Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 237

Date de la décision : 2022-11-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Montréal Production Inc.

Propriétaire inscrite : H-D U.S.A., LLC

Enregistrement : LMC671,782 pour HARLEY-DAVIDSON & DESIGN (4)

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement no LMC671,782 pour HARLEY-DAVIDSON & DESIGN (4), reproduite ci-dessous (la Marque de commerce) :

HARLEY-DAVIDSON & DESIGN (4)

[2] La Marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[traduction]

(1) Soutien à la promotion d’activités spéciales pour concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes; exploitation de concessionnaires de motocyclette.

(2) Services de crédit à la consommation au moyen de cartes de crédit; émission de cartes de crédit et de cartes de débit; services financiers, nommément émission de prêts et fourniture de financement pour achats; fourniture de plans d’entretien prolongés et assurances des achats à tempérament; assurances commerciales; contrat ouvert; crédit de détail; crédit de gros; courtage en assurances dans le domaine des motocyclettes; fourniture de soutien financier pour activités spéciales de concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes.

(3) Jeux/services de loterie.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

Le dossier

[4] À la demande de Montréal Production Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à H-D U.S.A., LLC (la Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque de commerce a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Lorsque la Propriétaire n’établit pas l’emploi, l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[6] L’avis a été envoyé à la Propriétaire le 3 juillet 2020, et la période pertinente pour démontrer l’emploi en l’espèce s’étend du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2020.

[7] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[8] L’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des services peut donc être démontré par l’annonce plutôt que par l’exécution. Par conséquent, le propriétaire d’une marque de commerce n’a pas à fournir une preuve de transactions réelles pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi. En effet, la présentation d’une marque de commerce dans l’annonce de services suffit pour démontrer l’emploi de cette marque de commerce au sens de la Loi, à condition que le propriétaire soit disposé et apte à exécuter les services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[9] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi sont d’assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre, et, par conséquent, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448]. Toutefois, les simples déclarations d’emploi ne sont pas suffisantes [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (4th) 62 (CAF)] et il faut présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1989), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[10] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit une première déclaration d’Adraea Brown, vice-présidente et avocate générale adjointe de la Propriétaire, déclarée solennellement le 3 février 2021, à laquelle sont jointes les Pièces AB-1 à AB-7 (la Première déclaration), ainsi qu’une deuxième déclaration, déclarée solennellement par Mme Brown le 5 février 2021, à laquelle sont jointes les Pièces AB-8 et AB‑9 (la Deuxième déclaration).

[11] Les deux parties ont produit des observations écrites, mais seule la Propriétaire a été représentée à l’audience. À cet égard, alors que la Partie requérante devait produire des observations, le registraire a reçu un courriel de la Partie requérante le matin de l’audience indiquant qu’elle ne pouvait pas participer à l’audience en raison d’une urgence. Cependant, étant donné que la Partie requérante n’a pas expliqué la nature de son urgence et qu’elle n’a pas demandé explicitement le report de l’audience ni tenté d’obtenir le consentement de la Propriétaire à un tel report, l’audience a eu lieu comme prévu [conformément à l’énoncé de pratique Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l’article 45].

[12] L'audience en l’espèce a eu lieu en même temps que les audiences tenues dans le cadre des procédures de radiation sommaire engagées à l’égard des enregistrements nos LMC294,796, LMC574,523, LMC649,923, LMC665,193, LMC669,509, LMC701,942 et LMC975,878 pour diverses autres marques de commerce formatives HARLEY. Des décisions distinctes seront rendues à l’égard de ces enregistrements.

Résumé de la preuve

[13] Selon Mme Brown, l’activité principale de la Propriétaire est la fabrication et la vente de motocyclettes, et les activités de la Propriétaire s’étendent également à une [traduction] « vaste gamme de produits et services connexes à la motocyclette tels que les vêtements, les bijoux, les services financiers et les assurances, le tourisme et l’entretien. »

[14] En ce qui concerne les licenciés, Mme Brown affirme que la Propriétaire commercialise ses produits et services au Canada sous la Marque de commerce, soit directement, soit indirectement par l’entremise de licenciés et de distributeurs. Elle atteste que, durant la période pertinente, la Propriétaire a exercé un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des services visés par l’enregistrement liés à la Marque de commerce.

[15] En conclusion de ses deux déclarations, Mme Brown affirme de façon générale que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a affiché la Marque de commerce dans l’exécution ou l’annonce des services visés par l’enregistrement au Canada.

[16] Par ailleurs, la preuve se rapportant spécifiquement à chacun des services visés par l’enregistrement sera expliquée plus en détail dans la partie consacrée à l’analyse ci-dessous.

Analyse

[17] En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement [traduction] « exploitation de concessionnaires de motocyclettes » dont il est question dans les services (1), Mme Brown atteste qu’[traduction] « à tout moment au cours de la période pertinente, [la Propriétaire] comptait, au Canada, au moins 68 concessionnaires autorisés à exploiter la Marque de commerce » [Première déclaration, au para 16].

[18] Pour étayer ses affirmations, Mme Brown joint diverses photographies et documents relatifs au réseau de concessionnaires de la Propriétaire [Première déclaration, Pièce AB-5]. Je fais notamment renvoi à des photographies illustrant la vitrine de deux concessionnaires de la Propriétaire, soit les concessionnaires de motocyclettes Gabriel Harley-Davidson Montréal et Leo Harley Davidson Brossard, ainsi qu’à des captures d’écran du site Web exploité par ce dernier concessionnaire. La Marque de commerce est affichée sur les enseignes de la vitrine des concessionnaires illustrées sur les deux photographies, ainsi que sur la capture d’écran de la page Web du concessionnaire Leo Harley Davidson Brossard.

[19] Compte tenu des concessionnaires de motocyclettes autorisés exploités au Canada pendant la période pertinente, ainsi que de la preuve indiquant la façon dont la Marque de commerce était affichée en liaison avec l’exploitation de ces concessionnaires, j’estime que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec [traduction] « [l’]exploitation de concessionnaires de motocyclettes » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[20] En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement [traduction] « Services de crédit à la consommation au moyen de cartes de crédit » et [traduction] « émission de cartes de crédit et de cartes de débit » dont il est question dans les services (2), Mme Brown atteste qu’ils ont été offerts et rendus au Canada pendant la période pertinente et que la Marque de commerce a été affichée dans l’exécution et l’annonce de ces services. Mme Brown affirme que, pendant la période pertinente, le nombre de détenteurs de cartes de crédit pertinentes au Canada n’a jamais été inférieur à 30 000 et que la Marque de commerce figurait sur les cartes de crédit elles-mêmes [Première déclaration, au para 10].

[21] Pour étayer ses affirmations, Mme Brown joint des imprimés de pages Web provenant de sites Web exploités par les licenciés de la Propriétaire [Première déclaration, Pièce AB-2]. Les pages Web produites en pièces font la promotion de cartes de crédit, comme une « Harley-Davidson® Mastercard® » et une « Harley-Davidson® Platinum Plus® ». Je fais remarquer que la Marque de commerce est affichée sur une carte de crédit Platinum Plus Mastercard figurant sur les imprimés de la page Web :

Image of a Mastercard credit card

[22] Compte tenu de la preuve indiquant que la Marque de commerce est affichée sur des cartes de crédit, ainsi que du nombre de détenteurs de cartes de crédit pertinentes au cours de la période pertinente au Canada, j’estime que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec les [traduction] « Services de crédit à la consommation au moyen de cartes de crédit »et [traduction] « [l’]émission de cartes de crédit » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[23] Cependant, comme le souligne la Partie requérante, rien dans les éléments de preuve ne fait renvoi à des cartes de débit, à l’exception d’une énumération des services visés par l’enregistrement et de l’affirmation de Mme Brown selon laquelle [traduction] « […] l’émission de cartes de crédit et de cartes de débit » était offerte et exécutée au Canada. Par conséquent, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour me permettre de conclure qu’il y a eu un emploi en liaison avec [traduction] « [l’]émission de cartes de débit » au sens de la Loi. Étant donné que rien ne démontre l’existence de circonstances particulières qui pourraient justifier le défaut d’emploi de la Marque de commerce, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

[24] En ce qui concerne les [traduction] « services financiers, nommément émission de prêts et fourniture de financement pour achats » dont il est question dans les services (2), Mme Brown atteste qu’ils ont été offerts et rendus au Canada pendant la période pertinente et que la Marque de commerce a été affichée dans l’exécution et l’annonce de ces services [Première déclaration, au para 11].

[25] Pour étayer ses affirmations, Mme Brown joint des imprimés de pages Web et des captures d’écran de sites Web exploités par des concessionnaires autorisés de la Propriétaire, ainsi qu’une demande de crédit de Harley‑Davidson Financial Services Canada, Inc. (HDFS Canada), également un licencié de la Propriétaire [Première déclaration, Pièce AB-3]. Les pages Web font la promotion de « Harley-Davidson® Financing », de « Harley-Davidson® Financial Services » et de diverses offres de financement. La Marque de commerce est affichée sur la demande de crédit et les pages Web produites.

[26] Mme Brown a également produit en annexe des factures indiquant des ventes de motocyclettes au cours de la période pertinente [Deuxième déclaration, Pièce AB-9]. Mme Brown affirme que les factures ont été émises par « Harley-Davidson Motor », un des licenciés de la Propriétaire, à « Harley-Davidson Canada LP », un autre licencié de la Propriétaire. Elle affirme également que, [traduction] « comme il est indiqué sur la deuxième page » de chaque facture, les ventes ont été financées par HDFS Canada [Deuxième déclaration, au para 12].

[27] En effet, les factures produites en pièces démontrent de ventes de motocyclettes entre Harley-Davidson Motor Company et Harley-Davidson Canada LP. Les factures produites à titre de Pièce AB-9 démontrent également la vente subséquente de ces motocyclettes par Harley-Davidson Canada LP à des concessionnaires au Canada; les factures émises aux concessionnaires indiquent que les ventes ont été [traduction] « FINANCÉES BY HDFS CANADA ». Les factures arborent la marque figurative reproduite ci-dessous (le Logo de l’entreprise), qui est semblable à la Marque de commerce, mais sur laquelle le mot COMPANY remplace le mot CYCLES :

Shield design with a bar across the center which reads "Harley-Davidson", with the words "Motor" and "Company" above and below.

[28] Je fais remarquer que le Logo de l’entreprise figurant sur les factures produites à titre de Pièce AB-9 n’est qu’une variation mineure de la Marque de commerce, de sorte que l’affichage de ce Logo équivaut à l’affichage de la Marque de commerce. En effet, j’estime que la Marque de commerce demeure reconnaissable malgré le remplacement du mot CYCLES par le mot COMPANY au bas du dessin. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte des caractéristiques dominantes de la Marque de commerce, à savoir le dessin de la barre et du bouclier, ainsi que le terme HARLEY‑DAVIDSON affiché au centre de la barre, qui sont conservés dans le Logo de l’entreprise [voir Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc, 1992 CanLII 12831, 44 CPR (3d) 59 (CAF)]; Registraire des marques de commerce c Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, 1985 CanLII 5537, 4 CPR (3d) 523 (CAF); et Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), pour une analyse approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de variation].

[29] En ce qui concerne le [traduction] « crédit de détail » et le [traduction] « crédit de gros » dont il est question dans les services (2), Mme Brown déclare que le [traduction] « crédit » est une forme de financement ou de prêt et, par conséquent, qu’elle fait renvoi aux documents du site Web produits à titre de Pièce AB-3 susmentionnée pour démontrer l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec les services visés par l’enregistrement [traduction] « crédit de détail » et [traduction] « crédit de gros ». Mme Brown affirme que, pour des raisons de confidentialité, elle ne peut pas divulguer les [traduction] « documents » faisant état de crédit de gros, mais que de tels services étaient offerts [traduction] « sous la Marque de commerce » par la Propriétaire à ses concessionnaires autorisés au Canada au cours de la période pertinente [Première déclaration, au para 14].

[30] Compte tenu de ce qui précède, notamment de l’affichage démontré de la Marque de commerce sur des pages Web faisant l’annonce d’options de financement et de prêt, et sur des demandes de crédit pour le financement d’achats de motocyclettes, ainsi que des factures indiquant que le concessionnaire de la Propriétaire a effectivement financé de telles ventes au cours de la période pertinente au Canada, j’estime que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec les [traduction] « services financiers, émission de prêts et fourniture de financement pour achats » et le [traduction] « crédit de détail » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[31] En l’absence d’observations produites par la Partie requérante sur ce point, j’estime à tout le moins que l’affichage de la Marque de commerce sur les factures produites à titre de Pièce AB-9 indiquant les ventes de motocyclettes financées par HDFS Canada constitue un emploi de la Marque de commerce en liaison avec les services précis de [traduction] « crédit de gros ». À ce titre, j’estime également que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec le [traduction] « crédit de gros » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[32] En ce qui concerne la [traduction] « fourniture de plans d’entretien prolongés et assurances des achats à tempérament » dont il est question dans les services (2), Mme Brown affirme que ces services ont été offerts et rendus au Canada pendant la période pertinente et que la Marque de commerce a été affichée dans l’exécution et l’annonce de ces services [Première déclaration, au para 12].

[33] Pour étayer ses affirmations, Mme Brown fait de nouveau renvoi aux documents du site Web produits à titre de Pièce AB-3 et, plus particulièrement, aux pages Web des concessionnaires produites qui affichent la Marque de commerce et font l’annonce de plans d’entretien et d’assurances des achats à tempérament comme le « Harley-Davidson® Extended Service Plan » et le « Harley-Davidson® Tire + Wheel Protection ».

[34] Mme Brown joint également l’imprimé d’une page Web intitulée « Harley‑Davidson® Insurance Aviva » et une capture d’écran du site Web de Prairie Harley-Davidson faisant l’annonce d’un « Extended Service Plan » [Première déclaration, Pièce AB-4]. Les pages Web produites affichent la marque de commerce et font l’annonce de prestations d’assurance telles que la couverture pour interruption de voyage, le choix de l’atelier de réparation et les pièces de rechange d’origine.

[35] Quant aux [traduction] « assurances commerciales; contrat ouvert [et] courtage en assurances dans le domaine des motocyclettes » dont il est question dans les services (2), Mme Brown fait renvoi à la Pièce AB-4 susmentionnée et précise qu’Aviva Insurance Company of Canada est l’un des licenciés de la Propriétaire [Première déclaration, au para 13]. Comme elle l’a fait pour les services de crédit de gros, Mme Brown affirme que, pour des raisons de confidentialité, elle ne peut pas divulguer les [traduction] « documents » relatifs aux contrats ouverts, mais que ces services ont été offerts [traduction] « sous la Marque de commerce » par la Propriétaire à ses concessionnaires autorisés au Canada pendant la période pertinente [Première déclaration, au para 13].

[36] En outre, Mme Brown joint des brochures qui, selon elle, ont été émises par HDFS Canada et ont été distribuées au Canada au cours de la période pertinente [Deuxième déclaration, au para 10, et Pièce AB-8]. Les brochures produites font la publicité de divers types d’assurance ainsi que de plans de protection. La Marque de commerce est affichée sur la couverture avant de la brochure pour « Harley‑Davidson® Planned Maintenance ». La marque de commerce est également affichée sur la couverture avant de la brochure pour « H‑D® Guaranteed Asset Protection », ainsi que sur la couverture arrière de cette brochure, qui énumère les services offerts par la « HDFS Canada Family », à savoir le « Extended Service Plan », le « Guaranteed Asset Protection (GAP) Plan », le programme « MasterCard » et le « Theft Protection Product ».

[37] Mme Brown fournit également le nombre approximatif de régimes d’assurance et de plans de protection qui étaient en vigueur au cours de la période pertinente. Par exemple, elle affirme qu’il y avait au moins 30 000 [traduction] « plans d’entretien prolongés », 175 [traduction] « assurances des achats à tempérament », 2 500 [traduction] « plans de protection contre le vol » et 3 000 [traduction] « plans de protection des actifs garantis (GAP) » en vigueur au Canada pendant la période pertinente [Deuxième déclaration, au para 11].

[38] Compte tenu de ce qui précède, notamment des documents produits à titre de pièces affichant la Marque de commerce et faisant l’annonce de régimes d’assurance et de plans de protection spécifiques, ainsi que du nombre approximatif de régimes d’assurance et de plans de protection qui étaient en vigueur pendant la période pertinente, j’estime que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec la [traduction] « fourniture de plans d’entretien prolongés et assurances des achats à tempérament », les [traduction] « assurances commerciales » et le [traduction] « courtage en assurances dans le domaine des motocyclettes » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[39] En outre, en l’absence d’observations produites par la Partie requérante au sujet de ces autres services [traduction] « de gros », je conviens que le site Web du licencié Aviva, produit à titre de Pièce AB-4, affiche la Marque de commerce en liaison avec l’annonce de services qui peuvent être qualifiés de services de contrat ouvert. À ce titre, j’estime également que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec le service [traduction] « contrat ouvert » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[40] En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement [traduction] « Soutien à la promotion d’activités spéciales pour concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes » dont il est question dans les services (1) et les services visés par l’enregistrement [traduction] « fourniture de soutien financier pour activités spéciales de concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes » dont il est question dans les services (2), Mme Brown affirme que le [traduction] « soutien à la promotion d’activités spéciales pour concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes » a été offert et rendu au Canada pendant la période pertinente et que la Marque de commerce a été affichée dans l’exécution et l’annonce de ces services [Première déclaration, au para 17].

[41] Pour étayer ses affirmations, Mme Brown joint deux extraits de pages Web [Première déclaration, Pièce AB-6]. Le premier extrait est un imprimé d’une publication de la page Facebook « Barrie Harley-Davidson » datée du 15 août 2019 fournissant des renseignements au sujet d’un rallye « BIKE NIGHT » organisé par le concessionnaire prévu plus tard ce jour-là. Mme Brown explique que Barrie Harley-Davidson est l’un des licenciés de la Propriétaire en Ontario. Le deuxième extrait est une capture d’écran d’une page d’événement Facebook fournissant des renseignements sur l’événement portes-ouvertes « Trev Deely’s Fall Open House qui devait avoir lieu en septembre 2018. Mme Brown explique que Trev Deeley Harley‑Davidson est l’un des licenciés de la Propriétaire en Colombie‑Britannique et que cet événement était une journée portes ouvertes lors de laquelle les modèles de motocyclettes de l’année ont été présentés. La Marque de commerce est affichée sur les deux pages Facebook produites en pièce.

[42] La Partie requérante soutient que les activités liées aux événements spéciaux sont [traduction] « purement » promotionnelles et ne peuvent donc pas servir à démontrer l’emploi de la Marque de commerce [traduction] « dans la pratique normale du commerce ». Cependant, bien que l’emploi dans la pratique normale du commerce soit un élément de l’article 4(1) de la Loi en ce qui concerne les produits, l’article 4(2) de la Loi ne prévoit pas l’exigence selon laquelle l’emploi à l’égard des services doit être fait « dans la pratique normale du commerce » en soi. Tant que certains membres du public, consommateurs ou acheteurs, profitent de l’activité, il s’agit d’un service [Renaud Cointreau & Cie c Cordon Bleu International Ltd (2000), 11 CPR (4d) 95 (CF 1re inst), conf. par 2002 CAF 11; Live! Holdings LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2019 CF 1042, conf. par 2020 CAF 120].

[43] En l’espèce, les publications Facebook produites à titre de pièce indiquent que des courses automobiles et des journées portes ouvertes ont été annoncées au cours de la période pertinente au Canada et que la Marque de commerce a été affichée en liaison avec l’annonce de ces événements. Je suis donc d’avis que ces publications Facebook, ainsi que la déclaration de Mme Brown selon laquelle un [traduction] « soutien d’événements spéciaux » a été offert et rendu, démontrent l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec le [traduction] « soutien à la promotion d’activités spéciales pour concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes », dont il est question dans les services (1), au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[44] De même, j’estime que ces publications sur Facebook, ainsi que les déclarations de Mme Brown, démontrent également l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec la [traduction] « fourniture de soutien financier pour activités spéciales de concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes », dont il est question dans les services (2), au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[45] Enfin, en ce qui a trait aux services (3), à savoir les [traduction] « jeux/services de loterie », Mme Brown joint six captures d’écran de pages Web [Première déclaration, Pièce AB-7] et fait renvoi à la troisième page des imprimés de pages Web produites à titre de Pièce AB-2 qui font l’annonce des cartes de crédit. Je fais remarquer que la troisième page de ces imprimés fait l’annonce d’un [traduction] « concours trimestriel » pour courir la chance de gagner une motocyclette.

[46] En outre, l’une des pages Web reproduites dans les captures d’écran produites à titre de Pièce AB-7 fait l’annonce d’un tirage au sort de motocyclette qui a eu lieu le 1er juin à Red Deer, en Alberta. Mme Brown décrit cet événement comme étant le [traduction] « Tirage au sort de motocyclette des Olympiques spéciaux de 2019 », et la capture d’écran comme étant un [traduction] « extrait du site Web de Gasoline lley Harley-Davidson, l’un des [licenciés de la Propriétaire] ». La qualité de l’image de la capture d’écran est mauvaise et certains caractères sont illisibles. Néanmoins, il semble que la Marque de commerce est affichée dans le coin supérieur gauche de la page Web produite à titre de pièce.

[47] Compte tenu de ce qui précède, du faible fardeau de preuve exigé et du but de l’article 45 de la Loi, je conclus que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec les [traduction] « jeux/services de loterie » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[48] Dans l’exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer [traduction] « [émission de…] et de cartes de débit » des services (2).

[49] L’état déclaratif des services se lira désormais comme suit :

(1) Soutien à la promotion d’activités spéciales pour concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes; exploitation de concessionnaires de motocyclette.

(2) Services de crédit à la consommation au moyen de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services financiers, nommément émission de prêts et fourniture de financement pour achats; fourniture de plans d’entretien prolongés et assurances des achats à tempérament; assurances commerciales; contrat ouvert; crédit de détail; crédit de gros; courtage en assurances dans le domaine des motocyclettes; fourniture de soutien financier pour activités spéciales de concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, nommément rallyes et journées portes ouvertes.

(3) Jeux/services de loterie.

_______________________________

Eve Heafey

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Ali Alaoui Benhachem

 

Le français est conforme aux WCAG.

 


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 juillet 2022

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune personne n’a comparu

Pour la Propriétaire inscrite : Charlotte MacDonald

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Aucun agent n’a été nommé

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) LLP

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