Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 234

Date de la décision : 2022-11-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Montréal Production Inc.

Propriétaire inscrite : H-D U.S.A., LLC

Enregistrement : LMC574,523 pour HARLEY-DAVIDSON

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement no LMC574,523 pour la marque de commerce HARLEY‑DAVIDSON (la Marque de commerce).

[2] La Marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec les services « Organisation de visites à motocyclette; transport, entreposage et location de motocyclettes ».

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

Le dossier

[4] À la demande de Montréal Production Inc. (la Partie requérante), le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à H-D U.S.A., LLC (la Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce déposée a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[6] L’avis ayant été envoyé à la Propriétaire le 8 juillet 2020, la période pertinente pour démontrer l’emploi en l’espèce est du 8 juillet 2017 au 8 juillet 2020.

[7] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[8] L’emploi d’une marque de commerce en association avec des services peut donc être démontré par l’annonce, plutôt que par l’exécution. Ainsi, la preuve de transactions réelles n’est pas nécessaire pour qu’un propriétaire de marque de commerce satisfasse aux exigences de l’article 4(2) de la Loi. En effet, la présentation de la marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour démontrer l’emploi de cette marque de commerce au sens de la Loi, à condition que le propriétaire de la marque de commerce soit disposé à fournir les services au Canada et qu’il soit en mesure de le faire [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[9] En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a produit la déclaration d’Adraea Brown, vice-présidente et avocate générale adjointe, faite solennellement le 1er février 2021, accompagnée des Pièces AB‑1 à AB‑4.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites, mais seule la Propriétaire a été représentée lors d’une audience. À cet égard, alors qu’il était prévu que la Partie requérante présente ses observations, le registraire a reçu un courriel de la Partie requérante le matin de l’audience indiquant qu’elle ne pouvait pas participer à l’audience en raison d’une urgence. Cependant, étant donné que la Partie requérante n’a pas expliqué la nature de son urgence et n’a pas demandé explicitement un report de l’audience ni tenté d’obtenir le consentement de la Propriétaire à un tel report, l’audience s’est déroulée comme prévu [selon l’énoncé de pratique Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l’article 45].

[11] L’audience dans cette procédure a eu lieu en même temps que les audiences dans les procédures de radiation sommaire concernant les enregistrements no LMC294,796, LMC649,923, LMC665,193, LMC669,509, LMC671,782, LMC701,942 et LMC975,878 pour diverses autres marques de commerce formatives HARLEY. Des décisions distinctes seront rendues à l’égard de ces enregistrements.

Résumé de la preuve

[12] Selon Mme Brown, l’activité principale de la Propriétaire est la fabrication et la vente de motocyclettes, et les activités de la Propriétaire s’étendent également à une [traduction] « vaste gamme de produits et de services accessoires au motocyclisme tels que les vêtements, les bijoux, les finances et les assurances, le service de visites et l’entretien. »

[13] En ce qui concerne les licenciés, Mme Brown affirme que la Propriétaire commercialise ses produits et services au Canada sous la Marque de commerce, soit directement, soit par l’intermédiaire de licenciés et de distributeurs. Elle affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a exercé un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des services visés par l’enregistrement liés à la Marque de commerce.

[14] Dans sa déclaration, Mme Brown affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a affiché la Marque de commerce dans l’exécution ou la publicité des services visés par l’enregistrement au Canada. À l’appui, elle joint à sa déclaration des imprimés et des captures d’écran des sites Web des licenciés et des concessionnaires autorisés de la Propriétaire. Pour chacune des pièces, elle fournit une déclaration selon laquelle, malgré la date à laquelle elles ont été saisies, les pages Web produites en pièce [traduction] « étaient accessibles et consultées au Canada pendant la période pertinente ».

[15] Les preuves propres à chacun des services visés par l’enregistrement seront examinées plus en détail dans la section de l’analyse ci-dessous.

analyse

Organisation de visites à motocyclette

[16] En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement « organisation de visites à motocyclette », Mme Brown affirme que ces services ont été offerts et rendus au Canada au cours de la période pertinente et que la Marque de commerce était affichée dans l’exécution et l’annonce de ces services.

[17] À titre de Pièce AB-2 à sa déclaration, elle joint des [traduction] « extraits » de deux sites Web exploités par les licenciés de la Propriétaire, notamment H-C Travel (exerçant ses activités sous le nom de Orange & Black) et Harley‑Davidson International. Les pages Web Orange & Black produites en pièce font la promotion de [traduction] « visites aux États-Unis et au Canada », notamment d’un forfait [traduction] « visite guidée à motocyclette des Rocheuses et des rivières canadiennes » qui comprend une [traduction] « motocyclette de location Harley‑Davidson® ». Les pages Web produites en pièce de Harley‑Davidson International font la publicité des [traduction] « visite autorisées Harley‑Davidson® » dans le monde entier, y compris les visites Orange & Black au Canada.

[18] La Partie requérante soutient que l’organisation de visites à motocyclette est une activité purement promotionnelle et ne peut donc pas appuyer l’emploi de la Marque de commerce [traduction] « dans la pratique normale du commerce ». Cependant, alors que l’emploi dans la pratique normale du commerce est un élément de l’article 4(1) de la Loi en ce qui concerne les produits, l’article 4(2) de la Loi ne comprend pas l’exigence que l’emploi à l’égard des services soit [traduction] « dans la pratique normale du commerce » en soi. Tant que certains membres du public, consommateurs ou acheteurs profitent de l’activité, il s’agit d’un service [Renaud Cointreau & Co c Cordon Bleu International Ltd (2000), 11 CPR (4th) 95 (CF 1re inst), conf. par 2002 CAF 11; Live! Holdings LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2019 CF 1042, conf. par 2020 CAF 120].

[19] Compte tenu de l’affichage démontré de la Marque de commerce sur les pages Web produites en pièce faisant la promotion de visites à motocyclette au Canada, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec « l’organisation de visites à motocyclette » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Organisation de transport, d’entreposage et de location de motocyclettes

[20] En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement « entreposage […] de motocyclettes », Mme Brown affirme que ces services ont été offerts et rendus au Canada au cours de la période pertinente et que la Marque de commerce était présentée dans l’exécution et l’annonce de ces services.

[21] À titre de Pièce AB-3 à sa déclaration, elle joint [traduction] « des documents et des extraits de sites Web de certains des licenciés de l’Ontario (Fox, Clare et MacKie), d’une licenciée de la Colombie-Britannique (Mountainview et Gasoline Alley) et d’une licenciée du Québec (Gabriel Harley-Davidson Montréal) ».

[22] Les pages Web des concessionnaires produites en pièce affichent la Marque de commerce avec diverses offres d’entreposage hivernal. Par exemple, la page Web produite en pièce de « Clare's Harley-Davidson® of Niagara » annonce différents niveaux de [traduction] « forfaits d’entreposage hivernal », tels que les forfaits [traduction] « argent », [traduction] « or » et [traduction] « platine », ainsi que la bannière suivante :

Banner displaying the text: "Your bike deserves better. Get what you need to store your bike properly" , flanked on the left by a bar and shield logo which reads HARLEY-DAVIDSON in the center bar, and on the right by an image of a covered motorcycle.

[23] Une autre page Web produite en pièce, celle de Fox Harley-Davidson à Owen Sound, en Ontario, affiche l’image d’une moto et une liste de prix pour [traduction] « l’entreposage hivernal de 2019-2020 ». La liste des prix indique que l’entreposage est [traduction] « offert dans un bâtiment chauffé/sécurisé ».

[24] En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement « [organisation du] transport […] de motocyclettes », Mme Brown affirme que, pendant la période pertinente, les licenciés de la Propriétaire ont offert le transport de motocyclettes. À l’appui, elle fait renvoi à la Pièce AB-3 susmentionnée et explique que cette pièce traite non seulement de l’entreposage de motocyclettes, mais fait également de la publicité pour le transport de motocyclettes. En effet, je note qu’une page Web produite en pièce du concessionnaire Mackie Harley-Davidson indique que [traduction] « Mackie Harley‑Davidson® offre des services de ramassage et de livraison moyennant des frais supplémentaires. Les tarifs sont calculés en fonction de l’emplacement du client. »

[25] Enfin, en ce qui concerne les services visés par l’enregistrement « [organisation de la] location de motocyclettes », Mme Brown affirme que ces services ont été offerts et rendus au Canada pendant la période pertinente et que la Marque de commerce a été affichée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[26] À titre de Pièce AB-4 à sa déclaration, elle joint [traduction] « des extraits de documents et de sites Web exploités par les licenciés de la Propriétaire ». Je remarque un imprimé d’une page Web de Harley-Davidson Canada fournissant des renseignements sur les locations de motocyclettes Harley-Davidson et un outil de recherche pour [traduction] « trouver un lieu de location ». De même, des captures d’écran et des imprimés de pages Web de concessionnaires canadiens de Harley‑Davidson fournissent des renseignements et des prix pour la location de motocyclettes Harley-Davidson.

[27] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec les services « [organisation du] transport, [de l’]entreposage et [de la] location de motocyclettes » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[28] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera maintenu.

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Eve Heafey

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

 

Le français est conforme aux WCAG


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