Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 236

Date de la décision : 2022-11-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Montréal Production Inc.

Propriétaire inscrite : H-D U.S.A., LLC

Enregistrement : LMC669,509 pour HARLEY-DAVIDSON

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement no LMC669,509 pour HARLEY-DAVIDSON (la Marque de commerce).

[2] La Marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

(1) Soutien à la promotion d’activités spéciales pour concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes; exploitation de concessionnaires de motocyclette.

(2) Services de crédit à la consommation au moyen de cartes de crédit.

(3) Émission de cartes de crédit et de cartes de débit; services financiers, nommément émission de prêts et fourniture de financement d’achats; fourniture de plans d’entretien prolongés et assurances des achats à tempérament; assurance commerciale; contrat ouvert; crédit de détail; crédit de gros; courtage en assurances
dans le domaine des motocyclettes; fourniture de soutien financier pour activités spéciales de concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes.

(4) Jeux/services de loterie.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

Le dossier

[4] À la demande de Montréal Production Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), à H-D U.S.A., LLC (la Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque de commerce a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Lorsque la Propriétaire n’établit pas l’emploi, l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[6] L’avis a été envoyé à la Propriétaire le 7 juillet 2020, et la période pertinente pour démontrer l’emploi en l’espèce est du 7 juillet 2017 au 7 juillet 2020.

[7] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[8] L’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des services peut donc être démontré par l’annonce plutôt que par l’exécution. Par conséquent, le propriétaire d’une marque de commerce n’a pas à fournir une preuve de transactions réelles pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi. En effet, la présentation d’une marque de commerce dans l’annonce de services suffit pour démontrer l’emploi de cette marque de commerce au sens de la Loi, à condition que le propriétaire soit disposé et apte à exécuter les services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[9] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi sont d’assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre, et, par conséquent, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448]. Toutefois, les simples déclarations d’emploi ne sont pas suffisantes [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)] et il faut présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1989), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[10] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a déposé une première déclaration d’Adraea Brown, vice-présidente et avocate générale adjointe de la Propriétaire, déclarée solennellement le 3 février 2021, à laquelle sont jointes les Pièces AB-1 à AB-7 (la Première déclaration), ainsi qu’une deuxième déclaration de Mme Brown, déclarée solennellement le 5 février 2021, à laquelle est jointe la Pièce AB‑8 (la Deuxième déclaration).

[11] Les deux parties ont produit des observations écrites, mais seule la Propriétaire était représentée à l’audience. À cet égard, alors que la Partie requérante devait produire des observations, le registraire a reçu un courriel de la Partie requérante le matin de l’audience indiquant qu’elle ne pouvait pas participer à l’audience en raison d’une urgence. Cependant, étant donné que la Partie requérante n’a pas expliqué la nature de son urgence et qu’elle n’a pas demandé explicitement le report de l’audience ni tenté d’obtenir le consentement de la Propriétaire à un tel report, l’audience a eu lieu comme prévu [conformément à l’énoncé de pratique Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l’article 45].

[12] L'audience en l’espèce a eu lieu en même temps que les audiences tenues dans le cadre des procédures de radiation sommaire engagées à l’égard des enregistrements nos LMC294,796, LMC574,523, LMC649,923, LMC665,193, LMC671,782, LMC701,942 et LMC975,878 pour diverses autres marques de commerce formatives HARLEY. Des décisions distinctes seront rendues à l’égard de ces enregistrements.

Aperçu de la preuve

[13] Dans ses déclarations, Mme Brown explique que l’activité principale de la Propriétaire est la fabrication et la vente de motocyclettes, et que les activités de la Propriétaire s’étendent également à une [traduction] « vaste gamme de produits et services auxiliaires aux motocyclettes, comme les vêtements, les bijoux, les finances et les assurances, les tournées et l’entretien ».

[14] En ce qui concerne les licenciés, Mme Brown affirme que la Propriétaire commercialise ses produits et services au Canada sous la Marque de commerce soit directement, soit par l’entremise de licenciés et de distributeurs. Elle atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a exercé un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des services visés par l’enregistrement liés à la Marque de commerce.

[15] Mme Brown conclut les deux déclarations par l’affirmation générale voulant que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a employé la Marque de commerce dans l’exécution ou l’annonce des services visés par l’enregistrement au Canada.

[16] Autrement, la preuve concernant chacun des services visés par l’enregistrement sera examinée plus en détail dans la section de l’analyse ci-dessous.

Analyse

[17] En ce qui concerne l’« exploitation de concessionnaires de motocyclette » figurant dans les services (1) de l’enregistrement, Mme Brown atteste que, [traduction] « à tout moment pendant la période pertinente, [la Propriétaire] possédait, au Canada, au moins 68 concessionnaires autorisés exploités sous la Marque de commerce » [Première déclaration, para 16].

[18] À l’appui, elle joint divers documents et photographies liés au réseau de concessionnaires de la Propriétaire [Première déclaration, Pièce AB-5]. Plus particulièrement, je remarque des photographies illustrant la vitrine de deux licenciés de la Propriétaire, à savoir les concessionnaires de motocyclettes Gabriel Harley‑Davidson Montreal et Leo Harley-Davidson à Brossard, ainsi que de captures d’écran de pages du site Web exploité par ce dernier concessionnaire. La Marque de commerce figure sur les enseignes illustrées sur les deux photographies : dans les noms Leo Harley-Davidson et Harley-Davidson Montreal, ainsi que dans la marque figurative reproduite ci-dessous (le Logo Cycles) :

Shield design with a bar across the center which reads "Harley-Davidson", with the words "Motor" and "Cycles" above and below.

[19] Le Logo Cycles figure également sur la capture d’écran produite en preuve de la page Web du concessionnaire Leo Harley Davidson à Brossard.

[20] Avant de continuer, je conclus que la présentation du Logo Cycles constitue une présentation de la Marque de commerce malgré l’ajout du dessin de la barre et du bouclier, et du terme descriptif MOTORCYCLES, qui est divisé dans le haut et le bas de la Marque de commerce. À mon avis, la Marque de commerce, qui figure de façon bien visible au centre du dessin, se distingue des autres éléments, de sorte que le public y verrait, comme première impression, un emploi de la Marque de commerce en soi [Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[21] Par conséquent, compte tenu des concessionnaires de motocyclette autorisés exploités au Canada pendant la période pertinente, ainsi que de la preuve démontrant comment la Marque de commerce était affichée en liaison avec l’exploitation de ces concessionnaires, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec l’« exploitation de concessionnaires de motocyclette » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[22] En ce qui concerne les « Services de crédit à la consommation au moyen de cartes de crédit » figurant dans les services (2) de l’enregistrement et l’« Émission de cartes de crédit et de cartes de débit » figurant dans les services (3) de l’enregistrement, Mme Brown atteste que ces services ont été offerts et exécutés au Canada pendant la période pertinente et que la Marque de commerce a été affichée dans l’exécution et l’annonce de ces services. Mme Brown affirme que, pendant la période pertinente, il n’y a jamais eu moins de 30 000 détenteurs de cartes de crédit pertinentes au Canada et que la Marque de commerce figurait sur les cartes de crédit elles-mêmes [Première déclaration, para 10].

[23] À l’appui, elle joint des imprimés de pages de sites Web exploités par des licenciés de la Propriétaire [première déclaration, Pièce AB-2]. Les pages Web produites en preuve font la promotion de cartes de crédit comme la « Harley‑Davidson® Mastercard® » et la « Harley‑Davidson Platinum Plus® credit card ». Je note que la Marque de commerce est comprise dans le Logo Cycles figurant sur une carte Mastercard Platinum Plus affichée sur les imprimés de pages Web.

[24] Compte tenu de la preuve démontrant l’emploi du Logo Cycles sur les cartes de crédit illustrées dans la preuve, ainsi que du nombre de détenteurs de cartes de crédit pertinentes pendant la période pertinente au Canada, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec les « Services de crédit à la consommation au moyen de cartes de crédit » et l’« émission de cartes de crédit » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[25] Toutefois, la preuve ne renvoie à aucune carte de débit, à l’exception d’une description des services visés par l’enregistrement et de l’affirmation de Mme Brown selon laquelle [traduction] « […] l’émission de cartes de crédit et de cartes de débit » était offerte et exécutée au Canada. Par conséquent, il n’y a pas une preuve suffisante à l’appui d’une conclusion d’emploi en liaison avec l’« émission […] de cartes de débit » au sens de la Loi. Étant donné que je ne suis saisie d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque de commerce, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

[26] En ce qui concerne les « services financiers, nommément émission de prêts et fourniture de financement d’achats » figurant dans les services (3), Mme Brown affirme que ces services ont été offerts et exécutés au Canada pendant la période pertinente et que la Marque de commerce a été affichée dans l’exécution et l’annonce de ces services [Première déclaration, para 11].

[27] À l’appui, elle joint des imprimés de pages Web et des captures d’écran de sites Web exploités par des concessionnaires autorisés par la Propriétaire, ainsi qu’une demande de crédit de Harley-Davidson Financial Services Canada, Inc. (HDFS Canada), qui est également un licencié de la Propriétaire [Première déclaration, Pièce AB-3]. Les pages Web font la promotion de « Harley-Davidson® Financing », de « Harley-Davidson® Financial Services » et de diverses offres de financement. Le Logo Cycles figure sur la demande de crédit et les pages Web produites en preuve.

[28] En ce qui concerne le « crédit de détail » et le « crédit de gros » figurant dans les services (3), Mme Brown affirme que les [traduction] « crédit[s] » sont une forme de financement ou de prêt, et, par conséquent, elle invoque les documents susmentionnés provenant de pages Web, compris à la Pièce AB-3, à l’appui de l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec les services de « crédit » visés par l’enregistrement.

[29] En ce qui concerne le « crédit de gros », plus précisément, Mme Brown affirme qu’en raison de préoccupations liées à la confidentialité, elle ne peut divulguer aucun [traduction] « documen[t] » démontrant ces services de gros, mais elle affirme que ces services ont été offerts [traduction] « sous la Marque de commerce » par la Propriétaire à ses concessionnaires autorisés au Canada pendant la période pertinente [Première déclaration, para 14].

[30] Toutefois, je note que les documents provenant de pages Web, compris à la Pièce AB-3, ne mentionnent aucun crédit « de gros ». Par conséquent, la façon dont la Propriétaire a annoncé ou exécuté ces services de gros en liaison avec la Marque de commerce telle qu’enregistrée n’est pas claire. La Propriétaire aurait pu fournir des documents expurgés concernant ces services, ou Mme Brown aurait pu expliquer la pertinence des pièces en ce qui a trait à ces services « de gros » qui n’étaient pas autrement mentionnés dans la déclaration. En l’absence d’une telle preuve, à tout le moins, je considère que la déclaration de Mme Brown équivaut à une simple affirmation d’emploi et je ne suis pas en mesure de déterminer si les services de crédit de gros ont été réellement offerts [traduction] « sous la Marque de commerce » telle qu’enregistrée.

[31] Par conséquent, je suis convaincue que la présentation de la Marque de commerce sur les pages Web faisant la promotion d’options de financement et de prêt, ainsi que sur les demandes de crédit pour le financement d’achats de motocyclettes, constitue un emploi de la Marque de commerce au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi, mais seulement à l’égard des « services financiers, nommément émission de prêts et fourniture de financement d’achats » et du « crédit de détail ». Étant donné que je ne suis saisie d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque de commerce, le « crédit de gros » sera supprimé de l’enregistrement.

[32] En ce qui concerne la « fourniture de plans d’entretien prolongés et assurances des achats à tempérament » figurant dans les services (3), Mme Brown atteste que ces services ont été offerts et exécutés au Canada pendant la période pertinente et que la Marque de commerce a été affichée dans l’exécution et l’annonce de ces services [Première déclaration, para 12].

[33] À l’appui, elle renvoie de nouveau aux documents susmentionnés provenant de pages Web, compris à la Pièce AB-3, et, plus précisément, aux pages de sites Web de concessionnaires produites en preuve qui arborent la Marque de commerce et font l’annonce de plans d’entretien et de protection comme « Harley‑Davidson® Extended Service Plan » et « Harley-Davidson® Tire + Wheel Protection ».

[34] Mme Brown joint également un imprimé d’une page Web intitulée « Harley Davidson® Insurance Aviva » et une capture d’écran du site Web de Prairie Harley-Davidson où on fait l’annonce d’un « Harley-Davidson® Extended Service Plan » [Première déclaration, Pièce AB-4]. Les pages Web produites en preuve font la promotion de prestations d’assurance comme la couverture des interruptions de voyage, le choix d’un atelier de réparation et des pièces de rechange authentiques.

[35] En ce qui concerne les services « assurance commerciale; contrat ouvert; […] courtage en assurances dans le domaine des motocyclettes » figurant dans les services (3), Mme Brown renvoie à la Pièce AB-4 susmentionnée. Comme pour les services de crédit de gros, Mme Brown affirme que, bien qu’elle ne puisse pas divulguer des [traduction] « documents » démontrant un contrat ouvert, ces services ont été offerts [traduction] « sous la Marque de commerce » par la Propriétaire à ses concessionnaires autorisés au Canada pendant la période pertinente. Elle précise également que la société canadienne d’assurance Aviva est l’un des licenciés de la Propriétaire [Première déclaration, para 13].

[36] De plus, Mme Brown joint des brochures qui, comme elle l’explique, ont été publiées par HDFS Canada et distribuées au Canada pendant la période pertinente [Deuxième déclaration, para 10 et Pièce AB-8]. Les brochures produites en preuve font l’annonce de divers types d’assurance, ainsi que de plans de protection comme « Harley-Davidson® Extended Service Plan », « Harley-Davidson® Tire & Wheel Protection », « Harley-Davidson® Theft Protection » et « Harley-Davidson® Planned Maintenance ».

[37] Mme Brown indique également le nombre approximatif de régimes d’assurance et de plans de protection qui étaient en vigueur pendant la période pertinente. Par exemple, elle atteste qu’il y avait au moins 30 000 [traduction] « plans de protection prolongés PPE », 100 [traduction] « plans de protection des pneus et des roues », 2 500 [traduction] « régimes d’assurances contre le vol » et 175 [traduction] « régimes d’assurances des achats à temperament » en vigueur au Canada pendant la période pertinente [Deuxième déclaration, para 11].

[38] Compte tenu de ce qui précède, y compris les documents produits en preuve qui arborent la Marque de commerce et font la promotion de régimes d’assurance et de plans de protection particuliers, ainsi que du nombre approximatif de régimes d’assurance et de plans de protection qui étaient en vigueur pendant la période pertinente, je suis convaincue que la Propriétaire a employé la Marque de commerce en liaison avec les services « fourniture de plans d’entretien prolongés et assurances des achats à tempérament; assurance commerciale; […] courtage en assurances dans le domaine des motocyclettes » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[39] En outre, en l’absence d’observations spécifiques de la Partie requérante au sujet de ces autres services « de gros », j’accepte que le site Web du licencié Aviva, présenté à la Pièce AB-4, montre l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec l’annonce de services qui peuvent être définis comme des services de contrat ouvert. Par conséquent, je suis également convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec le service « contrat ouvert » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[40] En ce qui concerne le « Soutien à la promotion d’activités spéciales pour concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes » figurant dans les services (1) de l’enregistrement et la « fourniture de soutien financier pour activités spéciales de concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes » figurant dans les services (3) de l’enregistrement, Mme Brown atteste que des services de [traduction] « soutien d’activités spéciales pour concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes » ont été offerts et exécutés au Canada pendant la période pertinente et que la Marque de commerce a été affichée dans l’exécution et l’annonce de ces services [Première déclaration, para 17].

[41] À l’appui, elle joint deux extraits de pages Web [Première déclaration, Pièce AB‑6]. Le premier extrait est un imprimé d’une publication de la page Facebook de « Barrie Harley-Davidson », datée du 15 août 2019, qui fournit des détails sur un rallye « BIKE NIGHT » organisé par le concessionnaire et qui a eu lieu plus tard ce jour-là. Mme Brown explique que Barrie Harley-Davidson est l’un des licenciés de la Propriétaire en Ontario. Le deuxième extrait est une capture d’écran d’une page d’événement dans Facebook, qui fournit des détails sur l’événement portes-ouvertes « Trev Deely’s Fall Open House » qui a eu lieu en septembre 2018. Mme Brown explique que Trev Deeley Harley-Davidson est l’un des licenciés de la Propriétaire en Colombie-Britannique et que cet événement était une journée portes ouvertes mettant en vedette les modèles de motocyclette de l’année. La Marque de commerce figure sur les deux pages Facebook produites en preuve, dans le Logo Cycles.

[42] La Partie requérante soutient que les activités tenues dans le cadre des événements spéciaux sont [traduction] « purement » promotionnelles et qu’elles ne peuvent donc pas étayer l’emploi de la Marque de commerce [traduction] « dans la pratique normale du commerce ». Toutefois, bien que l’emploi dans la pratique normale du commerce soit un élément de l’article 4(1) de la Loi se rapportant aux produits, l’article 4(2) de la Loi ne comprend pas l’exigence selon laquelle l’emploi en liaison avec les services doit être fait « dans la pratique normale du commerce » en soi. Tant que certains membres du public, consommateurs ou acheteurs profitent de l’activité, il s’agit d’un service [Renaud Cointreau & Cie c Cordon Bleu International Ltd (2000), 11 CPR (4d) 95 (CF 1re inst), conf. par 2002 CAF 11; Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2019 CF 1042, conf. par 2020 CAF 120].

[43] En l’espèce, les publications sur Facebook produites en preuve démontrent que des rallyes et des journées portes ouvertes ont été promus au Canada pendant la période pertinente et que la Marque de commerce a été affichée dans le cadre de l’annonce de ces événements. J’accepte donc que ces publications sur Facebook, ainsi que la déclaration de Mme Brown selon laquelle un [traduction] « soutien d’activités spéciales » a été offert et exécuté, démontrent l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec le « Soutien à la promotion d’activités spéciales pour concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes » figurant dans les services (1) au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[44] De même, j’accepte que ces publications sur Facebook, ainsi que les déclarations de Mme Brown, démontrent également l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec la « fourniture de soutien financier pour activités spéciales de concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes » figurant dans les services (3) au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[45] Enfin, en ce qui concerne les services (4), « Jeux/services de loterie », Mme Brown joint six captures d’écran de pages Web [Première déclaration, Pièce AB-7] et renvoie à la troisième page des imprimés de pages Web, compris à la Pièce AB-2, qui font la promotion de cartes de crédit. Je note que la troisième page de ces imprimés fait la promotion d’un [traduction] « concours trimestriel » pour courir la chance de gagner une motocyclette.

[46] De plus, l’une des pages Web saisies dans les captures d’écran de la Pièce AB‑7 fait la promotion du tirage au sort d’une motocyclette, lequel a eu lieu le 1er juin à Red Deer (Alberta). Mme Brown décrit cet événement comme étant le [traduction] « Tirage au sort pour une motocyclette des Olympiques spéciaux de 2019 » et la capture d’écran comme étant un [traduction] « extrait du site Web de Gasoline Alley Harley-Davidson, l’un des [licenciés de la Propriétaire] ». La qualité de l’image de la capture d’écran est mauvaise et une partie de l’impression est illisible. Néanmoins, la Marque de commerce figure sur la page Web dans le nom du concessionnaire et dans ce qui semble être le Logo Cycles dans le coin supérieur gauche de la page Web produite en preuve.

[47] Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu du fardeau de preuve peu élevé et de l’objet de l’article 45 de la Loi, je conclus que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec des « Jeux/services de loterie » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[48] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer « et de cartes de débit » et « crédit de gros » des services (3).

[49] L’état déclaratif des services sera maintenant libellé comme suit :

(1) Soutien à la promotion d’activités spéciales pour concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes; exploitation de concessionnaires de motocyclette.

(2) Services de crédit à la consommation au moyen de cartes de crédit.

(3) Émission de cartes de crédit; services financiers, nommément émission de prêts et fourniture de financement d’achats; fourniture de plans d’entretien prolongés et assurances des achats à tempérament; assurance commerciale; contrat ouvert; crédit de détail; courtage en assurances dans le domaine des motocyclettes; fourniture de soutien financier pour activités spéciales de concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes.


 

(4) Jeux/services de loterie.

_______________________________

Eve Heafey

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge, trad. a.

 

Le français est conforme aux WCAG.


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 juillet 2022

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Personne n’a comparu

Pour la Propriétaire inscrite : Charlotte MacDonald

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Aucun agent n’a été nommé

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) LLP

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