Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 010

Date de la décision : 2023-01-18

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Maple Lodge Farm

Propriétaire inscrite : Olymel s.e.c.

Enregistrement : LMC268,004 pour CHICKEN STIX

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC268,004 pour la marque de commerce CHICKEN STIX (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des « Breaded rectangular portions of chicken breast » [Traduction : Portions rectangulaires de poitrine de poulet panée] (le Produit).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[4] Le 4 octobre 2021, à la demande de Maple Lodge Farm (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Olymel s.e.c. (la Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer si la Marque a été employée au Canada en liaison avec le Produit à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 4 octobre 2018 au 4 octobre 2021 (la Période pertinente).

[6] La définition pertinente d’« emploi » en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a produit l’affidavit de Marie-France Meilleur, déclarée à Châteauguay, QC, en date du 11 janvier 2022.

[8] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[9] Mme. Meilleur est la gestionnaire des marques et des catégories de la Propriétaire [para 1]. Elle explique que la Propriétaire œuvre dans le secteur agroalimentaire, spécialisée dans la transformation de la viande, incluant les poitrines de poulet pannées [para 5] et qu’elle vend le Produit au Canada à des distributeurs de services alimentaires tel que Gordon Food Service (GFS) et Sysco [para 7].

[10] Mme. Meilleur fait état des ventes annuelles du Produit par la Propriétaire pour les années 2017 à 2021. La valeur des ces ventes oscillent entre 106 000$ et 155 000$ par année et le volume entre 10 000 et 15 000 kilogrammes [para 8].

[11] Mme. Meilleur fournit une photo d’une étiquette arborant la Marque pour un produit identifié comme « escalopettes de poulet, pannées, non-cuites » [pièce 1]. Elle affirme que cette étiquette était apposée sur le Produit lorsque vendu au Canada par la Propriétaire au cours de la Période pertinente [para 9].

Analyse et motifs de la décision

[12] Dans ses représentations écrites, la Partie requérante allègue que l’affidavit ne démontre aucune transaction commerciale ou vente du Produit durant la Période pertinente et ne fournit aucune preuve à cet égard.

[13] Or, il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et que la preuve n’a pas à être parfaite. En effet, la propriétaire inscrite doit seulement présenter une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. Le fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [voir Diamant, au para 9].

[14] Cette preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l’aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes (emphase ajoutée) ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79]. Dans le cas présent, l’affiant a fait des déclarations claires concernant la valeur et le volume des ventes du Produit au Canada [para 8].

[15] De plus, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, il convient d’admettre sans réserve les déclarations faites sous serment par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79]. Par conséquent, j'accepte la déclaration assermentée de Mme. Meilleur concernant la valeur et le volume de vente comme preuve de transactions commerciales de vente du Produit.

[16] Étant donné l’ensemble de la preuve, c’est-à-dire la vente du Produit au Canada au cours de la Période pertinente [para 8] et la présence de la Marque sur les étiquettes utilisées sur les emballages [para 8 et pièce 1], je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[17] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

_______________________________

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


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