Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 021

Date de la décision : 2023-02-07

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Glidepath Technologies Inc.

Propriétaire inscrite : T. Rowe Price Group, Inc.

Enregistrement : LMC889,004 pour RETIRE WITH CONFIDENCE

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC889,004 pour la marque de commerce RETIRE WITH CONFIDENCE (la Marque), appartenant à T. Rowe Price Group, Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[traduction]

(1) Services financiers, nommément placement dans des fonds communs de placement, gestion de placements, conseils et consultation en placement et planification financière dans le domaine de la retraite; offre de services électroniques par un site Web sur Internet dans les domaines du placement et des finances, nommément planification financière dans le domaine de la retraite.

(2) Services de placement, à savoir planification de placements pour la retraite et offre de conseils en placement connexes; services éducatifs, nommément offre de formation et de conférences éducatives sur la planification financière de la retraite et sur les placements pour la retraite.

(3) Gestion financière de régimes de retraite pour des fournisseurs de régimes de retraite et des participants à des régimes de retraite.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[4] Le 21 janvier 2022, à la demande Glidepath Technologies Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 21 janvier 2019 au 21 janvier 2022.

[6] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi sont d’assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et, par conséquent, le niveau de preuve requis du propriétaire inscrit est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448].

[8] En ce qui a trait aux services, la présentation d’une marque de commerce dans l’annonce est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Ryan Bruchey, exécuté le 21 avril 2022, accompagné des Pièces A à H.

[10] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

Résumé de la preuve

[11] M. Bruchey est le directeur de la Promotion de la marque au sein de l’équipe de la Promotion mondiale de la marque de la Propriétaire, un poste qu’il occupe depuis 2019. Il explique que la Propriétaire est une société de gestion d’actifs qui offre [traduction] « un large éventail de services financiers », avec plus de 32 milliards de dollars en actifs gérés au Canada [para 2 et 4]. M. Bruchey fait renvoi aux filiales à part entière de la Propriétaire, T. Rowe Price (Canada) Inc. (TRP Canada) et T. Rowe Price Retirement Plan Services Inc. (TRP Retirement), et il affirme que la Propriétaire a accordé une licence pour l’emploi de la Marque au Canada à ces entités et qu’elle exerce le contrôle direct sur le caractère et la qualité des services offerts par de telles entités [para 8].

[12] À titre de contexte, M. Bruchey explique que, depuis au moins aussi tôt que 2016, la Propriétaire a eu des relations importantes avec les plus grands administrateurs de régimes de retraite pour employés au Canada, à savoir la Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, la Société Financière Manuvie et la Financière Sun Life inc. Par conséquent, la Propriétaire [traduction] « offre aux employés canadiens de telles entreprises au Canada des services financiers tels que, sans toutefois s’y limiter, la gestion des placements, le placement dans des fonds communs, la prestation de conseils et de consultation en placement, la planification financière dans le domaine de la retraite, la planification financière des placements pour la retraite et la prestation de conseils en placement connexes, ainsi que l’administration financière de régimes de retraite » [para 5].

[13] M. Bruchey atteste que les services les services visés par l’enregistrement ont fait l’objet d’annonce et de promotion au Canada au cours de la période pertinente par la Propriétaire et ses licenciés par l’entremise du site Web de la Propriétaire, troweprice.com, et sur divers documents de promotion, des bulletins, des articles, des mises à jour de portefeuilles et d’autres documents imprimés publiés ou affichés au Canada [para 6 et 8]. M. Bruchey atteste également que la Marque était arborée sur de tels documents au cours de cette période [para 10].

[14] Afin d’appuyer son affirmation d’emploi, M. Bruchey joint un certain nombre de pièces à son affidavit illustrant la Marque arborée sur divers documents, courriels, documents promotionnels, publications et captures d’écran; les pièces les plus importantes comprennent celles qui suivent :

Analyse et motifs de la décision

[15] En l’espèce, je note que, dans certains cas, la preuve illustre que la Marque était arborée en liaison avec les services offerts par la filiale à part entière de la Propriétaire, TRP Retirement. Puisque M. Bruchey confirme que la Propriétaire a autorisé l’emploi de la Marque au Canada à cette entité et que la Propriétaire maintien le contrôle direct sur le caractère et la qualité des services offerts par cette entité, je suis convaincu que tout emploi démontré de la Marque par TRP Retirement au cours de la période pertinente profite à la Propriétaire en vertu de l’article 50(1) de la Loi [voir Empresa Cubana Del Tobaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, au para 84].

[16] De plus, je suis convaincu que la Marque est arborée dans l’ensemble des documents fournis à titre de preuve, et que de tels documents ont été distribués au Canada au cours de la période pertinente. La question est donc celle de savoir si, au cours de la période pertinente, chacun des services visés par l’enregistrement a été exécuté ou, à tout le moins, a été annoncé et était disponible pour être exécuté au Canada.

[17] À cet égard, dans l’examen des documents fournis à titre de preuve et des déclarations de M. Bruchey, je suis en mesure de relever des renvois à chacun des services visés par l’enregistrement, comme il est indiqué ci-dessous. Bien que certains des services visés par l’enregistrement chevauchent nécessairement d’autres services, je suis malgré tout en mesure de cerner l’annonce ou l’exécution de chacun des services visés par l’enregistrement tels que formulés dans l’enregistrement.

[18] En ce qui a trait aux [traduction] « Services financiers, nommément placement dans des fonds communs de placement, gestion de placements, […] et planification financière dans le domaine de la retraite » des services (1) et des [traduction « Services de placement, à savoir planification de placements pour la retraite […] » des services (2), j’estime que l’ensemble de ceux-ci ont été annoncés en liaison avec la Marque sous la forme de documents promotionnels, de publications, de documents d’inscription et de courriels, comme l’illustrent les Pièces C, D, E et F, respectivement. Je suis également convaincu que le sommaire de compte représentatif à la Pièce A démontre aussi que de tels services ont été offerts à des clients canadiens et véritablement exécutés par la Propriétaire au cours de la période pertinente.

[19] En ce qui a trait aux autres services [traduction] « conseils et consultation en placement » et [traduction] « offre de services électroniques par un site Web sur Internet dans les domaines du placement et des finances, nommément planification financière dans le domaine de la retraite » des services (1) et [traduction] « Services de placement, à savoir […] offre de conseils en placement connexes » des services (2), j’estime que, à tout le moins, l’ensemble de ceux-ci ont été annoncés en liaison avec la Marque sous la forme de courriels liés aux outils et aux ressources de la Propriétaire [traduction] « pour orienter les participants aux régimes sur la voie vers une retraite réussie », comme l’illustre la Pièce F.

[20] En ce qui a trait aux [traduction] « services éducatifs, nommément offre de formation et de conférences éducatives sur la planification financière de la retraite et sur les placements pour la retraite » des services (2), à tout le moins, j’accepte que de tels services ont été annoncés en liaison avec la Marque sous la forme de courriels au sujet des webinaires de la Propriétaire sur les placements de retraite et des questions connexes, comme l’illustre la Pièce B.

[21] Enfin, à l’égard de la [traduction] « Gestion financière de régimes de retraite pour des fournisseurs de régimes de retraite et des participants à des régimes de retraite » des services (3), à tout le moins, j’accepte que de tels services ont été annoncés en liaison avec la Marque sous la forme de documents promotionnels et de documents d’inscription, comme l’illustrent les Pièces C et E, respectivement.

[22] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des services visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[23] Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

___________________________

Yves Cozien Papa Tchofou

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Spiegel Sohmer Inc.

Pour la Propriétaire inscrite : DLA Piper (Canada) LLP

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.