Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 011

Date de la décision : 2023-01-25

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Opposante : AGF Management Limited

Requérante : Tiger Fintech (Singapore) Pte Ltd

Demande : 1,902,323 pour TIGER BROKERS & DESSIN

Aperçu

[1] Tiger Fintech (Singapore) Pte Ltd (la Requérante) a déposé une demande d’enregistrement pour la marque de commerce TIGER BROKERS & DESSIN (la Marque), illustrée ci-dessous, en liaison avec divers produits et services dans le domaine des finances et de l’investissement.

TIGER BROKERS & DESIGN

[2] AGF Management Limited (l’Opposante) s’est opposée à la demande pour motif d’une probabilité de confusion présumée avec plusieurs marques de commerce déposées qu’elle possède et qui comprennent des dessins de tigres. L’Opposante emploie ses marques de commerce au Canada depuis de nombreuses années en liaison avec des services financiers.

[3] Pour les raisons qui suivent, la Demande est rejetée, puisque la Requérante n’a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion.

Le dossier

[4] La demande no 1,902,323 (la Demande) a été déposée le 4 juin 2018 et revendique la priorité par rapport à une demande correspondante déposée à Singapour le 31 mai 2018. La Demande est en liaison avec les produits et les services énumérés ci-dessous et est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada, ainsi que l’emploi et l’enregistrement de la Marque à Singapour :

[traduction]

Produits

(1) Logiciels ayant trait à l’information financière, au placement et aux opérations, nommément logiciels d’opérations électroniques et logiciels de gestion de portefeuilles; logiciels de connexion électronique aux marchés financiers et de capitaux.

Services

(1) Prévisions et analyses économiques; services de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires.

(2) Consultation financière dans les domaines du placement et des opérations sur marchandises; courtage de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; cotation boursière; courtage d’actions et d’obligations; placement de fonds; recherche commerciale dans les domaines du placement financier et des opérations sur marchandises; offre de renseignements commerciaux dans les domaines du placement financier et des opérations sur marchandises pour des tiers par un site Web.

(3) Offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de magazines, de bulletins d’information et de rapports dans le domaine de l’information sur les valeurs mobilières et les placements; services éducatifs, nommément offre de conférences, de webinaires, de webémissions et de séminaires dans les domaines du placement et de la finance.

(4) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles à utiliser dans le domaine des services financiers pour les opérations sur instruments financiers.

[5] La Requérante a ajouté la translittération et la traduction des caractères étrangers suivants dans le cadre de sa Demande : [traduction] « La marque est composée des caractères chinois “laohu zhèngquàn” figurant au-dessus des mots TIGER BROKERS. La translittération des caractères chinois est “laohu zhèngquàn”; la traduction anglaise des mots chinois “laohu zhèngquàn” est TIGER SECURITIES ».

[6] La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 16 septembre 2020. Le 8 mars 2021, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la Demande en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). L’autorisation a subséquemment été accordée à l’Opposante pour produire une déclaration d’opposition révisée en date du 26 mars 2021 qui corrigeait certaines erreurs typographiques.

[7] Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Puisque la Demande en l’espèce a été annoncée après le 17 juin 2019, la Loi dans sa version modifiée s’applique (voir l’article 69.1 de la Loi).

[8] L’Opposante soulève les motifs d’opposition fondés sur l’enregistrabilité en vertu de l’article 12(1)d), le droit à l’enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et 16(1)b), le caractère distinctif en vertu de l’article 2 et la non-conformité avec les articles 38(2)a.1), 38(2)e), 38(2)e), 38(2)f), ainsi que l’article 38(2)a) conjointement avec l’article 30(2)a) de la Loi.

[9] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition.

[10] Les deux parties ont produit des éléments de preuve, qui sont examinés ci-dessous. Seule l’Opposante a produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

Fardeau

[11] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun de ses motifs d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition plaidés ne devraient pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p. 298; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA (2002) 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Preuve

Preuve de l’Opposante

[12] L’Opposante a produit l’affidavit d’Oriana Dalla Benetta, souscrit le 5 octobre 2021 (l’affidavit Benetta), et deux affidavits au nom de Christina Fradsham, les deux souscrits le 12 août 2021 (les affidavits Fradsham). Aucun des déposants n’a été contre-interrogé.

Affidavit Benetta

[13] Mme Benetta est la vice-présidente, Image de marque et Services créatifs, de l’Opposante. Elle décrit que l’Opposante a été fondée en 1957 comme entreprise de services financiers avec la priorité de fournir des services de gestion des actifs pour le compte de particuliers et d’institutions. Les services de l’Opposante ont été élargis pour comprendre un large éventail de services financiers, y compris des services consultatifs quant aux valeurs mobilières, produits de base et placements, des conseils et des analyses en matière d’investissements, la distribution et la gestion de fonds communs et la gestion de portefeuilles financiers. L’Opposante offre ces services partout au Canada et exerce également des activités d’investissement en Europe et en Asie. L’Opposante dispose de plus de 40 000 000 000 $ en actifs totaux sous sa gestion et offre ses services à plus de 700 000 investisseurs.

[14] Mme Benetta affirme que, à compter de 1984, environ, l’Opposante a adopté le tigre comme son identificateur d’entreprise et a commencé à utiliser des images de tigres en liaison avec ses services en lien avec son image de marque commerciale de base au Canada. L’Opposante a adopté, dans le cadre de son logo d’entreprise principal, l’image d’un tigre présenté soit au-dessus des lettres « AGF », soit adjacent à elles et, en général, dans les formats suivants :

AGF & DESIGN

AGF & TIGER DESIGN

AGF & DESIGN

AGF & TIGER DESIGN

[15] Depuis son adoption il y a plus de 35 ans, l’Opposante a continuellement employé l’image de tigre dans le cadre de son logo d’entreprise sur presque chaque annonce et pièce de correspondance distribuée par l’Opposante dans l’annonce et l’exécution de ses services financiers.

[16] En plus des logos d’entreprise reproduits ci-dessous, l’Opposante a employé et enregistré un large éventail d’autres marques de commerce qui comprennent, ou qui sont formées, de dessins de tigres, de tigres illustrés et d’images de tigres. Ces marques de commerce sont comprises à la Pièce A de l’affidavit Benetta et sont reproduites à l’annexe A de cette décision. Des exemples d’emploi de ces marques de commerce de tigres dans des annonces imprimées et en ligne des services de l’Opposante sont compris aux Pièces D, G, H, I, J, K et M de l’affidavit Benetta.

[17] De plus, l’Opposante a également employé et enregistré plusieurs marques nominales qui comportent le mot « tiger » en liaison avec ses services financiers. Celles-ci sont énumérées à la Pièce E de l’affidavit Benetta et sont également comprises à l’annexe A de cette décision. En particulier, en 1998, l’Opposante a commencé à employer les marques de commerce TIGER TALK et LIGNE DU TIGRE et en 2011 elle a commencé à employer la marque de commerce IT TAKES A TIGER. Des exemples de l’emploi de ces marques de commerce sont compris à titre de Pièce J à l’affidavit Benetta.

[18] Je ferai renvoi aux marques de commerce de l’Opposante qui comportent les dessins de tigres et les marques de commerce nominales qui comportent le mot « tiger » collectivement en tant que [traduction] « Marques de commerce AGF Tiger », comme il est fait dans l’affidavit Benetta.

[19] De 1998 à 2021, les ventes annuelles des services financiers de l’Opposante au Canada en liaison avec les Marques de commerce AGF Tiger ont varié de plus de 1 000 000 000 $ à plus de 6 000 000 000 $.

[20] En 2020 seulement, l’Opposante a distribué plus de 700 000 états individuels et pièces de correspondance portant une ou plusieurs des Marques de commerce AGF Tiger à des investisseurs canadiens. Entre 1984 et la fin de 2020, Mme Benetta estime que l’Opposante aurait distribué plus d’environ 1 145 435 000 états individuels ou pièces de correspondance portant une ou plusieurs des Marques de commerce AGF Tiger à des investisseurs canadiens.

[21] Depuis 2000, Mme Benetta estime que l’Opposante a dépensé plus de 79 557 000 dollars canadiens dans la promotion des services financiers de l’Opposante en liaison avec les Marques de commerce AGF Tiger au Canada. Au paragraphe 27 de l’affidavit, ces dépenses publicitaires ont été ventilées par année.

Affidavits Fradsham

[22] Mme Fradsham est une adjointe juridique avec l’agent de l’Opposante. Ses affidavits comprennent à titre de pièces les détails des marques de commerce déposées et des demandes d’enregistrement de marques de commerce invoquées par l’Opposante.

Preuve de la Requérante

[23] La Requérante a produit l’affidavit d’Eng Thiam Choon, souscrit le 26 janvier 2022 (l’affidavit Choon) et l’affidavit d’Audrey Campeau-Brassard, souscrit le 27 janvier 2022 (l’affidavit Campeau-Brassard). Aucun des déposants n’a été contre-interrogé.

Affidavit Choon

[24] M. Choon est le président-directeur général et directeur de la Requérante. Il explique que la Requérante a été établie en 2014 et offre des services dans les cinq principaux secteurs commerciaux suivants : 1) Services liés à l’économie des valeurs mobilières, y compris le commerce d’achats sur marge et de prêt de valeurs mobilières. Plus particulièrement, la Requérante développe une plateforme en ligne d’échange de valeurs mobilières pour des investisseurs mondiaux, où les investisseurs peuvent échanger des actions, des options et d’autres instruments financiers dérivés. 2) Entreprise bancaire de placements. La Requérante fournit aux entreprises des services de cotation de titres en bourse sur divers échanges boursiers depuis 2017. 3) Services de gestion de la richesse où des investisseurs professionnels de la Requérante fournissent des services de gestion de la richesse aux clients. 4) Services de gestion d’options. 5) Services d’information sur les marchés communautaires.

[25] M. Choon décrit que les services sont également offerts par la Requérante par l’entremise d’une application qui peut être téléchargée par les utilisateurs sur leurs téléphones mobiles ou leurs tablettes.

[26] La Requérante a des bureaux physiques à Singapour, New York, Beijing, Auckland et Sydney, et emploie plus de 800 personnes partout dans le monde aux fins de ses services.

[27] En date de 2014, environ, la Requérante a adopté le dessin de queue de tigre (c.-à-d., l’élément figuratif à la gauche de la Marque) dans le cadre de son image de marque et a depuis employé le logo dans le cadre de son identité commerciale pour faire la promotion de ses services et les offrir partout dans le monde. Ce logo, ainsi que le mot TIGER, ont été employés continuellement par la Requérante dans l’annonce et la prestation de l’ensemble de ses services auprès de ses clients.

[28] La Requérante a demandé, et obtenu, divers enregistrements partout dans le monde qui comprennent le logo de queue de tigre.

[29] Je note qu’il n’y a aucune indication dans l’affidavit Choon que la Requérante a, à un quelconque moment, employé la Marque au Canada ou qu’elle fournit autrement de quelconques produits ou services au Canada.

Affidavit Campeau-Brassard

[30] Mme Campeau-Brassard est une agente des marques de commerce avec l’agent de la Requérante. Son affidavit comprend, à titre de pièces, les résultats de diverses recherches dans la base de données sur les marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Analyse

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[31] L’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable, puisqu’elle crée de la confusion avec chacune des vingt marques de commerce déposées qui comprennent un dessin de tigre et qui sont énumérées à l’appendice A de la déclaration d’opposition. L’Opposante fait également valoir que la Marque crée de la confusion avec chacune des trois marques de commerce nominales déposées qui comportent le mot « tiger » et qui sont énumérées à l’appendice B de la déclaration d’opposition. J’ai reproduit à l’annexe A de cette décision la collection complète de marques de commerce figuratives et nominales déposées que l’Opposante invoque pour son motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d).

[32] La date pertinente pour un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que les enregistrements invoqués par l’Opposante existent toujours [voir Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau initial en ce qui a trait à ce motif d’opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et l’une des marques de commerce déposées de l’Opposante.

[33] Dans l’analyse de la question de la confusion, aux fins de référence, je me concentrerai sur l’enregistrement no LMC349,667 de l’Opposante pour la marque de commerce TIGER & DESSIN, illustrée ci-dessous. Cependant, j’estime que le résultat de l’analyse de la confusion serait le même dans l’évaluation d’au moins chacun des enregistrements de l’Opposante no LMC349,787; LMC359,426; LMC568,737; LMC570,443; LMC581,062; LMC620,419; et LMC915,990.

No d’enregistrement

Marque de commerce

Services

LMC349,667

TIGER & DESIGN

[traduction]

Services de gestion et de consultation pertinents aux finances et à la gestion comprenant l’établissement, la promotion, la distribution et la gestion de fonds mutuels, et gestion de portefeuilles de placement.

[34] Bien que le dessin de tigre qui est l’objet de l’enregistrement LMC349,667 soit souvent arboré à proximité de la marque de commerce AGF, dans l’évaluation de l’affidavit Benetta dans son ensemble, je suis convaincu que le dessin de tigre est arboré de manière à ce qu’il soit perçu comme une marque de commerce distincte en lui-même. De plus, il est bien établi que rien dans la Loi n’empêche un propriétaire de marque de commerce d’employer plus d’une marque de commerce en même temps en liaison avec les mêmes produits ou services [AW Allen Ltd c Warner‑Lambert Canada Inc (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1re inst)].

Test en matière de confusion

[35] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

[36] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je cite également Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet dans l’analyse relative à la confusion.

[37] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce de l’opposant et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [Veuve Clicquot, précité, au para 20].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[38] Les marques de commerce des deux parties ont un degré raisonnable de caractère distinctif inhérent compte tenu des éléments figuratifs qui ne sont descriptifs d’aucun aspect des produits et services pertinents. Cependant, en ce qui a trait à la mesure à laquelle les marques de commerce sont devenues connues, cet élément favorise grandement l’Opposante compte tenu de l’emploi répandu de sa marque de commerce au Canada depuis de nombreuses années. En particulier, l’affidavit Benetta démontre que l’Opposante possède une clientèle importante au Canada et pendant plus de trente ans elle a employé sa marque de commerce sur une multitude de documents et d’annonces en liaison avec la prestation de ses services financiers. En revanche, il n’y a aucune preuve que la Marque de la Requérante a été employée au Canada ou est autrement devenue connue au Canada.

[39] Par conséquent, en tenant compte à la fois du caractère distinctif inhérent des marques de commerce et de la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, ce facteur favorise l’Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[40] L’affidavit Benetta indique que la marque de commerce de l’Opposante est employée au Canada depuis 1984. Comme il a été mentionné ci-dessus, rien dans la preuve n’indique que la Marque de la Requérante a été employée au Canada. Par conséquent, ce facteur favorise également l’Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[41] L’enregistrement de l’Opposante couvre des services de gestion des finances et des placements comme la gestion de fonds communs et de portefeuilles de placements. La preuve de l’Opposante quant à l’emploi de sa marque de commerce au Canada est conforme à ces descriptions.

[42] Les services de la Requérante, tels que décrits dans la Demande, concernent tous le domaine des finances et comprennent des services comme la [traduction] « consultation financière dans les domaines du placement et des opérations sur marchandises; courtage de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; cotation boursière; courtage d’actions et d’obligations; placement de fonds; […] ». Les produits logiciels dans la Demande visent également les finances et l’investissement. La description des activités commerciales de la Requérante à l’extérieur du Canada, tel qu’il est établi à l’affidavit Choon, correspond à la description des produits et services dans la Demande.

[43] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu qu’il y a un chevauchement significatif des produits et services respectifs des parties. Les deux parties œuvrent dans le secteur financier et plus particulièrement offrent des services associés à l’investissement et à la gestion de la richesse. De plus, bien qu’il n’y ait aucune preuve au dossier que la Requérante exploite son entreprise au Canada, compte tenu de la similarité dans les produits et services, je ne dispose d’aucune preuve pour suggérer que les voies de commercialisation des parties ne se chevaucheraient pas également.

[44] Par conséquent, les facteurs relatifs au genre des produits et des services et à la nature du commerce favorisent l’Opposante.

Degré de ressemblance

[45] En tenant compte du degré de ressemblance, il est préférable de déterminer s’il y a un aspect de chaque marque de commerce qui est « particulièrement frappant ou unique » [Masterpiece, précité, au para 64]. L’élément frappant de la marque de commerce de l’Opposante est le dessin de tigre, lequel comprend une queue rayée. La Marque de la Requérante comporte en évidence un dessin de queue de tigre.

[46] La Marque comprend des éléments écrits en caractères anglais et chinois qui sont absents de la marque de commerce de l’Opposante, ce qui réduit le degré de ressemblance en termes de son et quelque peu en termes de l’idée suggérée. Cependant, j’estime qu’il existe malgré tout un important degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties en termes de présentation et d’idées suggérées, compte tenu des éléments figuratifs de tigre communs.

[47] Tout compte fait, j’estime que ce facteur favorise l’Opposante, bien que légèrement seulement.

Circonstances de l’espèce – État du registre

[48] La preuve au sujet de l’état du registre est pertinente dans la mesure où elles permettent de faire des déductions valables au sujet de la situation du marché [Ports International Ltd c Dunlop Ltd (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); Del Monte Corporation c Welch Foods Inc (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF)]. Les déductions concernant l’état du marché ne peuvent être tirées de ces éléments de preuve que si un grand nombre de marques de commerce pertinentes sont trouvées [Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327, aux para 41 à 46]. Parmi les marques de commerce pertinentes, on compte celles qui (i) sont enregistrées ou autorisées et basées sur l’emploi; (ii) celles qui concernent des produits et services similaires à ceux des marques en cause et (iii) celles qui incluent l’élément en tant qu’élément important [Sobeys West Inc c Schwan’s IP, LLC, 2015 COMC 197, au para 38].

[49] Bien que je ne dispose aucune observation de la part de la Requérante à ce sujet, présumément l’affidavit Campeau-Brassard produit par la Requérante vise à démontrer que des marques de commerce de tiers sont déjà présentes au registre qui limiteraient la portée de la protection accordée à la marque de commerce de l’Opposante. En particulier, les résultats de recherche de l’affidavit Campeau-Brassard concernent des demandes et des enregistrements de tiers pour des marques de commerce qui comprennent des images de [traduction] « tigres ou autres gros félins » ou le mot « TIGER » dans la classification de Nice 36. Treize (13) de ces demandes et enregistrements de tiers ont été trouvés.

[50] Cependant, je n’estime pas que cette preuve appuie la Requérante. D’abord, les treize marques de commerce qui sont cernées dans l’affidavit Campeau-Brassard, trois sont des demandes qui n’ont pas été acceptées ou enregistrées, à savoir les demandes no 1,925,168, 1,925,182 et 2,050,557. Deuxièmement, des autres enregistrements de marques de commerce, bon nombre sont en liaison avec des services très différents (p. ex., LMC57,328 pour TIGER HEAD DESSIN en liaison avec le parrainage de sports amateurs et des services connexes) ou ne contiennent pas un élément nominal ou figuratif qui est pertinent (p. ex., LMC813,565 pour la marque de commerce Tree Logo Dessin, où l’image de félin constitue une si petite partie de la marque que la référence n’a aucune importance).

[51] En bref, la preuve de l’état du registre produite par la Requérante n’appuie pas la Requérante d’une quelconque façon pertinente.

Circonstances de l’espèce – famille et renommée

[52] L’Opposante observe qu’elle possède et emploie une famille de marques de commerce qui comporte des images de tigres ou le mot « tiger » en liaison avec des services financiers. De plus, l’Opposante affirme que l’image de tigre est célèbre au Canada en liaison avec ses services financiers. La position de l’Opposante est que ces circonstances de l’espèce renforcent la portée de la protection qui devrait être accordée à ses marques de commerce et appuient une conclusion de confusion.

[53] Ma discussion portant sur ces deux circonstances de l’espèce sera brève, puisque j’estime qu’une conclusion en faveur de l’Opposante sur ces deux points n’est pas nécessaire pour que l’argument de l’Opposante sur la question de la confusion soit accueilli compte tenu des autres facteurs législatifs qui la favorisent tous. Sur la question d’une famille de marques de commerce, j’estime que l’Opposante a démontré l’emploi de plus de deux marques de commerce qui comprennent différents dessins de tigre (p. ex., LMC349,667, LMC349,787, LMC974,230 et LMC1,081,008) et, sous cette perspective, on peut considérer que l’existence d’une famille des marques de commerce a été démontrée. En ce qui a trait à la renommée des marques de commerce de l’Opposante, selon la preuve d’emploi répandu d’au moins sa marque de commerce TIGER & DESSIN (LMC349,667) établie dans l’affidavit Benetta, je suis prêt à conclure que cette marque de commerce est raisonnablement bien connue au Canada dans l’industrie des services financiers, bien ce que ce facteur soit en grande partie déjà inclus dans la discussion du facteur relatif à l’article 6(5)a) ci-dessus.

[54] Ainsi, j’estime que ces deux circonstances de l’espèce appuient légèrement l’Opposante. Cependant, je tiens à préciser que ma conclusion concernant la confusion serait la même, même si je n’avais pas estimé que ces facteurs appuient l’Opposante.

Conclusion concernant le motif fondé sur l’article 12(1)d)

[55] Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce abordées ci-dessus, et particulièrement compte tenu du fait que chacun des facteurs relatifs aux articles 6(5)a) à e) favorise l’Opposante, je conclus que, dans le meilleur des cas pour la Requérante, la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l’Opposante est tout aussi probable entre une conclusion de confusion et une conclusion d’absence de confusion. Puisque le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques incombe à la Requérante, je dois donc trancher à l’encontre de la Requérante.

[56] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est accueilli.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a)

[57] La date pertinente pour un motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a) est la date de priorité de la Demande, à savoir le 31 mai 2018 [voir Earthrise Farms c Saretzky (1997), 85 CPR (3d) 368 (COMC)]. L’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial dans le cadre de ce motif d’opposition en raison de sa preuve d’emploi de sa marque de commerce au Canada depuis 1984.

[58] Dans ces circonstances, l’analyse de la probabilité de confusion dans le cadre de ce motif est la même que celle pour le motif fondé sur l’article 12(1)d). J’estime que les dates pertinentes différentes pour les deux motifs n’ont aucune incidence sur l’analyse.

[59] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a) est également accueilli.

Autres motifs d’opposition

[60] Puisque je suis déjà arrivé à une conclusion en faveur de l’Opposante à l’égard des motifs d’opposition fondés sur les articles 12(1)d) et 16(1)a), j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’aborder les autres motifs d’opposition.

Décision

[61] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

_______________________________

Timothy Stevenson

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.


Annexe A

No d’enregistrement

Marque de commerce

Services représentatifs

LMC349,787

AGF & DESIGN

[traduction]

(1) Services de gestion et de consultation pertinents aux finances et aux placements comprenant la création, la promotion, la distribution et la gestion de fonds mutuels et gestion de portefeuilles de placements.

(2) Services de fiducie et services de prêt.

LMC349,667

TIGER & DESIGN

[traduction]

Services de gestion et de consultation pertinents aux finances et à la gestion comprenant l’établissement, la promotion, la distribution et la gestion de fonds mutuels, et gestion de portefeuilles de placement.

LMC359,426

TIGER DESIGN

[traduction]

(1) Services de gestion et de consultation en matière de finance et de placements, y compris promotion de fonds communs de placement.

(2) Services de gestion et de consultation en matière de finance et de placements, y compris création, distribution et gestion de fonds communs de placement et gestion de portefeuilles.

LMC421,204

AGF TRUST COMPANY & TIGER DESIGN

[traduction]

(1) Services de fiducie et services financiers, nommément perception, prêt et placement de dépôts.

 

LMC568,737

AGF AND CHINESE CHARACTERS & DESIGN

[traduction]

(1) Fourniture de services financiers, nommément gestion de fonds mutuels; vente et distribution de fonds mutuels et d’actions de fonds mutuel; gestion de placements et services de consultation; […]

LMC570,443

AGF & TIGER DESIGN

[traduction]

(1) Fourniture de services financiers, nommément gestion de fonds mutuels, vente et distribution de fonds mutuels et actions de fonds mutuels; services de gestion de placements et de consultation; […]

LMC581,062

AGF & TIGER DESIGN

[traduction]

(1) Services d’investissement, nommément gestion d’investissement de fonds mutuels de tiers; services de courtier de valeurs mobilières; […]

LMC620,292

AGF What are you doing after work? & Design

[traduction]

(1) Services de maison de courtage de valeurs; agence en valeurs dans le domaine des obligations et des titres négociables; […]

LMC620,419

AGF & DESIGN

[traduction]

(1) Services de maison de courtage de valeurs; agence en valeurs dans le domaine des obligations et des titres négociables; services de courtage; services de maison de courtage; […]

LMC915,990

TIGER DESIGN

[traduction]

(1) Services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de placement; services de gestion de placements et de consultation en placement; services de planification financière; […]

LMC938,920

AGF TIGER LOGO (French)

[traduction]

(1) Services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de placement; […]

LMC974,230

DIGITAL TIGER LOGO

[traduction]

(1) Services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de placement; services de gestion de placements et de consultation en placement; services de planification financière; […]

LMC1,080,230

TIGER DESIGN

[traduction]

(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de portefeuilles, gestion d’actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, […]

LMC1,080,227

AGF & TIGER DESIGN

[traduction]

(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de portefeuilles, gestion d’actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, […]

LMC1,080,233

AGF Invested in Discipline & ORANGE TIGER DESIGN

[traduction]

(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de portefeuilles, gestion d’actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, […]

LMC1,081,008

AGF & TIGER DESIGN

[traduction]

(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de portefeuilles, gestion d’actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, […]

LMC1,090,333

TIGER DESIGN (in colour)

[traduction]

(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de portefeuilles, gestion d’actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, […]

LMC1,090,332

AGF iQ & TIGER DESIGN (in colour)

[traduction]

(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de portefeuilles, gestion d’actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, […]

LMC1,090,330

AGF INVESTMENTS & ORANGE TIGER DESIGN

[traduction]

(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de portefeuilles, gestion d’actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, […]

LMC1,092,465

AGF & TIGER DESIGN (in colour)

[traduction]

(1) Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de portefeuilles, gestion d’actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, […]

LMC632,224

LIGNE DU TIGRE

[traduction]

Services de conseil en valeurs, marchandises et investissements; […]

LMC883,400

IT TAKES A TIGER

[traduction]

Services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de placement; […]

LMC633,856

TIGER TALK

[traduction]

Services consultatifs en matière de valeurs, de produits de base et d’investissements; services de commerce et de courtage de valeurs, d’obligations, de débentures et d’actions; […]


 

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l’Opposante : RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP

Pour la Requérante : BROUILLETTE LEGAL INC.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.