Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 035

Date de la décision : 2023-02-24

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Engineers Canada/Ingénieurs Canada

Propriétaire inscrite : Trico Products Corporation

Enregistrement : LMC846,959 pour ENGINEERED BY TRICO

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC846,959 pour la marque de commerce ENGINEERED BY TRICO (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les balais d’essuie-glace pour véhicules.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[4] À la demande d’Engineers Canada/Ingénieurs Canada, le registraire des marques de commerce a donné l’avis en vertu de l’article 45 de la Loi le 6 décembre 2021, à Trico Products Corporation (la Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des balais d’essuie-glace pour véhicules, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 6 décembre 2018 au 6 décembre 2021 (la période pertinente).

[6] La définition pertinente d’« emploi » en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Matthew E. Liebson, avocat général pour la Propriétaire, exécuté le 22 juin 2022.

[8] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

Preuve de la Propriétaire

[9] M. Liebson explique que la Proprétaire est un concepteur et fabricant de balais d’essuie-glace [para 3]. Il fournit également une ventilation des ventes annuelles au Canada pour le produit visé par l’enregistrement de 2018 à 2021, variant de 299 000 $ à 326 000 $ [para 16].

[10] M. Liebson fournit les pièces pertinentes suivantes :

  • Pièce B : Des factures de la période pertinente illustrant des ventes des produits « XC13F, XC15F, XC16F, XQ13, XQ15… » de la Propriétaire à des clients au Canada. M. Liebson explique que les produits indiqués sur les factures avec les préfixes « XC » et « XQ » sont des balais d’essuie‑glace pour véhicules qui arborent la Marque sur leur emballage [para 11].

  • Pièce C : Des photos d’emballages de balais d’essuie-glace arborant la Marque. M. Liebson affirme que ces photos sont représentatives de la façon dont la Marque était arborée sur les produits vendus au Canada au cours de la période pertinente [para 14].

Analyse et motifs de la décision

[11] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. Ce fardeau de preuve est léger; il suffit que la preuve établisse les faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être tirée [voir Diamant, au para 9].

Emploi de la Marque

[12] La preuve démontre que les balais d’essuie-glace fabriqués par la Propriétaire ont été vendus au Canada au cours de la période pertine

[13] nte [para 11 et Pièce B] dans des emballages sur lesquels la Marque était arborée [para 14 et Pièce C]. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.


 

Décision

[14] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

_______________________________

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Macera & Jarzyna LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) LLP

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