Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2023 COMC 031
Date de la décision : 2023-03-02
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : Blu Spirit Importing, LLC
Propriétaire inscrite : Domaine Mont-Vézeau
Enregistrement : LMC847,948 pour ZÉPHYR DMV DOMAINE MONT-VÉZEAU VIN DE FRAISES STRAWBERRY WINE & DESSIN
Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC847,948 pour la marque ZÉPHYR DMV DOMAINE MONT-VÉZEAU VIN DE FRAISES STRAWBERRY WINE & DESSIN (la Marque), illustrée ci-dessous.
[2] L’état déclaratif des produits consiste à un vin de fraise.
[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié.
La procédure
[4] À la demande Blu Spirit Importing, LLC (la Partie Requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 12 novembre 2021, à Domaine Mont-Vézeau. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.
[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard du produit spécifié dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2021.
[6] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[8] Les deux parties ont produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.
La preuve de la Propriétaire
[9] La déclaration de M. Renaud est courte et reproduite dans son entier ci-dessous.
“Par la présente nous aimerions vous laissez savoir que nous utilisons toujours la marque de commerce TMA847,948. Cette marque de commerce est utilisée dans notre publicité au Domaine et que le produit est toujours disponible sur nos tablettes. Veuillez trouver en pièces jointes trois photos la première et deuxième la publicité extérieure à notre domaine et la troisième nos bouteilles en tablettes (les trois photos ont été prises le 9 février 2022).”
[10] À l’appui, M. Renaud joint à sa déclaration trois photographies:
Photographie 1 et 2 : Un édifice en bois sur lequel on peut voir trois affiches sur lesquelles figurent des bouteilles et verres de vin. Aucun mot ni détail n’est visible sur les affiches.
Photographie 3 : Une étagère sur laquelle se trouve des bouteilles. Il est impossible de déchiffrer ou lire ce qui se trouve sur les étiquettes des bouteilles.
Analyse et motifs de la décision
Preuve soumise dans les observations écrites irrecevable
[11] À titre préliminaire, je souligne que, dans ses observations écrites, la Propriétaire a soumis un affidavit qui mentionne des faits qui n’ont pas été présentés en preuve. Ces observations seront écartées [Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International, Inc (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)]. Je note également, que la Propriétaire a été informé que cet affidavit ne serait pas considéré en tant que preuve dans une lettre provenant du Registraire datée du 15 septembre 2022.
Usage de la marque
[12] Bien que les factures ne soient pas obligatoires pour répondre de manière satisfaisante à un avis en vertu de l'article 45 [voir Lewis Thomson & Son Ltd v Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (FCTD)], certaines preuves de transfert dans le cours normal des affaires au Canada pendant la période pertinente sont nécessaires [John Labatt Ltd c. Rainier Brewing Co. (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Ces preuves peuvent prendre la forme de documents tels que des factures ou des rapports de vente, mais peuvent également prendre la forme de déclarations claires sous serment concernant les volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des détails factuels équivalents [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc v Momo Design srl, 2014 COMC 79].
[13] En l'espèce, aucune facture n’a été fournie et il n'y a aucune autre preuve à l'appui d'une transaction commerciale dans le cours normal des affaires pendant la période pertinente, à savoir entre le 12 novembre 2018 et 12 novembre 2021. La déclaration du déposant reproduite dans son entièreté précédemment n'est pas suffisante pour que le registraire conclut qu'il y a eu des ventes de marchandises au cours de la période pertinente; elle est trop large et générique et équivaut à une simple déclaration d'utilisation.
[14] Quant aux photographies soumises, on ne peut y voir la Marque, elles ont été prises hors de la période pertinente et il n’y a aucune indication ou explication pour déterminer si elles sont représentatives des produits qui auraient été vendus à des clients au Canada au cours de la période pertinente.
[15] Si M. Renaud avait fourni des factures de la propriétaire pour du vin de fraise datées entre le 12 novembre 2018 et le 12 novembre 2021 en temps opportun (emphase ajoutée) et fourni des photographies claires démontrant comment la Marque se retrouve sur les bouteilles de vin de fraise, ma décision aurait pu être différente.
[16] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, la déclaration n'invoque aucune circonstance particulière pour justifier l'absence d'usage.
Décision
[17] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera radié.
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Martin Béliveau
Président
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue
Pour la Partie requérante : Ridout & Maybee LLP
Pour la Propriétaire inscrite : S.O.