Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 012

Date de la décision : 2023-01-26

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Robert Anton Nissen

Propriétaire inscrite : Japan Tobacco Inc.

Enregistrement : LMC215,779 pour MORE

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‐13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC215,779 pour la marque de commerce MORE (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des cigarettes.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[4] Le 8 janvier 2021, à la demande de Robert Anton Nissen, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Japan Tobacco Inc. (la Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer si la Marque a été employée au Canada en liaison avec des cigarettes à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 8 janvier 2018 au 8 janvier 2021 (la période pertinente).

[6] La définition pertinente d’« emploi » en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Ronald van Tuijl, déclarée à Genève, en Suisse, en date du 4 août 2021.

[8] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Une audience a eu lieu le 19 janvier 2023 et seul le représentant de la Propriétaire était présent.

La preuve de la Propriétaire

[9] M. van Tuijl est le procureur de fait de la Propriétaire [para 1]. Il est également le directeur des marques de commerce et dessins de JT International SA (JTI), une filiale de la Propriétaire [para 2].

[10] M. van Tuijl déclare que, depuis 1999, JTI exerce les activités internationales de la Propriétaire dans le secteur du tabac, y compris au Canada. La Propriétaire et JTI ont conclu une entente de licence quant aux marques de commerce de la Propriétaire, y compris la Marque [para 10].

[11] M. van Tuijl déclare que, pendant la période pertinente, JTI a fabriqué des cigarettes de la marque MORE en vertu d’une licence de la Propriétaire, et que la Propriétaire exerçait un contrôle indirect sur la nature et la qualité de ces cigarettes, par exemple en inspectant des échantillons pour s’assurer que les normes de contrôle de qualité de la Propriétaire étaient respectées en tout temps [para 12].

[12] M. van Tuijl fournit les pièces pertinentes suivantes :

Analyse et motifs de la décision

[13] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, la preuve n’a pas à être parfaite; en effet, le propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. Le fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [voir Diamant, au para 9].

Emploi en vertu d’une licence

[14] Dans le cas de marques de commerce employées par d’autres parties en vertu d’une licence, le propriétaire doit démontrer qu’il conserve le contrôle sur le caractère ou la qualité des produits vendus en liaison avec la marque [Loi, article 50(1)]. Le propriétaire dispose de trois méthodes pour démontrer qu’il exerce le contrôle exigé : premièrement, attester clairement qu’il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu’il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit le contrôle exigé [Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, au para 84, conf par 2011 CAF 340].

[15] En l’espèce, M. van Tuijl a clairement attesté du fait que JTI est autorisée par la Propriétaire à produire et à vendre des cigarettes en liaison avec la Marque [para 10] et que la Propriétaire exerce un contrôle indirect sur la nature et la qualité de ces cigarettes en vertu de la licence, par exemple en inspectant des échantillons pour s’assurer que les normes de qualité de la Propriétaire sont respectées [para 12]. Je suis donc convaincu que toute preuve d’emploi de la Marque au Canada par JTI profite à la Propriétaire.

Emploi de la Marque

[16] Compte tenu de ce qui précède, la seule question à trancher est celle de savoir si la preuve décrite ci-dessus établit qu’il y a eu emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente au sens de l’article 4(1) de la Loi. Étant donné que les cigarettes produites par JTI ont été vendues par l’intermédiaire d’un distributeur à des acheteurs au Canada pendant la période pertinente [para 14 et Pièce 3], et étant donné que les cigarettes ont été vendues dans des emballages sur lesquels la Marque était affichée bien en vue [para 13 et Pièce 2], je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[17] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

_______________________________

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

 

Le français est conforme aux WCAG.


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