Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 018

Date de la décision : 2023-02-03

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Opposante : The Coryn Group II, LLC

Requérante : NH HOTEL GROUP, S.A.

Demande : 1,822,077 pour NHOW Design

Introduction

[1] Le 9 février 2017, NH HOTEL GROUP, S.A. (la Requérante) a produit la demande no 1,822,077 (la Demande) pour enregistrer la marque de commerce NHOW Design (la Marque), reproduite ci-dessous :

NHOW Design

[2] La Demande comprend la revendication de couleur suivante : [traduction] « La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant revendique le violet comme caractéristique essentielle de la marque de commerce. Le mot “nhow” est violet. »

[3] La Demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les services énumérés à l’annexe A de la présente décision.

[4] La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 27 juin 2018. Le 26 novembre 2018, The Coryn Group II, LLC (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition contre la Demande en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Je remarque que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019 et, conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition en l’espèce seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[5] L’Opposante invoque des motifs d’opposition fondés sur les articles 30a) et 30e) de la Loi. En particulier, l’Opposante allègue que les services visés par la Demande ne sont pas décrits dans des termes ordinaires du commerce, conformément à l’article 30a), et que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque, tel que requis par l’article 30e).

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d’opposition.

[7] Comme preuve, l’Opposante a déposé l’affidavit de Jennifer MacKinnon, souscrit le 27 avril 2021 (l’affidavit MacKinnon). Mme MacKinnon est enquêtrice et son affidavit comprend les résultats de diverses recherches qu’elle a effectuées, en ligne et par téléphone, au sujet des activités de la Requérante. Mme MacKinnon n’a pas été contre-interrogée. Son affidavit est examiné de manière plus approfondie dans l’analyse des motifs d’opposition.

[8] La Requérante n’a produit aucune preuve.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l’audience.

[10] Pour les motifs qui suivent, l’opposition est rejetée.

Fardeau de preuve et date pertinente

[11] C’est au requérant qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, pour chaque motif d’opposition, il incombe à l’opposant de s’acquitter du fardeau initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui des motifs d’opposition. Pour qu’un motif d’opposition soit pris en considération, l’opposant doit satisfaire à ce fardeau de preuve initial. Si l’opposant s’est acquitté du fardeau de preuve initial, le requérant doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que le motif d’opposition invoqué ne devrait pas faire obstacle à l’enregistrement de la marque en cause [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p. 298; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA, 2002 CAF 29].

  • [12] La date pertinente pour évaluer les deux motifs d’opposition en l’espèce est la date de production de la Demande, soit le 9 février 2017 [voir Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC); Skinny Nutritional Corp c Bio‑Synergy Ltd, 2012 COMC 186, 105 CPR (4th) 206, au para 7].

Analyse des motifs d’opposition

Article 30a)

[13] Au paragraphe 84 des observations écrites de l’Opposante, cette dernière identifie les services suivants visés par la Demande, qui, selon elle, ne sont pas décrits conformément à l’article 30a) de la Loi :

a) [traduction] « offre d’hébergement temporaire dans des maisons de tourisme »;

b) [traduction] « agences de logement (hôtels, pensions de famille), nommément services d’agence pour la réservation […] de maisons de tourisme »;

c) [traduction] « location d’hébergement temporaire, nommément location […] de maisons de tourisme […] comme hébergement temporaire »;

d) [traduction] « location […] d’appareils électroménagers et de cuisine »;

e) [traduction] « location de bâtiments transportables »;

f) [traduction] « location de salles de réunion »;

g) [traduction] « maisons de tourisme, nommément réservations de maisons de tourisme »;

h) [traduction] « services de réservation de chambres ».

[14] À l’audience, l’avocat de l’Opposante a confirmé que les services susmentionnés sont les seules descriptions que l’Opposante conteste en vertu de l’article 30a) de la Loi.

[15] L’Opposante soutient que ces descriptions sont trop larges et vagues, et qu’elles ne sont pas exprimées dans les termes précis et ordinaires du commerce, tel qu’exigé par l’article 30a). À titre d’exemple, l’Opposante soutient ce qui suit au paragraphe 85 de ses observations écrites :

[traduction] Les services qui décrivent les logements de tourisme n’emploient pas couramment « maison de tourisme », mais précisent plutôt le type de structure de logement. Il n’est pas clair quel type de structure de logement constituerait une maison, y compris si la maison est une maison, un appartement ou un chalet. Par exemple, la « location de cabines touristiques » serait un terme plus précis.

[16] L’Opposante n’invoque aucune preuve particulière à l’appui de son motif d’opposition fondé sur l’article 30a), et se fonde plutôt sur le principe voulant que le fardeau initial de l’opposant en vertu de l’article 30a) soit léger et que l’opposant puisse s’en acquitter au moyen d’un seul argument [voir Pro Image Sportswear Inc c Pro Image Inc (1992), 42 CPR (3d) 566 (COMC), au para 13; OCC Establishment c ORBITEL SERVICES INTERNACIONALES SA ESP, 2018 COMC 84].

[17] Toutefois, même en appliquant cette norme légère, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial en l’espèce. À mon avis, les descriptions ci-dessus contestées par l’Opposante ne sont ni vagues au point d’être inacceptables ni carrément déficientes. Par exemple, la description « location de salles de réunion » figure actuellement parmi les descriptions acceptables en vertu du Manuel des produits et des services de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. Lorsque ce point a été porté à l’attention de l’avocat lors de l’audience, l’Opposante a retiré son opposition fondée sur l’article 30a) en ce qui a trait à ce service particulier. Toutefois, je remarque de même que le Manuel des produits et des services énumère également la description « services d’hébergement touristique » comme étant acceptable, et bon nombre des services susmentionnés qui demeurent contestés par l’Opposante emploient une terminologie similaire et semblent avoir un niveau de spécificité équivalent.

[18] En résumé, l’Opposante n’a produit aucune preuve à l’égard de ce motif et, par ailleurs, je ne suis pas convaincu que les descriptions contestées soient contraires à l’article 30a); en effet, elles semblent raisonnablement harmonisées avec les descriptions acceptables en vertu du Manuel des produits et des services. Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial en vertu de l’article 30a) et ce motif d’opposition est rejeté.

Article 30e)

[19] En ce qui concerne ce motif d’opposition, l’Opposante affirme qu’à la date de production de la Demande, la Requérante n’avait pas réellement l’intention d’employer la Marque au Canada conformément à l’article 30e) de la Loi.

Le droit

[20] L’article 30e) de la Loi (dans sa version antérieure) prévoit ce qui suit :

30 Quiconque sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

[…]

e) dans le cas d’une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l’intention de l’employer, au Canada, lui-même ou par l’entremise d’un licencié, ou lui-même et par l’entremise d’un licencié;

[21] La nature des fardeaux respectifs des parties dans le contexte d’un motif d’opposition fondé sur l’article 30e) a été décrite de façon concise dans Arcadia Group Brands Limited et Top Shop / Top Man Limited c Isaac Bennet Sales Agencies Inc, 2018 COMC 6, 158 CPR (4th) 363, au para 104 :

Bien que j’admette que les faits concernant l’intention de la Requérante d’employer la Marque relèvent essentiellement de la connaissance de la Requérante, l’Opposante a néanmoins le fardeau de preuve initial de présenter une preuve suffisante pour corroborer son allégation portant que la demande n’est pas conforme à l’article 30e) de la Loi. Ce n’est que si l’Opposante s’acquitte de son fardeau de preuve initial que la Requérante est tenue de prouver le bien-fondé de son allégation portant qu’elle avait l’intention d’employer la Marque en liaison avec les produits visés par la demande au moment où elle a produit la demande.

[22] En l’espèce, l’Opposante invoque trois affaires où des opposantes ont obtenu gain de cause, du moins en partie, à l’égard de motifs d’opposition fondés sur l’article 30e) (ou de son précurseur, l’article 29e)) : Green Spot Co c John M Boese Ltd (1986), 13 CPR (3d) 206 (COMC) (Green Spot); Canadian National Railway c Schwauss (1991), 35 CPR (3d) 90 (COMC) (Schwauss); et Beiersdorf AG c BIOQ10, 2012 COMC 210, 110 CPR (4th) 363 (Beiersdorf).

[23] Dans Green Spot, il a été conclu que l’opposante s’était acquittée de son fardeau de preuve initial en vertu de l’ancien article 29e) en produisant une preuve indiquant que le requérant, plutôt que d’avoir l’intention d’employer la marque de commerce visée par la demande elle-même, avait simplement l’intention de fournir les produits de l’opposant sous la marque de commerce de l’opposant dans le marché canadien. En l’absence de preuve contraire de la part du requérant, le motif d’opposition fondé sur l’article 29e) invoqué par l’opposante avait été accueilli.

[24] Dans Schwauss, l’opposante s’était acquittée de son fardeau de preuve initial en vertu de l’article 30e) en produisant une preuve indiquant, entre autres, que le requérant était un ancien employé de l’opposante et que l’état déclaratif des produits et services qui figurait dans la demande [traduction] « sembl[ait] être une tentative de nommer “tous les produits imaginables qui pourraient être disponibles” » [Schwauss, aux para 16 à 19]. En l’absence de toute preuve de la part du requérant, le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) avait été accueilli.

[25] Dans Beiersdorf, la demande énumérait des centaines de produits différents, allant de produits chimiques industriels à du gruau. L’opposante a été en mesure de s’acquitter de son fardeau de preuve initial en vertu de l’article 30e), au moins en ce qui a trait à certains produits, en invoquant la preuve des deux parties selon laquelle la requérante était un producteur d’ingrédients chimiques ou industriels plutôt que de produits de consommation ou d’autres produits « finis ». Le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) a été accueilli en ce qui a trait aux produits commerciaux finis qui étaient énumérés dans la demande.

[26] Comme il sera expliqué plus en détail ci-dessous, je suis d’accord avec la Requérante que les faits en l’espèce peuvent être facilement distingués des trois affaires invoquées par l’Opposante.

Application du droit aux faits

[27] En l’espèce, le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) invoqué par l’Opposante comprend essentiellement quatre parties, qui sont énoncées dans sa déclaration d’opposition et résumées aux paragraphes 18 à 20 et 33 à 34 de ses observations écrites. En particulier, l’Opposante affirme que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque pour les raisons suivantes :

1) la Demande contient la revendication explicite selon laquelle [traduction] « Le mot “nhow” est violet », mais la Requérante n’avait pas l’intention de présenter la Marque en violet;

2) la Requérante n’avait pas l’intention de présenter la Marque seule, mais plutôt en combinaison avec l’expression « elevate your stay » [améliorer votre séjour];

3) la Requérante n’aurait pas pu avoir l’intention d’employer la Marque en liaison avec tous les services énumérés dans la Demande;

4) la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada.

[28] Pour chacune de ces parties du motif d’opposition fondé sur l’article 30e), l’Opposante invoque certains aspects de l’affidavit MacKinnon. Comme il a été mentionné ci-dessus, Mme MacKinnon est enquêtrice et son affidavit comprend les résultats de diverses recherches qu’elle a effectuées au sujet des activités de la Requérante.

[29] L’affidavit MacKinnon indique que la Requérante exploite plusieurs hôtels dans divers pays, y compris des hôtels situés à Londres, à Milan et à Berlin. Plusieurs des pièces jointes à l’affidavit sont des imprimés de pages Web archivées (légèrement antérieures ou postérieures à la date de production de la Demande) et des publications dans des médias sociaux concernant l’exploitation de ces hôtels par la Requérante.

[30] Pour les motifs énoncés ci-dessous, je rejette chaque partie du motif d’opposition fondé sur l’article 30e) invoqué par l’Opposante parce que cette dernière ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Intention d’employer la Marque en violet

[31] En ce qui concerne cette partie du motif d’opposition fondé sur l’article 30e), l’Opposante invoque le fait que Mme MacKinnon a relevé de nombreux cas où la Requérante présente la marque de commerce NHOW, mais jamais en violet, tel que revendiqué dans la Demande. L’Opposante soutient que le fait que la Requérante présente la marque de commerce NHOW dans des couleurs autres que le violet est suffisant pour soulever un doute quant à l’intention de la Requérante de présenter la Marque en violet à la date de production de la Demande. Je ne considère pas cet argument comme fondé et je le rejette.

[32] L’Opposante a produit en preuve plusieurs exemples de la présentation de la marque de commerce NHOW par la Requérante dans le même style de police que dans la présente Demande. Voici quelques exemples tirés de l’affidavit MacKinnon :

 

[33] Dans les exemples ci-dessus tirés de l’affidavit MacKinnon, la marque de commerce NHOW est présentée dans diverses combinaisons de couleurs, y compris une police de caractères blanche sur un fond rouge, une police de caractères noire sur un fond blanc et une police de caractères blanche sur un fond violet.

[34] Compte tenu de ces faits, je ne vois aucune raison de conclure que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque en violet, tel que revendiqué dans la Demande. Au contraire, l’affidavit MacKinnon démontre que la Requérante présente sa marque de commerce NHOW dans diverses combinaisons de couleurs.

[35] La présente affaire est différente de celle dans Green Spot, où il y avait une preuve favorable qui visait des faits précis concernant la relation entre le requérant et l’opposante et, par conséquent, le manque d’intention d’employer la marque de commerce visée par la Demande. En l’espèce, l’Opposante demande au registraire de tirer une conclusion défavorable quant à l’intention en raison de la présentation de la marque de commerce NHOW par la Requérante sous des formes très similaires dans la présentation à celles revendiquées dans la Demande. Je ne vois aucune raison de tirer une telle conclusion.

[36] En résumé, même si l’on tient compte du léger fardeau de preuve initial imposé à l’Opposante en vertu de l’article 30e), à mon avis, rien dans l’affidavit MacKinnon ne pourrait raisonnablement être interprété comme indiquant un manque d’intention de la part de la Requérante de présenter la Marque en mauve, tel que revendiqué dans la Demande. Par conséquent, cette partie du motif d’opposition fondé sur l’article 30e) invoqué par l’Opposante est rejetée, puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Intention d’employer la Marque sans l’expression « elevate your stay »

[37] En ce qui concerne cette partie du motif fondé sur l’article 30e), l’Opposante a soutenu que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer l’élément NHOW seul, tel que revendiqué dans la Demande, mais qu’elle avait plutôt l’intention d’employer une autre marque de commerce, à savoir « nhow elevate your stay » [nhow – améliorer votre séjour]. Par exemple, voici un exemple représentatif tiré de l’affidavit MacKinnon :

[38] Je remarque que cette partie du motif d’opposition fondé sur l’article 30e) a été retirée par l’avocat de l’Opposante au début de l’audience. Toutefois, étant donné que cette partie a été invoquée et examinée de façon assez détaillée dans les observations écrites de l’Opposante, je crois qu’il est justifié ma déclaration selon laquelle j’aurais également rejeté cette partie. Premièrement, je considère que la présentation ci-dessus constitue un emploi de la marque de commerce NHOW en soi. Il est bien établi que plusieurs marques de commerce peuvent être employées ensemble [voir Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1re inst)], et, compte tenu la plus grande taille des caractères et l’emplacement de l’élément NHOW au-dessus de l’expression « elevate your stay » [améliorer votre séjour], je suis convaincu que NHOW serait perçu comme une marque de commerce en soi. Deuxièmement, même si j’avais tort sur le premier point, la présentation ci-dessus ne constitue pas une preuve que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la marque de commerce NHOW de la manière précise revendiquée dans la Demande. L’affidavit MacKinnon démontre une variété de présentations différentes de la marque de commerce NHOW, tant seule qu’en combinaison le mot « hotels » [hôtels] ou l’expression « elevate your stay » [améliorer votre séjour]. Loin de suggérer l’absence d’intention de la Requérante d’employer la Marque, l’affidavit MacKinnon démontre que la Requérante présente la marque de commerce NHOW sous diverses formes.

Intention d’employer la Marque en liaison avec tous les services

[39] En ce qui concerne cette partie du motif d’opposition fondé sur l’article 30e), l’Opposante affirme que la Requérante n’aurait pas pu avoir l’intention d’employer la Marque en liaison avec tous les services énumérés dans la demande, parce que la portée de ces services est déraisonnablement large et incompatible avec l’entreprise existante de la Requérante.

[40] À cet égard, l’Opposante s’appuie sur la preuve de l’affidavit MacKinnon selon laquelle Mme MacKinnon a mené une enquête en ligne et par téléphone sur les activités commerciales de la Requérante dans d’autres pays. Notamment, l’Opposante semble convaincue que la Requérante offre plusieurs services énumérés dans la Demande dans d’autres pays; toutefois, l’Opposante prétend qu’il n’y a aucune preuve que la Requérante offre les services suivants et que, par conséquent, la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque en liaison avec ces services (comme il est indiqué au para 67 des observations écrites de l’Opposante) :

a) [traduction] « Services de restauration (alimentation), nommément […] comptoirs de vente d’aliments et services »;

b) [traduction] « hébergement temporaire, nommément […] offre d’hébergement temporaire dans des pensions de famille, offre d’hébergement temporaire dans des maisons de tourisme, location de chambres comme hébergement temporaire, offre d’hébergement de camping temporaire »;

c) [traduction] « agences de logement (hôtels, pensions de famille), nommément services d’agence pour la réservation […], de maisons de tourisme, de pensions de famille et de chambres comme hébergement temporaire »;

d) [traduction] « location d’hébergement temporaire, nommément location d’appartements, […] de maisons de tourisme et de chambres comme hébergement temporaire »;

e) [traduction] « location de batteries de cuisine, de barbecues et d’appareils électroménagers et de cuisine »;

f) [traduction] « location de tentes »;

g) [traduction] « location de bâtiments transportables »;

h) [traduction] « location de distributeurs d’eau potable »;

i) [traduction] « location de salles de réunion »;

j) [traduction] « location […] de verrerie »;

k) [traduction] « maisons de tourisme, nommément réservations de maisons de tourisme »;

l) [traduction] « offre d’installations de camping »;

m) [traduction] « garderies [crèches] »;

n) [traduction] « motels »;

o) [traduction] « réservations de pensions de famille »;

p) [traduction] « pensions pour animaux »;

q) [traduction] « maisons de retraite »;

r) [traduction] « cafétérias »;

s) [traduction] « cantines, nommément services de cantine ».

[41] Je ne suis pas d’accord avec l’Opposante que l’affidavit MacKinnon constitue une preuve d’absence d’intention d’employer la Marque en liaison avec les services susmentionnés. L’affidavit MacKinnon laisse entendre que la Requérante exploite plusieurs hôtels dans différentes administrations et je ne considère pas qu’il soit intrinsèquement ou nécessairement impossible que l’un ou l’autre des services énumérés ci-dessus soient liés à d’une telle entreprise.

[42] À cet égard, je ne considère pas que les circonstances de l’espèce soient similaires à celles dans Schwauss, où le requérant a tenté d’énumérer [traduction] « tous les produits imaginables ». De même, je ne considère pas que les faits de l’espèce soient équivalents à ceux dans Beiersdorf, où l’absence de lien entre certains produits et l’entreprise du requérant était si grande qu’elle a soulevé des doutes quant à l’intention du requérant.

[43] Par conséquent, cette partie du motif d’opposition fondé sur l’article 30e) invoqué par l’Opposante est également rejetée.

Intention d’employer la Marque au Canada

[44] En ce qui concerne cette partie du motif d’opposition fondé sur l’article 30e), l’Opposante soutient que, puisque la preuve indique que la Requérante n’a pas encore exercé d’activités au Canada et n’a pas encore annoncé publiquement son intention d’exercer des activités au Canada, cela laisse entendre que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec l’un ou l’autre des services énumérés à la date de production de la Demande. À cet égard, l’Opposante s’appuie sur la déclaration de Mme MacKinnon, au paragraphe 41 de son affidavit, selon laquelle elle a visité la page « Coming Soon » [à venir bientôt] du site Web de la Requérante, qui, selon elle, énumérait des emplacements dans des villes comme Santiago au Chili et Rome. L’Opposante soutient que l’absence d’emplacements canadiens sur cette page « Coming Soon » indique que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la marque de commerce au Canada.

[45] Je rejette la position de l’Opposante concernant cette dernière partie de son motif d’opposition fondé sur l’article 30e). Une partie n’est pas tenue d’avoir annoncé publiquement, au moyen de publicités, son intention d’employer une marque de commerce au Canada pour justifier une demande fondée sur l’intention d’employer la marque de commerce. En l’espèce, l’absence de preuve d’une telle annonce publique ne suffit pas à soulever un doute quant à l’intention de la Requérante d’employer la Marque au Canada à la date de production de la Demande. Par conséquent, cette quatrième partie du motif d’opposition fondé sur l’article 30e) est rejetée.


Décision

[46] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

_______________________________

Timothy Stevenson

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge, trad. a.

 

Le français est conforme aux WCAG.


Annexe A

Demande no 1,822,077 pour NHOW Design

 

Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d’aliments et de boissons, comptoirs de vente d’aliments et services de restaurant et de bar; hébergement temporaire, nommément offre d’hébergement hôtelier temporaire, offre d’hébergement temporaire dans des pensions de famille, offre d’hébergement temporaire dans des maisons de tourisme, location de chambres comme hébergement temporaire, offre d’hébergement de camping temporaire; agences de logement (hôtels, pensions de famille), nommément services d’agence pour la réservation d’hôtels, de maisons de tourisme, de pensions de famille et de chambres comme hébergement temporaire; location d’hébergement temporaire, nommément location d’appartements, de bureaux, de maisons de tourisme et de chambres comme hébergement temporaire; location de batteries de cuisine, de barbecues et d’appareils électroménagers et de cuisine; location de tentes; location de bâtiments transportables; location de distributeurs d’eau potable; location de salles de réunion; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; maisons de tourisme, nommément réservations de maisons de tourisme; offre d’installations de camping; garderies [crèches]; hôtels; motels; services de réservation de chambres; réservation d’hôtels; réservation de pensions de famille; pensions pour animaux; maisons de retraite; restaurants libre-service; services de bar; casse-croûte; cafétérias; services de traiteur pour l’offre d’aliments; cantines, nommément services de cantine.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : 2023-01-24

COMPARUTIONS

Pour l’Opposante : Michael Shortt

Pour la Requérante : Michael O’Neill

AGENTS AU DOSSIER

Pour l’Opposante : Fasken Martineau DuMoulin LLP

Pour la Requérante : Marks & Clerk

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