Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

 

Référence : 2022 COMC 258

 

Date de la décision : 2022-12-20

 

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

 

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Partie requérante : Palmer IP Inc.

 

Propriétaire inscrit : Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

 

Enregistrement : TMA718,866 pour MUTANT

 

 

INTRODUCTION

  • [1] Laprésentedécisionconcerneuneprocédurederadiationsommaireengagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985,

ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no TMA718,866 pour la marque de commerce MUTANT (la Marque), appartenant à Rawlings Sporting Goods Company, Inc. (la Propriétaire).

 

  • [2] Pourlesraisonsquisuivent,jeconclusquel’enregistrementdoitêtreradié.


LA PROCÉDURE

  • [3] Le16septembre2020,àlademandedePillarIPInc.(laPartierequérante),le registrairedesmarquesdecommerceadonnél’avisprévuà l’article 45delaLoiàla Propriétaire.

 

  • [4] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raisondesondéfautd’emploidepuiscettedate. Enl’espèce,lapériodepertinentepour démontrer l’emploi est du 16 septembre 2017 au 16 septembre 2020.

 

  • [5] LaMarqueestenregistréepouremploienliaisonavec[traduction]

« Équipements sportifs, notamment des bâtons de baseball et des bâtons de balle molle » (les Produits).

 

  • [6] Ladéfinitionpertinented’«emploi»enl’espèceesténoncéeàl’article4delaLoi comme suit :

 

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

  • [7] Il est généralement admis que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Il n’en fautpasmoinsprésenterdesfaitssuffisantspourpermettreauregistrairedeconclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.


[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de

Jim Hoscheit, le directeur principal, chef de l’unité opérationnelle de la Propriétaire, souscrit le 16 avril 2021. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites et était représentée à l’audience.

 

LA PREUVE

  • [9] M. Hoscheit affirme que la Propriétaire, une société située aux États-Unis, produitet venddeséquipementssportifs,ycomprisdesproduitsdebaseballetdeballe molle. Il affirme que la Propriétaire a vendu ses produits au Canada par l’entremise de sa filiale canadienne à part entière (Rawlings Canada), qui fait l’objet d’un contrôle commun avec la Propriétaire. Parmi les produits vendus au Canada figurent une gamme de bâtons de baseball et de bâtons de balle molle vendue en liaison avec la Marque. Il déclare que dès 2008, la Propriétaire (sous sa bannière « Worth Sports ») a vendu les produits enregistrés en liaison avec la Marque au Canada et aux États-Unis. Il affirme en outre que ces produits sont généralement produits en éditions limitées ou en commandes spéciales, chacune de quantités relativement limitées. Au Canada, ces produits sont vendus par la Propriétaire à Rawlings Canada, puis aux distributeurs et aux détaillants canadiens de la Propriétaire pour être distribués et revendus aux consommateurs finaux canadiens. Il confirme que pendant la période pertinente, la Propriétaire a exercé un contrôle sur le caractère et la qualité des produits fabriqués et vendus au Canada en liaison avec la Marque. À titre de pièces 1 et 2, il joint des captures d’écran des sites Web de Rawlings et de Worth Sports. Je fais remarquer qu’aucune de ces captures d’écran ne montre un produit affichant la Marque.

 

  • [10] M.HoscheitconfirmequelaMarque[traduction]« estactuellementemployéeet, pendantlapériodepertinente,aétéemployéeenliaisonavec »desbâtonsdebaseball et de balle molle et que la Marque étaitimpriméedirectement sur ces bâtons. À titre de pièces 3 et 4, il joint des photographies de deux bâtons affichant la Marque. Il confirme que ces images sont représentatives de la façon dont la Marque était affichée sur ces produits pendant la période pertinente.

  • [11] À titre de pièce 5, M. Hoscheit joint quatre [traduction] « factures de vente représentatives (mais non exhaustives) [...] liées aux ventes de produits au Canada et aux États-Unis ». Il décrit que les deux premières factures montrent les ventes des produits par la Propriétaire à Rawlings Canada. Je fais remarquer que deux de ces factures sont datées du 7 décembre 2020, peu après la période pertinente. Les deux autresfacturesindiquentdesventesparlaPropriétaireàses[traduction]« distributeurs et détaillants situés à Rochester (New York) » et semblent avoir été émises par la Propriétaire plutôt que par Rawlings Canada. Les deux factures sont datées de la période pertinente.


 

MOTIFS DE LA DÉCISION

  • [12] Comme l’a fait remarquer la Partie requérante, les seuls éléments de preuve de transferts de produits affichant la Marque déposés par la Propriétaire sont les quatre factures jointes à la pièce 5. De ces factures, deux montrent des transferts au Canada, mais sont datées hors de la période pertinente, alors que les deux autres sont datées de la période pertinente, mais montrent des transferts aux États-Unis, sans aucun lien avec le Canada. Il est bien établi qu’il ne suffit pas que les produits aient été simplement offerts pendant la période pertinente; il est nécessaire de produire une preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada [voir, par exemple, Cies Molson c Halter (1976), 28 CPR (2d) 158 (CF 1re inst)]. Toutefois, en l’espèce, la Propriétaire n’a fourni aucune preuve d’un transfert au Canada pendant la périodepertinente;enoutre,commel’afaitremarquerlaPartierequérante,l’affidavitde

M. Hoscheit ne comporte aucun énoncé clair selon lequel les bâtons arborant la Marque ont été vendus au Canada pendant la période pertinente; M. Hoscheit déclare plutôt simplement, au paragraphe 12 de son affidavit, que la Propriétaire vendait des bâtons arborant la Marque au Canada et aux États-Unis depuis 2008 et, au paragraphe 18, que la Marque était employée en liaison avec les Produits pendant la période pertinente, sans aucune référence particulière au Canada.

 

  • [13] Étant donné qu’il n’existe aucun élément de preuve démontrant que des transfertsdesProduitsontétéeffectuésenliaisonaveclaMarquedanslapratique normaleducommerceauCanadaaucoursdelapériodepertinente,jenesuispas


convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, même si M. Hoscheit déclare que les Produits sont produits en quantités limitées, je suis d’accord avec la Partie requérante pour dire que la Propriétaire n’a pas établi qu’il existe des circonstances spéciales au sens de la Loi qui peuvent justifier le défaut d’emploi de la Marque, étant donné que la Propriétaire n’a pas laissé entendre que toute raison d’un tel défaut d’emploi peut avoir échappé de son contrôle.

 

DÉCISION

  • [14] Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu desdispositionsdel’article63(3)delaLoietselonlesdispositionsdel’article45dela Loi, l’enregistrement sera radié.

 

 

 


G.M. Melchin Membre

Commission des oppositions des marques de commerce Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme Crystal Simard

Le français est conforme aux WCAG.


Comparutions et agents inscrits au dossier

 

DATE DE L’AUDIENCE : 2022-12-06

 

 

COMPARUTIONS

 

Pour la Partie requérante : Andrew Lew

 

Pour la Propriétaire inscrite : Aucune comparution

 

 

AGENTS AU DOSSIER

 

Pour la Partie requérante : Palmer IP Inc.

 

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

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