Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2022 COMC 234
Date de la décision : 2022-11-29
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : Montréal Production Inc.
Propriétaire inscrite : H-D U.S.A., LLC
Enregistrement : LMC574,523 pour HARLEY-DAVIDSON
Introduction
[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.
Le dossier
[5]
L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce déposée a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.
[7] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :
[8] L’emploi d’une marque de commerce en association avec des services peut donc être démontré par l’annonce, plutôt que par l’exécution. Ainsi, la preuve de transactions réelles n’est pas nécessaire pour qu’un propriétaire de marque de commerce satisfasse aux exigences de l’article 4(2) de la Loi. En effet, la présentation de la marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour démontrer l’emploi de cette marque de commerce au sens de la Loi, à condition que le propriétaire de la marque de commerce soit disposé à fournir les services au Canada et qu’il soit en mesure de le faire [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].
[10] Les deux parties ont produit des observations écrites, mais seule la Propriétaire a été représentée lors d’une audience. À cet égard, alors qu’il était prévu que la Partie requérante présente ses observations, le registraire a reçu un courriel de la Partie requérante le matin de l’audience indiquant qu’elle ne pouvait pas participer à l’audience en raison d’une urgence. Cependant, étant donné que la Partie requérante n’a pas expliqué la nature de son urgence et n’a pas demandé explicitement un report de l’audience ni tenté d’obtenir le consentement de la Propriétaire à un tel report, l’audience s’est déroulée comme prévu [selon l’énoncé de pratique Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l’article 45].
[11] L’audience dans cette procédure a eu lieu en même temps que les audiences dans les procédures de radiation sommaire concernant les enregistrements no LMC294,796, LMC649,923, LMC665,193, LMC669,509, LMC671,782, LMC701,942 et LMC975,878 pour diverses autres marques de commerce formatives HARLEY. Des décisions distinctes seront rendues à l’égard de ces enregistrements.
Résumé de la preuve
[13]
En ce qui concerne les licenciés, Mme Brown affirme que la Propriétaire commercialise ses produits et services au Canada sous la Marque de commerce, soit directement, soit par l’intermédiaire de licenciés et de distributeurs. Elle affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a exercé un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des services visés par l’enregistrement liés à la Marque de commerce.
[14]
Dans sa déclaration, Mme Brown affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a affiché la Marque de commerce dans l’exécution ou la publicité des services visés par l’enregistrement au Canada. À l’appui, elle joint à sa déclaration des imprimés et des captures d’écran des sites Web des licenciés et des concessionnaires autorisés de la Propriétaire. Pour chacune des pièces, elle fournit une déclaration selon laquelle, malgré la date à laquelle elles ont été saisies, les pages Web produites en pièce [traduction] « étaient accessibles et consultées au Canada pendant la période pertinente ».
analyse
Organisation de visites à motocyclette
[16]
En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement « organisation de visites à motocyclette », Mme Brown affirme que ces services ont été offerts et rendus au Canada au cours de la période pertinente et que la Marque de commerce était affichée dans l’exécution et l’annonce de ces services.
[17] À titre de Pièce AB-2 à sa déclaration, elle joint des [traduction] « extraits » de deux sites Web exploités par les licenciés de la Propriétaire, notamment H-C Travel (exerçant ses activités sous le nom de Orange & Black) et Harley‑Davidson International. Les pages Web Orange & Black produites en pièce font la promotion de [traduction] « visites aux États-Unis et au Canada », notamment d’un forfait [traduction] « visite guidée à motocyclette des Rocheuses et des rivières canadiennes » qui comprend une [traduction] « motocyclette de location Harley‑Davidson® ». Les pages Web produites en pièce de Harley‑Davidson International font la publicité des [traduction] « visite autorisées Harley‑Davidson® » dans le monde entier, y compris les visites Orange & Black au Canada.
[18] La Partie requérante soutient que l’organisation de visites à motocyclette est une activité purement promotionnelle et ne peut donc pas appuyer l’emploi de la Marque de commerce [traduction] « dans la pratique normale du commerce ». Cependant, alors que l’emploi dans la pratique normale du commerce est un élément de l’article 4(1) de la Loi en ce qui concerne les produits, l’article 4(2) de la Loi ne comprend pas l’exigence que l’emploi à l’égard des services soit [traduction] « dans la pratique normale du commerce » en soi. Tant que certains membres du public, consommateurs ou acheteurs profitent de l’activité, il s’agit d’un service [Renaud Cointreau & Co c Cordon Bleu International Ltd (2000), 11 CPR (4th) 95 (CF 1re inst), conf. par 2002 CAF 11; Live! Holdings LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2019 CF 1042, conf. par 2020 CAF 120].
Organisation de transport, d’entreposage et de location de motocyclettes
[24] En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement « [organisation du] transport […] de motocyclettes », Mme Brown affirme que, pendant la période pertinente, les licenciés de la Propriétaire ont offert le transport de motocyclettes. À l’appui, elle fait renvoi à la Pièce AB-3 susmentionnée et explique que cette pièce traite non seulement de l’entreposage de motocyclettes, mais fait également de la publicité pour le transport de motocyclettes. En effet, je note qu’une page Web produite en pièce du concessionnaire Mackie Harley-Davidson indique que [traduction] « Mackie Harley‑Davidson® offre des services de ramassage et de livraison moyennant des frais supplémentaires. Les tarifs sont calculés en fonction de l’emplacement du client. »
[26] À titre de Pièce AB-4 à sa déclaration, elle joint [traduction] « des extraits de documents et de sites Web exploités par les licenciés de la Propriétaire ». Je remarque un imprimé d’une page Web de Harley-Davidson Canada fournissant des renseignements sur les locations de motocyclettes Harley-Davidson et un outil de recherche pour [traduction] « trouver un lieu de location ». De même, des captures d’écran et des imprimés de pages Web de concessionnaires canadiens de Harley‑Davidson fournissent des renseignements et des prix pour la location de motocyclettes Harley-Davidson.
[27]
Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec les services « [organisation du] transport, [de l’]entreposage et [de la] location de motocyclettes » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.
Décision
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Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : 7 juillet 2022
Pour la Partie requérante : Personne n’a comparu
Pour la Propriétaire inscrite : Charlotte MacDonald
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Aucun agent n’a été nommé
Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) LLP