Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 002

Date de la décision : 2023-01-11

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Astell Caza De Sua

Propriétaire inscrit(e) : 7525443 Canada Inc.

Enregistrement : LMC734,932 pour NOWA & DESSIN

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC734,932 pour la marque NOWA & DESSIN (la Marque), illustrée ci-dessous.

Les mots "NO" et "WA" relié par un cercle  de la lettre O à A contenant trois points. Au dessous, se retrouve la phrase suivante: "The Water leak detector"


 

[2] L'enregistrement comprend une revendication de couleur qui indique que les lettres « N » et « O », les mots « the », « leak », « detector » et le cercle sont noirs ; le point à l'intérieur de la lettre « O », les lettres « W » et « A », les deux points entre les lettres « N et O » et « W et A » et le mot « eau » sont bleus.

[3] L’état déclaratif des produits est reproduit ci-dessous :

(1) Water leak detection system comprised a water closing valve installed on the main power supply of the building in which the water leak detection system is installed.. [Traduction : Système de détection des fuites d’eau comprenant une soupape d’arrêt pour l’eau installée sur le bloc d’alimentation principal du bâtiment dans lequel est installé le système de détection des fuites d’eau.]

(2) Water leak detection system comprised a water closing valves installed near equipment, namely water heaters, dishwashers and washing machines and washers [Traduction : Système de détection des fuites d’eau comprenant des soupapes d’arrêt pour l’eau installées près de l’équipement, nommément chauffe-eau, lave-vaisselle, machines à laver et laveuses]

(les Produits)

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[5] À la demande d’Astell Caza De Sua (la Partie Requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 26 avril 2021, à 7525443 Canada Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[6] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 26 avril 2018 au 26 avril 2021.

[7] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de M. Jean-Hughes LaBrèque, Président-directeur général de la Propriétaire, assermenté et signé le 23 juillet 2021 à Montréal, incluant les pièces JHL1 à 4 signé par le Commissaire à l’assermentation.

[9] Seule la Partie Requérante a produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[10] M. LaBrèque explique qu’il est le Président-directeur-général de la Propriétaire, faisant affaire sous la dénomination sociale NO WA [para 1]. La propriétaire fournit des installations électriques destinées à protéger les immeubles et infrastructure des dommages causés par l’eau [para 4].

[11] À l’appui, M LaBrèque joint à sa déclaration les pièces pertinentes suivantes :

Les mots "NO" et "WA" relié par un cercle  de la lettre O à A contenant trois points. Au dessous, se retrouve la phrase suivante: "Prévenez les gégats d'eau!"

Les mots "NO" et "WA" relié par un cercle de la lettre O à A contenant trois points.

Les mots "NO" et "WA" relié par un cercle bleu de la lettre O à A contenant trois points bleu. Au dessous, se retrouve le mot suivant: "Inflotrolix"

M. LaBrèque affirme que les photos ont été prises dans l’entrepôt de la Propriétaire durant la période pertinente et que celles-ci sont représentatives des composantes et emballages des Produits tel que vendus au cours de la période pertinente [paras 10 et 11].

  • Photographie de produits arborant les dessins suivants [pièce JHL-3]:

Les mots "NO" et "WA" relié par un cercle  de la lettre O à A contenant trois points. Au dessous, se retrouve la phrase suivante: "Par Inflotrolix"

Les mots "NO" et "WA" relié par un cercle  de la lettre O à A contenant trois points.

M. LaBrèque affirme que les items sur ces photos sont des composantes (valve électrique, panneau de contrôle, composante électronique, contrôleur de valve) des Produits tel que vendus au cours de la période pertinente [paras 12 et 13].

  • Guides d’installation et d’utilisation (rapide et complet) pour le « NOWA360 » qui arbore le dessin suivant [pièce JHL-4] :

Les mots "NO" et "WA" relié par un cercle  de la lettre O à A contenant trois points. Au dessous, se retrouve la phrase suivante: "Water leak detection and control"

M. LaBrèque affirme que ce guide est fourni aux clients au moment de l’achat [para 14].

Analyse et motifs de la décision

Preuve soumise dans les observations écrites irrecevable

[12] À titre préliminaire, je souligne que, dans ses observations écrites, la Partie Requérante mentionne des faits qui n’ont pas été présentés en preuve. Ces observations seront écartées [Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International, Inc (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)]. De plus, dans le cadre d’une procédure prévue à l’article 45, le registraire ne peut recevoir que la preuve présentée par le propriétaire inscrit ou en son nom [voir Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)].

Déclarations sous serment bénéficient d’une grande crédibilité

[13] La Partie Requérante allègue que M. LaBrèque ne peut représenter la Propriétaire car il n’est pas son Président-directeur général. Ceci est en contradiction avec ce que M. LaBrèque affirme au paragraphe 1 de son affidavit.

[14] De plus, la Partie Requérante allègue qu’aucune preuve matérielle n’atteste de la date de prise des photos des pièces JHL-2 et JHL-3. Par contre, dans son affidavit, M. LaBrèque affirme clairement que les photos produites en pièce JHL-2 ont été « prises durant la période pertinente » [para 10] et que celles en pièce JHL-3 « sont représentatives » des produits vendus au Canada durant la période pertinente [paras 12 et 13].

[15] Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, il convient d’admettre sans réserve les déclarations faites sous serment par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79]. Par conséquent, j'accepte les déclarations assermentées de M. LaBrèque selon lesquelles il est le Président-directeur-général de la Propriétaire et que les photos des pièces JHL-2 et JHL-3 ont été prises, ou sont représentatives des produits vendus au Canada, au cours de la période pertinente.

Lacunes techniques dans un affidavit

[16] La Partie Requérante allègue également que la preuve est insuffisante pour démontrer l’usage de la Marque étant donné que les pièces assermentées ne sont pas signées par l’Affiant ce qui rendent celles-ci inadmissibles en tant que preuve.

[17] Dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45, qui se veut sommaire et expéditive, le registraire a souvent considéré certaines lacunes dans les affidavits comme de simples détails techniques [voir, par exemple, Brouillette, Kosie c Luxo Laboratories Ltd (1997), 80 CPR (3d) 312 (COMC); et 88766 Canada Inc c Tootsie Roll Industries Inc (2006), 56 CPR (4th) 76 (COMC)]. S'il existe une quelconque exigence selon laquelle les pièces jointes à un affidavit doivent être signées par un affiant, en plus d’un commissaire à l’assermentation, dans ce cas-ci, je considérerais cette lacune comme un simple détail technique, car l’affiant fait des références claires aux pièces dans son affidavit dûment signé et assermenté. Les pièces jointes à l'affidavit sont donc acceptées en preuve.

[18] Les lacunes techniques dans un affidavit ou une déclaration solennelle ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l’avis prévu à l’article 45 lorsqu’il y a une preuve suffisante pour conclure que la marque de commerce était employée [Baume & Mercier SA c Brown (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1re inst)].

Déviation de la marque

[19] La Partie Requérante allègue que la preuve du Propriétaire ne démontre pas l'utilisation de la Marque telle qu'enregistrée étant donné les écarts dans les couleurs de la Marque telle qu'elle est utilisée ainsi que les différences des mots qui accompagnent le dessin de la Marque.

[20] Lorsqu’il s’agit de déterminer si la présentation d’une marque de commerce constitue une présentation de la marque telle qu’enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce a été employée d’une manière telle qu’elle a conservé son identité et qu’elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull SA, 1985 CanLII 5537, 4 CPR (3d) 523 (CAF); Pizzaiolo Restaurants Inc c Les Restaurants La Pizzaiolle Inc, 2016 CAF 265]. Pour trancher cette question, il faut déterminer si les « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce déposée ont été préservées [Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc, 1992 CanLII 12831, 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. C'est là une question de fait, à laquelle il faut répondre au cas par cas.

[21] Tel que démontré auparavant, certains éléments de preuve montrent une version légèrement modifiée de la Marque. Néanmoins, je considère que les caractéristiques dominantes, à savoir la combinaison du terme inventé « NO WA » ainsi que le cercle et les trois points qui relient « NO » et « WA », ayant été préservées, je conclus que la marque de commerce n’a pas perdu son identité et demeure reconnaissable, de sorte que l’affichage de celle-ci légèrement modifié constitue un affichage de la Marque telle qu’enregistrée [selon Promafil].

Usage de la marque

[22] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve d’emploi que doit fournir le propriétaire inscrit est peu exigeant [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec les Produits.

[23] Dans le cas présent, la Propriétaire a démontré qu’elle a vendu les Produits au Canada dans le cours normal de ses affaires pendant la période pertinente [pièce JHL-1]. De plus, la Marque figurait sur les Produits et les boîtes d’expédition [pièces JHL-2 et JHL-3]. Je suis donc convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[24] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera maintenu.

 

___________________________

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : S/O

Pour la Propriétaire inscrite : Brouillette Legal Inc.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.