 (la déclaration Dame). M. Dame fournit quelques renseignements sur la Requérante et sa demande d’enregistrement de la Marque.

[10] Aucun déposant n’a été contre-interrogé.

[11] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient présentes à l’audience.

Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[12] Il incombe à l’Opposante de s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués au soutien de chacun de ses motifs d’opposition [John Labatt Limited c Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst)]. Si l’Opposante s’acquitte de ce fardeau, la Requérante doit alors s’acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucun motif d’opposition ne fait obstacle à l’enregistrement de sa Marque.

Motifs d’opposition fondés sur l’absence du droit à l’enregistrement

[13] Compte tenu des dispositions des articles 16(1)a) et c) de la Loi, l’Opposante soutient que la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la Marque en raison de l’emploi antérieur par l’Opposante et de la révélation de sa marque de commerce et de son nom commercial SANUVAIRE.

[14] Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif, l’Opposante doit démontrer que, en date du 22 octobre 2017, elle avait employé ou révélé la marque de commerce ou le nom commercial invoqué au Canada et que, en date du 13 février 2019, cette marque de commerce ou ce nom commercial n’avait pas été abandonné.

[15] Je commencerai par noter que la preuve fournie à cet égard par l’Opposante ne démontre pas que sa marque a été révélée au Canada conformément aux exigences de l’article 5 de la Loi. Plus précisément, elle n’établit pas que la marque de commerce de l’Opposante était devenue bien connue au Canada en raison de la distribution de produits au Canada ou de la publicité, que ce soit dans des publications imprimées diffusées au Canada ou à la radio. Je ne suis pas non plus convaincue, selon une interprétation de la preuve de l’Opposante dans son ensemble, qu’elle est suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne l’emploi et le non-abandon de sa marque de commerce ou de son nom commercial au Canada. Comme il est indiqué ci-dessus, la preuve de l’Opposante comprend les affidavits Argy et Sleiman. Elle comprend notamment ce qui suit :

Je note que la feuille de calcul en question est partiellement caviardée et ne contient aucune ventilation annuelle des chiffres fournis. Il n’est pas clair non plus si les chiffres sont en dollars américains ou canadiens.

 

  • 3) Sollicitation de clients au Canada

[16] Bien que la preuve de l’Opposante décrite ci-dessus soit volumineuse, la Requérante soutient qu’elle comporte des lacunes faisant en sorte qu’elle ne permet pas de conclure que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau en vertu de ses motifs d’opposition fondés sur l’absence du droit à l’enregistrement. Je ne peux qu’être d’accord.

[17] Tout d’abord, en ce qui concerne la prestation de services aux clients canadiens, la preuve de l’Opposante ne répond pas aux exigences de l’article 4(1) de la Loi, car il n’y a aucune preuve de transfert de produits au Canada. L’Opposante n’a pas fourni de factures. En ce qui concerne les bons de commande produits en pièce, il n’y a aucune preuve de réception ou de livraison au Canada des produits qui y sont énumérés et aucune explication quant à la manière dont les produits commandés sont finalement fournis ou expédiés aux consommateurs canadiens, ou bien « traités » pour ceux-ci. Je trouve curieux que Mme Argy ne fournisse aucun renseignement à ce sujet, surtout si l’on renvoie aux détails fournis sur d’autres aspects de son témoignage. Quoi qu’il en soit, en l’absence d’explications supplémentaires à cet égard ou de documents justificatifs (comme, par exemple, des documents d’expédition), je ne pense pas que la preuve de l’Opposante – même considérée dans son ensemble – permette nécessairement de conclure que [traduction] « les produits ont finalement été livrés au Canada » comme l’Opposante l’a affirmé à l’audience.

[18] En ce qui concerne la publicité, comme il est indiqué ci-dessus, il n’y a pas non plus de preuve de la circulation des annonces de l’Opposante au Canada à la date pertinente à l’égard des présents motifs d’opposition. À l’audience, l’Opposante a soutenu que le registraire devrait prendre connaissance d’office du fait que les revues Mass Transit et BUSRide Maintenance circulent au Canada et seraient vues par les clients pertinents. Je ne suis pas disposée à prendre connaissance d’office de ces faits, car ils ne sont ni notoires, ni généralement admis, ni susceptibles de fournir une démonstration immédiate et fidèle en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable. De plus, même si j’étais encline à le faire, cela ne serait pas utile pour déterminer la mesure dans laquelle ces publications ont circulé au Canada à un moment donné.

[19] Enfin, en ce qui concerne la sollicitation de clients canadiens, même si je tenais compte de l’échange de courriels d’annonce/de sollicitation de l’Opposante du 10 au 11 mars 2016 et de sa soumission d’octobre 2016 pour devenir un fournisseur enregistré auprès de la Régie des transports de Toronto en ce qui concerne l’emploi du nom commercial de l’Opposante – à la lumière de l’examen de la preuve ci-dessus –, l’absence apparente de suivi est l’une des choses qui me sont frappantes, c’est-à-dire l’absence de preuve claire et non ambiguë que l’Opposante exerce effectivement des activités au Canada. De nombreux éléments de preuve indiquent que l’Opposante fait affaire sous le nom commercial invoqué aux États-Unis; la preuve de l’Opposante n’indique toutefois pas qu’il en est de même au Canada. À cet égard, il convient de rappeler que de simples allégations n’ont aucune valeur probante en l’absence de document contemporain à l’appui à la date pertinente.

[20] Par conséquent, les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et c) sont rejetés puisque j’estime que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motif fondé sur l’absence de caractère distinctif

[21] Eu égard aux dispositions de l’article 2 de la Loi, l’Opposante soutient que la Marque n’est pas distinctive compte tenu de l’emploi antérieur par l’Opposante, et de la publicisation de sa marque de commerce et de son nom commercial SANUVAIRE.

[22] Pour s’acquitter de son fardeau à l’égard de ce motif, l’Opposante doit démontrer que sa marque de commerce et son nom commercial sont devenus suffisamment connus au Canada à la date de production de la déclaration d’opposition pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst); Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd (2004), 40 CPR (4th) 553 (COMC), conf. par (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1re inst)].

[23] La preuve de l’Opposante discutée ci-dessus ne me permet pas de tirer de conclusion significative quant à l’étendue de l’emploi, de l’annonce ou de la réputation de sa marque de commerce ou de son nom commercial invoqués au Canada. Par exemple, l’essentiel des déclarations de Mme Argy porte sur la [traduction] « marque de commerce et le nom commercial SANUVAIRE » de l’Opposante, collectivement plutôt qu’individuellement, les chiffres de vente et de publicité de l’Opposante ne sont pas ventilés de quelque façon que ce soit (que ce soit annuellement, par volume ou par région du Canada), et il est difficile de déterminer combien de Canadiens ont été exposés à ses efforts de publicité ou de sollicitation à la date pertinente.

[24] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 2 est rejeté, puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motif d’opposition fondé sur la non-conformité

[25] L’Opposante soutient que la demande d’enregistrement de la Marque n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i) de la Loi en ce sens que la Requérante n’aurait pas pu être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque, étant donné que l’emploi d’une telle marque et la production d’une demande à son égard constituaient de la mauvaise foi et que l’emploi de la Marque par la Requérante n’est pas conforme à une loi fédérale. Plus précisément, l’Opposante soutient que :

[26] La date pertinente pour examiner ce motif d’opposition est la date de production de l’opposition, à savoir, le 24 octobre 2017 [Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 at 475 (COMC)].

[27] L’article 30i) de la Loi exige que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu’il est convaincu d’avoir droit d’employer sa marque de commerce. Lorsque cette déclaration, un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) devrait être accueilli seulement dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il y a une preuve de mauvaise foi ou une violation d’une loi fédérale. Je commencerai par noter que la demande en l’espèce comprend la déclaration requise.

[28] En ce qui concerne l’allégation de non-conformité aux lois fédérales, l’Opposante fait notamment valoir qu’elle a démontré qu’elle dispose d’un achalandage dans la marque de commerce et le nom commercial SANUVAIRE en liaison avec ses produits au Canada, que la Requérante a fait une fausse représentation au public en adoptant et en employant une marque qui est susceptible d’être confondue avec la marque de l’Opposante, ce qui pourrait entraîner une perte de profits potentiels pour l’Opposante. L’Opposante soutient en outre que la Requérante a fait usage d’une description fausse qui a induit le public en erreur quant à la nature, la qualité, la composition ou le mode de fabrication des produits. Plus précisément, la Requérante a employé le nom SANUVAIR qui suggère faussement que les produits sont ceux de l’Opposante, avec une annonce pratiquement identique à celle de l’Opposante, ce qui aurait pour effet de faire croire au public que les produits sont fabriqués ou distribués par l’Opposante. Pour la même raison, l’Opposante soutient que la demande d’enregistrement de la Marque n’est pas non plus conforme à l’article 52(1) de la Loi sur la concurrence. En effet, la Requérante a utilisé une publicité trompeuse qui a donné au public une indication qui est littéralement fausse ou trompeuse qui est importante. Plus précisément, dans ses annonces, la Requérante a donné une indication fausse selon laquelle les produits vendus étaient les produits de l’Opposante. De plus, cette indication a été donnée sciemment et par imprudence, compte tenu de l’emploi de la marque de commerce SANUVAIRE par l’Opposante et à la suite de l’échange entre les parties.

[29] En ce qui concerne son allégation de mauvaise foi, l’Opposante fait principalement valoir que : la Requérante avait connaissance de l’emploi antérieur par l’Opposante de la marque et du nom commercial SANUVAIRE; la Requérante s’est ensuite livrée à une pratique de copie des publicités et des marques de l’Opposante; la Requérante n’avait aucune intention d’employer la Marque avant son échange avec l’Opposante en septembre 2017, et a ensuite produit la demande dans le seul but d’empêcher l’Opposante de produire sa propre demande et d’enregistrer sa marque de commerce SANUVAIRE.

[30] La preuve de l’Opposante à cet égard établit que :

Mme Argy n’indique pas quand elle a récupéré la copie électronique faisant la publicité du produit SANUVAIR 500-GX de la Requérante. Je note toutefois que la deuxième page de sa Pièce 19 porte, dans son coin supérieur droit, la date du 28 juillet 2015.

[31] Pour sa part, la Requérante soutient : que la correspondance des parties entre juillet et septembre 2017 concernait une affaire dans un autre pays (à savoir les États‑Unis) et qu’elle n’était donc pas tenue de rendre compte de ses marques canadiennes à cette occasion; que les recherches de disponibilité ne sont pas une exigence pour de production d’une demande d’enregistrement de marque canadienne; qu’au cours des dernières années et en tout cas avant le début de 2017, la Requérante a créé et employé la marque SANUVAIR pour ses produits fonctionnant avec des filtres à particules; et que cette marque n’a commencé à être mise en avant sur le site Web de la Requérante qu’après la production de sa demande d’enregistrement de la Marque. À cet égard, la Requérante s’appuie sur la déclaration de Dame qui comprend ce qui suit :

[traduction]

[32] Tout d’abord, le simple fait que l’Opposante ait allégué l’emploi ou la révélation antérieurs de sa marque de commerce et de son nom commercial en liaison avec les mêmes produits ou le même type de produits que ceux de la Requérante n’est pas suffisant en soi pour remettre en question l’article 30i) de la Loi [SALT Branding, LLC Limited Liability Company California c Salt Creative Group, Inc, 2015 COMC 207].

[33] De même, s’il est établi que la Requérante connaissait l’existence de l’Opposante ainsi que son adoption et son emploi de SANUVAIRE aux États-Unis avant de déposer sa demande de marque, la simple connaissance de l’existence de la marque de commerce ou du nom commercial de l’Opposante ne permet pas en soi d’alléguer qu’un requérant n’aurait pas pu être convaincu de son droit d’employer sa marque [Woot, Inc c WootRestaurants Inc Les Restaurants Woot Inc, 2012 COMC 197]. La seule connaissance des droits antérieurs qu’allègue un opposant n’empêche pas le requérant de produire sincèrement la déclaration prévue à l’article 30i) de la Loi [Effigi Inc c ZAM Urban Dynamics Inc, 2010 COMC  214; Bousquet c Barmish Inc (1991), 37 CPR (3d) 516 (CF 1re inst), conf. par (1993), 46 CPR (3d) 510 (CAF)].

[34] Même demander l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada tout en sachant qu’elle a été employée dans un autre pays ne constitue pas en soi de la mauvaise foi [Taverniti SARL c DGGM Bitton Holdings Inc (1986), 8 CPR (3d) 400 (COMC), aux p. 404 et 405; Viper Room Development, LLC c 672661 Alberta Ltd, 2014 COMC 201, au para 4; Restaurant Development Group LLC c Vescio Group Inc, 2016 COMC 82, au para 43]. Il peut en effet y avoir une base légitime pour obtenir un enregistrement au Canada pour la même marque enregistrée et employée par une partie ailleurs, lorsqu’il n’y a pas de réputation pour la marque de commerce de cette partie au Canada [Beijing Judian Restaurant Co Ltd c Meng, 2022 CF 743, au para 42; Bousquet c Barmish Inc, supra].

[35] En l’espèce, comme il a déjà été discuté, la preuve de l’Opposante n’établit pas qu’elle bénéficiait d’une réputation au Canada au moment de la production de la demande d’enregistrement de la Marque. Il n’y a pas non plus de preuve de négociations entre les parties ou d’une relation antérieure au-delà de leur correspondance entre juillet et septembre 2017, dont il est plus probable qu’improbable qu’elle concernait exclusivement les États-Unis.

[36] De plus, j’estime que la Requérante a suffisamment réfuté les allégations de l’Opposante concernant la copie de sa publicité. Je note à cet égard les noms et modèles des produits de la Requérante figurant dans le corps des factures produites en pièce (tels que « MB500-GX Model SANUVAIR 500 Air Purificateur UV-C/UV-V » figurant sur la facture no CO00040400 du 13 janvier 2017) ainsi que l’exemple de la publicité antérieure de la Requérante datant de 2009 (comprenant un libellé semblable à celui utilisé dans son matériel ultérieur de promotion des produits en liaison avec la Marque).

[37] J’estime également que la Requérante a suffisamment réfuté les allégations de l’Opposante selon lesquelles la Requérante n’a commencé à utiliser la Marque qu’après son interaction avec l’Opposante au cours de l’été 2017. Tout d’abord, en ce qui concerne les critiques de l’Opposante sur le site Web de la Requérante, étant donné la nature de l’activité de la Requérante et des produits faisant l’objet de la présente procédure, je n’estime pas que l’absence de publicité en ligne prouve en soi le défaut d’emploi de la Marque. En outre, je suis d’accord avec les observations de la Requérante selon lesquelles, que la déclaration de Dame établisse ou non l’emploi de la Marque conformément aux exigences de l’article 4 de la Loi, elle montre néanmoins que le sobriquet SANUVAIR apparaît sur les factures de la Requérante dès le 13 janvier 2017 ainsi que dans le matériel promotionnel pour les systèmes de stérilisation de l’air, les systèmes de purification de l’air et les unités de purification de l’air déclarés avoir été commercialisés et vendus au Canada par la Requérante depuis au moins aussi tôt que le début de 2017. Les allégations de l’Opposante selon lesquelles la date de la Requérante est fausse et trompeuse et que ses documents sont des ébauches inachevées ou qui ont ont été modifiées ne sont pas étayées par les éléments de preuve figurant au dossier. J’ajouterais que les allégations selon lesquelles la Requérante s’est livrée à une pratique d’altération et de fabrication de preuves d’emploi et n’a pas réellement employé la Marque auraient peut-être dû être soulevées de manière plus appropriée en vertu de l’article 30b) de la Loi.

[38] Enfin, compte tenu des preuves examinées ci-dessus, je ne suis pas convaincue que l’Opposante a présenté une preuve prima facie de violation de l’une des lois fédérales invoquées. Par exemple, l’Opposante n’a pas démontré qu’elle a acquis un achalandage à l’égard de la marque et du nom commercial SANUVAIRE au Canada, ni que la Requérante a fait des représentations fausses et/ou trompeuses au public canadien, y compris que le consommateur moyen des produits de la Requérante au Canada supposerait à tort que ces produits sont ceux de l’Opposante.

[39] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30i), dans son intégralité, est également rejeté.

Décision

[40] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

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Iana Alexova

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

 

Le français est conforme aux WCAG.


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