Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2023 COMC 012
Date de la décision : 2023-01-26
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : Robert Anton Nissen
Propriétaire inscrite : Japan Tobacco Inc.
Enregistrement : LMC215,779 pour MORE
Introduction
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des cigarettes.
[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.
La procédure
[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer si la Marque a été employée au Canada en liaison avec des cigarettes à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 8 janvier 2018 au 8 janvier 2021 (la période pertinente).
[8] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Une audience a eu lieu le 19 janvier 2023 et seul le représentant de la Propriétaire était présent.
La preuve de la Propriétaire
[10] M. van Tuijl déclare que, depuis 1999, JTI exerce les activités internationales de la Propriétaire dans le secteur du tabac, y compris au Canada. La Propriétaire et JTI ont conclu une entente de licence quant aux marques de commerce de la Propriétaire, y compris la Marque [para 10].
[12] M. van Tuijl fournit les pièces pertinentes suivantes :
· Pièce 2 : des photographies d’emballages de cigarettes, certains desquels affichent bien en vue la Marque. M. van Tuijl déclare que les emballages de cigarettes présentés à la Pièce 2 ont été produits par JTI et vendus au Canada pendant la période pertinente. Il déclare également que ces photographies illustre comment les consommateurs au Canada ont été en mesure de voir la Marque lorsqu’ils ont acheté les cigarettes pendant la période pertinente [para 13];
· Pièce 3 : des factures de la période pertinente, indiquant des ventes de « MORE FF 120's20 » de JTI-Macdonald Corp. (JTI-Macdonald) à divers acheteurs ayant des adresses au Canada. M. van Tuijl explique que JTI‐Macdonald importe et distribue les cigarettes de la marque MORE pour le compte de JTI au Canada. Il explique également que les produits identifiés sur les factures en tant que « MORE FF 120's20 » sont des cigarettes « Full Flavour » de 120 mm vendues en paquets de 20 dans les emballages présentés à la Pièce 2 [para 14].
Analyse et motifs de la décision
[13] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, la preuve n’a pas à être parfaite; en effet, le propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. Le fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [voir Diamant, au para 9].
Emploi en vertu d’une licence
[14] Dans le cas de marques de commerce employées par d’autres parties en vertu d’une licence, le propriétaire doit démontrer qu’il conserve le contrôle sur le caractère ou la qualité des produits vendus en liaison avec la marque [Loi, article 50(1)]. Le propriétaire dispose de trois méthodes pour démontrer qu’il exerce le contrôle exigé : premièrement, attester clairement qu’il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu’il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit le contrôle exigé [Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, au para 84, conf par 2011 CAF 340].
[15] En l’espèce, M. van Tuijl a clairement attesté du fait que JTI est autorisée par la Propriétaire à produire et à vendre des cigarettes en liaison avec la Marque [para 10] et que la Propriétaire exerce un contrôle indirect sur la nature et la qualité de ces cigarettes en vertu de la licence, par exemple en inspectant des échantillons pour s’assurer que les normes de qualité de la Propriétaire sont respectées [para 12]. Je suis donc convaincu que toute preuve d’emploi de la Marque au Canada par JTI profite à la Propriétaire.
Emploi de la Marque
[16] Compte tenu de ce qui précède, la seule question à trancher est celle de savoir si la preuve décrite ci-dessus établit qu’il y a eu emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente au sens de l’article 4(1) de la Loi. Étant donné que les cigarettes produites par JTI ont été vendues par l’intermédiaire d’un distributeur à des acheteurs au Canada pendant la période pertinente [para 14 et Pièce 3], et étant donné que les cigarettes ont été vendues dans des emballages sur lesquels la Marque était affichée bien en vue [para 13 et Pièce 2], je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
Décision
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Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : 2023-01-19
Pour la Partie requérante : Aucune comparution
Pour la Propriétaire inscrite : Barry Gamache
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Nissen Patent Law