Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2023 COMC 010
Date de la décision : 2023-01-18
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : Maple Lodge Farm
Propriétaire inscrite : Olymel s.e.c.
Enregistrement : LMC268,004 pour CHICKEN STIX
Introduction
[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.
La procédure
[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer si la Marque a été employée au Canada en liaison avec le Produit à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 4 octobre 2018 au 4 octobre 2021 (la Période pertinente).
[8] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.
La preuve de la Propriétaire
[9] Mme. Meilleur est la gestionnaire des marques et des catégories de la Propriétaire [para 1]. Elle explique que la Propriétaire œuvre dans le secteur agroalimentaire, spécialisée dans la transformation de la viande, incluant les poitrines de poulet pannées [para 5] et qu’elle vend le Produit au Canada à des distributeurs de services alimentaires tel que Gordon Food Service (GFS) et Sysco [para 7].
[11] Mme. Meilleur fournit une photo d’une étiquette arborant la Marque pour un produit identifié comme « escalopettes de poulet, pannées, non-cuites » [pièce 1]. Elle affirme que cette étiquette était apposée sur le Produit lorsque vendu au Canada par la Propriétaire au cours de la Période pertinente [para 9].
Analyse et motifs de la décision
[13] Or, il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et que la preuve n’a pas à être parfaite. En effet, la propriétaire inscrite doit seulement présenter une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. Le fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [voir Diamant, au para 9].
[14] Cette preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l’aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes (emphase ajoutée) ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79]. Dans le cas présent, l’affiant a fait des déclarations claires concernant la valeur et le volume des ventes du Produit au Canada [para 8].
[15] De plus, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, il convient d’admettre sans réserve les déclarations faites sous serment par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79]. Par conséquent, j'accepte la déclaration assermentée de Mme. Meilleur concernant la valeur et le volume de vente comme preuve de transactions commerciales de vente du Produit.
[16] Étant donné l’ensemble de la preuve, c’est-à-dire la vente du Produit au Canada au cours de la Période pertinente [para 8] et la présence de la Marque sur les étiquettes utilisées sur les emballages [para 8 et pièce 1], je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
Décision
[17] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.
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Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : Aucune
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Ridout & Maybee LLP