Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 009

Date de la décision : 2023-01-25

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : The Ideas Law Firm, PLLC

Propriétaire inscrit : Paul Taschereau

Enregistrement : LMC539,289 pour STONECRAFT

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‐13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC539,289 pour la marque de commerce STONECRAFT (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec des produits de resurfaçage de planchers/murs, nommément coulis de ciment modifié par polymères, utilisé comme produit de resurfaçage pour planchers et murs (les Produits).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié.

La procédure

[4] Le 12 juillet 2021, à la demande de The Ideas Law Firm, PLLC, le registraire des marques de commerce a donné l’avis en vertu de l’article 45 de la Loi à Paul Taschereau (le Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait au Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Produits, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer que la Marque a été employée est du 12 juillet 2018 au 12 juillet 2021 (la période pertinente).

[6] La définition pertinente d’« emploi » en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Paul Taschereau, déclarée à Langley, en Colombie-Britannique, en date du 7 février 2022.

[8] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve du Propriétaire

[9] Le Propriétaire, Paul Taschereau, est également le propriétaire et président d’Aggressive Distributing Inc [para 2 et 3]. Il déclare ce qui suit :

[traduction]

« [...] J’emploie cette marque de commerce depuis le 2 avril 1997 et j’emploie présentement la marque de commerce “STONECRAFT” dans la vente de produits et de services par l’entremise de mon entreprise AGGRESSIVE DISTRIBUTING INC [...] » [para 2].

[10] M. Taschereau fournit les pièces pertinentes suivantes :

  • Pièce A1 : Des photographies sans date de sacs de « Dry Mixture » avec des étiquettes arborant la Marque. M. Taschereau affirme que ces photographies [traduction] « démontrent l’emploi de la Marque en liaison avec les produits et services de la classe 19 » [para 4].

  • Pièces B1 et B2 : Des factures d’Aggressive Distributing Inc à des clients au Canada datées des 15 juillet et 18 novembre 2021, soit à l’extérieur de la période pertinente, démontrant la vente de divers produits « Stonecraft ». M. Taschereau indique qu’il s’agit de [traduction] « factures pour la vente des produits et services de la classe 19 en liaison avec lesquels la marque est employée » [para 5].

Analyse et motifs de la décision

[11] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi, au cours de la période pertinente, au sens des articles 4 et 45 [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. Il n’existe aucun type particulier de preuve à fournir dans une procédure prévue à l’article 45 et la preuve n’a pas à être parfaite [voir Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst)].

Emploi sous licence

[12] L’article 50(1) de la Loi exige que le propriétaire d’une marque de commerce contrôle, directement ou indirectement, la nature ou la qualité des produits ou services vendus sous cette marque de commerce. De plus, il est établi que les contrats de licence n’ont pas nécessairement à être conclus par écrit [Well’s Dairy Inc c U L Canada Inc (2000), 2000 CanLII 15538 (CF), 7 CPR (4th) 77 (CF 1re inst)].

[13] En l’espèce, il n’y a aucune mention d’un quelconque contrat de licence dans la preuve, mais le Propriétaire de la Marque et le propriétaire et président d’Aggressive Distributing Inc sont la même personne. Par conséquent, une conclusion peut être tirée qu’un contrat de licence verbal existe [voir Well’s Dairy Inc] et que le Propriétaire exerce le contrôle requis [voir Petro-Canada c 2946661 Canada Inc (1998), 83 CPR (3d) 129 (CF 1re inst); Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce), [1999] ACF no 682 (CAF)].

[14] Pour ces motifs, j’estime que tout emploi de la Marque par Aggressive Distributing Inc serait correctement considéré comme l’emploi par le Propriétaire.

Emploi de la Marque

[15] Bien qu’il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis prévu à l’article 45 [voir Lewis Thomson], une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la période pertinente est nécessaire [John Labatt c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l’aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79].

[16] En l’espèce, les factures fournies aux Pièces B1 et B2 portent une date qui ne correspond pas à la période pertinente et il n’y a aucune preuve pour appuyer une quelconque transaction commerciale dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente, à savoir entre le 12 juillet 2018 et 12 juillet 2021. La déclaration du déposant au paragraphe 2 reproduite plus tôt n’est pas suffisante pour permettre au registraire de conclure qu’il y a eu des ventes des Produits au cours de la période pertinente : elle est trop générale et générique, et elle correspond à une simple déclaration d’emploi.

[17] De plus, bien que la Pièce A1 démontre la façon dont la Marque est arborée sur les sacs de « Dry Mixture », il n’y a aucune indication du moment auquel les photographies ont été prises et si elles sont représentatives de la façon dont les Produits auraient été vendus à des consommateurs canadiens au cours de la période pertinente.

[18] Si M. Taschereau avait fourni des factures pour les Produits datées entre le 12 juin 2018 et le 12 juin 2021 et fourni de plus amples renseignements au sujet de la photographie dans sa déclaration solennelle, ma décision aurait pu être différente.

[19] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi. De plus, la déclaration solennelle ne présente aucune circonstance spéciale pour justifier l’absence d’emploi.

Décision

[20] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

_______________________________

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Aucun agent nommé

Pour le Propriétaire inscrit : Aucun agent nommé

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