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Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2023 COMC 040
Date de la décision : 2023-03-03
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : Spectrum Brands Pet LLC
Propriétaire actuelle : Junglemax Inc.
Enregistrement : LMC438,568 pour JUNGLEMAX
DÉCISION AMENDÉE
Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC438,568 pour la marque de commerce JUNGLEMAX (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants:
(1) Produits et accessoires pour animaux domestiques, nommément: jouets, balles, exerciseurs pour mâchoires, os en nylon et/ou en caoutchouc, sifflets, grelots, boules d’exercice pour rongeurs, roues pour rongeurs; articles à mâcher pour chiens, nommément: os et bâtonnets en cuir brut; bottes, boucles, chandails et manteaux; colliers, étrangleurs, harnais, laisses, muselières, pièces d’identité, chaînes d’attache pour l’extérieur, piquets d’attache; articles de toilettage pour animaux domestiques, nommément: brosses, peignes, ciseaux pour griffes et poils, coupe-griffes, colliers anti‑puces, traitements anti‑puces, traitements contre les boules de poils, traitements pour vermifuges, produits répulsifs, shampooings, trousse de toilettage; bols pour nourriture, distributrices à eau et à nourriture, bouteilles pour eau; barrières, cages, grilles pour voitures, niches, paniers, coussins, portes pour animaux, bacs à litière, litière, cuillère à litière, désodorisants et rafraîchisseurs à litière, mobilier pour chats, nommément: griffoirs, lits; maisonnettes pour rongeurs, nids pour rongeurs; nourriture pour animaux domestiques, régals et gâteries, bâtonnets au miel, suppléments nutritifs, vitamines, blocs minéraux; produits et accessoires pour oiseaux, nommément: cages, pieds pour cages, pièces pour cages, housses pour cages, perchoirs, couvre-perchoirs, papier-gravier, gravier, nids, exerciseurs, boîtes de transport, jouets, clochettes, balançoires, miroirs, augets, mangeoires, réservoirs pour eau et graines, bains, ciseaux, blocs minéraux, os de seiche, nourriture pour oiseaux; produits et accessoires pour poissons, nommément: aquariums, meubles pour aquariums, supports pour aquariums, accessoires décoratifs, arrière-plans pour décor aquatique, coquilles concassées, coraux, gravier, roches décoratives, aimants pour vitres, couvercles vitrés, ampoules, lampes, appareils de changement d’eau, boyaux à air, diffuseurs d’air, épurateurs, filtres, matériaux de filtration, produits neutralisants, thermomètres, tubes pour aquariums, filets, bocaux; bols pour tortues, îles pour tortues, distributeurs de nourriture, nourriture pour poissons et tortues.
[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.
La procédure
[4] À la demande de Spectrum Brands Pet LLC (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 28 avril 2021, à Gestion Cyr & Sergerie Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque au moment de l’introduction de la présente procédure.
[5] Je note que la Marque a depuis été cédée à Junglemax Inc. (Junglemax) le 9 juin 2021. Le changement de propriétaire n'a aucune incidence sur la présente décision.
[6] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 28 avril 2018 au 28 avril 2021.
[7] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[8] En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, un enregistrement de marque de commerce est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.
[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Renaud Sergerie, exécuté le 7 juillet 2021, auquel étaient jointes les pièces RS‑1 à RS‑4.
[10] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Partie requérante était représentée à l’audience.
Aperçu de la preuve de la propriétaire
[11] Dans son affidavit, M. Sergerie s’identifie comme le Président et co‑fondateur de la Propriétaire, une compagnie de gestion de portefeuilles de marques de commerce qui accorde des licences pour l’usage des marques de commerce dont elle a la charge [paras 1 et 4].
[12] M. Sergerie affirme que la Marque a été employée au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans l’enregistrement depuis, au moins, le 8 décembre 1994. En ce qui concerne la période pertinente, il affirme que la Marque a été employée par Junglemax à partir du 1er juillet 2018 dans le cadre d’une licence octroyée par la Propriétaire. De plus, M. Sergerie affirme expressément que la Propriétaire a exercé le contrôle, direct ou indirect, sur les caractéristiques ou la qualité des produits ainsi que sur l’emploi, la publicité ou l’exposition de la Marque par Junglemax au Canada [paras 5 à 7 et 10].
[13] M. Sergerie affirme, de manière générale, que Junglemax vend les produits pour animaux visés par l’enregistrement à plusieurs magasins de grande surface, des boutiques de produits pour animaux, ainsi qu’à des distributeurs et des grossistes, comme les magasins Jean Coutu, IGA, Variété P. Prud’homme Inc., Promotions C.D. Inc., Distributions Franco et Produis pour Animaux Yamas [paras 11 et 17].
[14] À l’appui de ses affirmations, M. Sergerie joint les pièces pertinentes suivantes :
Pièce RS‑2 : cinq copies de factures datées durant la période pertinente et faisant état de ventes par Junglemax à quelques‑uns de ses distributeurs et grossistes au Canada;
Pièce RS‑3 : six photos de plusieurs produits exposés sur des présentoirs dans des magasins. Je note que tous les produits sont emballés dans des sacs en cellophane transparent. Je note également que la Marque apparait bien en vue sur l’emballage. Y figurent aussi un dessin, sous forme de caricature, d’un chien et les descriptions suivantes : «Produits de Qualité pour Animaux de Compagnie » et « Gâteries et accessoires ». M. Sergerie affirme que ces photos ont été prises pendant la période pertinente. Il affirme également que ces photos sont représentatives de l’emballage des produits vendus aux détaillants canadiens pendant la période pertinente et apparaissant sur les factures soumises sous la pièce RS‑2.
RS‑4 : 55 photos de produits pris individuellement. Les emballages montrent quelques différences par rapport à la pièce RS‑3, mais la Marque, le dessin du chien ainsi que les descriptions spécifiées plus haut y apparaissent. En plus de descriptions déjà spécifiées, deux produits montrent la description suivante : « Gâteries pour chiens ». Tout comme pour la pièce RS‑3, M. Sergerie affirme que ces photos sont représentatives des produits vendus et apparaissant sur les factures pendant la période pertinente.
[15] Pour finir, je note que M. Sergerie décrit, de manière générale, l’ensemble des produits montrés dans les pièces RS‑3 et RS‑4 comme étant des : « torsades, bâtonnets, languettes, os noués en cuir brut, os compressés en cuir brut, bâtons tressés, rouleaux compressés, haltères compressés, anneaux compressés, anneaux à mâcher, balles, balles tressées, balles à mâcher, souliers, saucisses cocktails, oreilles de porc, cuir brut à mâcher, boomerangs en cuir brut, beignes à macher, suçons, kebads, rouleaux et gâteries diverses pour chiens » [paras 13 à 16].
Analyse et motifs de décision
[16] À titre principal, la Partie requérante soumet que l’enregistrement doit être radié en totalité au motif qu’une partie de la preuve est irrecevable parce que constituée de ouï-dire. À titre subsidiaire, elle soumet que la Propriétaire n’a démontré l’emploi de la Marque qu’à l’égard d’une partie très restreinte des produits visés par l’enregistrement, comme discuté plus amplement ci-après. En plus de l’absence de preuve d’emploi en liaison avec le reste des produits visés par l’enregistrement, la Partie requérante allègue l’absence de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec ces derniers.
La preuve par ouï-dire
[17] Dans ses observations écrites, la Partie requérante soumet que l’enregistrement doit être radié en totalité car toutes les factures de la pièce RS-2, attestant du transfert de propriété de certains des produits visés par l’enregistrement, constituent une preuve par ouï‑dire irrecevable. Plus particulièrement, elle souligne que M. Sergerie limite sa connaissance personnelle aux dossiers de la Propriétaire et qu’il ne précise pas comment il a eu accès aux factures de Junglemax. À l’audience, la Partie requérante s’est objectée également à la recevabilité des photos prises en magasin au motif que M. Sergerie a omis d’indiquer qui les avait prises.
[18] Il est bien établi que, compte tenu de la nature sommaire de la procédure prévue à l’article 45, « [t]oute préoccupation quant au fait que la preuve constitue du ouï‑dire devrait être dirigée vers le poids de celle-ci, plutôt que son admissibilité » [Eva Gabor International, Ltd c 1459243 Ontario Inc, 2011 CF 18 au para 18]. Il est également bien établi qu’il convient d’admettre sans réserve les déclarations faites sous serment par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79 au para 25].
[19] Dans le cas présent, M. Sergerie affirme avoir une connaissance personnelle des faits contenus dans son affidavit. De plus, il affirme que les documents produits au soutien de son affidavit, incluant les factures, sont conformes aux originaux. Suivant Eva Gabor et Oyen Wiggs, supra, j’estime que ces affirmations sont suffisantes pour admettre les factures de Junglemax à titre de preuve. De plus, compte tenu de la nature sommaire de la présente procédure, exiger l’affidavit d’un employé de Junglemax équivaudrait à exiger une surabondance d’éléments de preuve et serait, à mon avis, exagéré et injustifié.
[20] En ce qui a trait aux photos prises en magasin, compte tenu de la connaissance personnelle de M. Sergerie, je les accepte aussi à titre de preuve. Il convient également de rappeler que M. Sergerie affirme que ces photos ainsi que celles des produits pris individuellement sont représentatives, sans mentionner le fait que la Partie requérante ne s’est d’ailleurs pas objectée à l’admissibilité des photos des produits pris individuellement .
[21] La question devient donc celle de savoir si la preuve établit de façon satisfaisante l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec chacun des produits couverts par l’enregistrement au cours de la période pertinente.
L’emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits
[22] Dans ses observations écrites, la Partie requérante soumet que la Propriétaire n’a démontré l’emploi de la Marque qu’en liaison avec des « articles à mâcher pour chiens, nommément: os et bâtonnets en cuir brut » et que la preuve ne fait état d’aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi en liaison avec les autres produits spécifiés dans l’enregistrement. À l’audience, la Partie requérante a expliqué que sa position avait évolué et elle a modifié son observation subsidiaire en faisant valoir que la preuve ne démontre l’emploi de la Marque qu’en liaison avec des « os en cuir brut ». À cet égard, la Partie requérante soumet que la Loi protège les produits nommément énoncés et non pas la catégorie générale dans laquelle ils se trouvent. Ainsi, la Partie requérante soumet que les « bâtonnets en cuir brut » de même que la catégorie générale « articles à mâcher pour chiens » compris dans l’énoncé « articles à mâcher pour chiens, nommément os et bâtonnets en cuir brut » doivent être radiés de l’enregistrement.
[23] En réponse, la Propriétaire soumet avoir fourni des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure à l’emploi de la Marque en liaison avec l’ensemble des produits spécifiés dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.
[24] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve d’emploi que doit fournir le propriétaire inscrit est peu exigeant [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448 au para 38] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst) au para 3]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec chacun des produits.
[25] Dans le cas présent, même si au paragraphe 10 de son affidavit M. Sergerie déclare que la Marque a été employée au Canada en liaison avec des produits pour animaux domestiques, dont les produits spécifiés dans l’enregistrement, il ne fournit pas d’explications et pièces justificatives suffisantes me permettant de conclure que la Marque a été ainsi employée en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement [mon emphase].
[26] Au vu des photos montrées dans les pièces RS‑3 et RS‑4, dont deux photos prises en magasin (les Photos prises en magasin) sont reproduites ci‑dessous à titre d’exemples, je note que tous les produits, à l’exception de deux qui seront discutés séparément plus bas, semblent être faits de la même matière. En effet, à part leur forme et les nuances de couleur, allant dans la plupart des cas du blanc au marron plus ou moins foncé, il n’y a pas de différence essentielle quant au matériel de fabrication. À cet égard, je note que M. Sergerie décrit certains produits en précisant leur matériel de fabrication, comme par exemple, des « os noués en cuir brut », des « os compressés en cuir brut » et des « boomerangs en cuir brut ». Compte tenu de ces précisions et de l’apparence des produits, je trouve raisonnable de conclure que tous les produits montrés sur les photos des pièces RS‑3 et RS‑4, à deux exceptions près, sont faits en cuir brut. En ce qui a trait aux factures, les os y sont identifiés comme « os noués » ou « os compressés ». Les factures réfèrent également tantôt au matériel de fabrication des produits y listés (« cuir brut »), tantôt à la fonction des produits (« à mâcher »). Tel est le cas, par exemple, des « bâtonnets » qui sont, pour la plupart, identifiés sur les factures comme des « bâtonnets à mâcher ». Ainsi, bien que M. Sergerie ne décrive pas expressément les produits apparaissant dans les photos des pièces RS-3 et RS-4 comme des « articles à mâcher pour chiens », j’estime, au vu de la preuve dans son ensemble, qu’ils peuvent raisonnablement être considérés comme tels et que certains d’entre eux correspondent, de fait, à des os et bâtonnets en cuir brut étant donné leur forme non équivoque.
[27] Partant, je suis en désaccord avec la position exprimée par la Partie requérante lors de l’audience suivant laquelle la catégorie générale « articles à mâcher pour chiens » et les « bâtonnets en cuir brut » doivent être radiés. J’ajouterai en terminant sur ce point que la Cour d’appel fédérale a établi que lorsqu’un propriétaire démontre l’emploi d’une marque de commerce en association avec un produit compris dans la catégorie générale figurant dans l’état déclaratif des produits, la catégorie générale doit être maintenue [Ridout & Maybee LLP c Omega SA, 2005 CAF 306 aux paras 3 et 4; voir également Empresa Cubana Del Tobaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, conf par 2011 CAF 340; et Graduate Management Admissions Council c Attachmate Corp, 2015 COMC 224 au para 18].
[28] En ce qui a trait aux deux exceptions notées au paragraphe 26, je reproduis ci‑dessous les Photos prises en magasin avec l’emplacement exact sur les présentoirs des deux produits concernés (les Deux Produits).
[29] Je reproduits également les photos des Deux Produits pris individuellement.
[30] En comparant ces Deux Produits avec les autres montrés aux pièces RS‑3 et RS‑4, je note une différence évidente d’apparence. Par exemple, l’apparence du premier des Deux Produits est différente de celle des autres os pris individuellement, dont je reproduis quelques exemples ci‑dessous. Je note également que le deuxième produit porte l’indication « Gâteries pour chiens » et que M. Sergerie réfère à des « gâteries diverses pour chien » et des « oreilles de porc » dans son affidavit. De plus, la facture du 24 février 2021 inclut un os identifié comme « os de porc fumé » ainsi qu’une « sélection‑oreilles de porc ». À ce sujet, je souligne que « régals et gâteries » est spécifié dans l’enregistrement.
[31] Le registraire peut admettre d’office des définitions du dictionnaire [voir Gervais c CIBC Mellon Global Securities Services Co (2004), 34 CPR (4th) 571 (COMC) au para 7; Shapiro Cohen LLP c Proa, 2017 COMC 162 au para 44]. Ayant exercé cette discrétion, les définitions pertinentes du dictionnaire français en ligne www.larousse.fr sont:
Gâterie : Petit présent, friandise, douceur, sucrerie.
[32] À son tour, le mot « mets » y est défini comme « Tout aliment apprêté qu'on sert aux repas ». Compte tenu de cette dernière définition, j’estime qu’aucun des Deux Produits ne correspond à un « régal ». Par contre, considérant la preuve dans son ensemble, j’estime que ces Deux Produits peuvent raisonnablement être considérés comme des « gâteries ». J’ajouterai en terminant sur ce point que le registraire n’a pas l’autorité pour redéfinir ou modifier l’énoncé des produits à l’égard desquels l’emploi a été démontré [voir, par exemple, Carter Wallace Inc c Wampole Canada Inc (2000) 8 CPR (4th) 30 (CF 1re inst); Scott Paper Co, Re, 1997 CarswellNat 3231 (COMC); Gowling, Strathy & Henderson c Multibond Inc, 2000 CarswellNat 2474 (COMC); et Fasken Martineau Dumoulin LLP c Gentec, une société de personnes constituée de 901089 Ontario Limited et 2494979 Ontario Limited, 2021 COMC 56, conf par 2022 CF 327].
[33] Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a fourni une preuve suffisante établissant l’emploi de la Marque en liaison avec les produits décrits à l’enregistrement comme des « articles à mâcher pour chiens, nommément: os et bâtonnets en cuir brut » et « gâteries » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
[34] En ce qui a trait aux autres produits spécifiés dans l’enregistrement, je note d’abord que M. Sergerie ne fait aucune allusion à d’autre matériel de fabrication à part le cuir brut lorsqu’il décrit les os. Aucune des pièces à l’appui de son affidavit ne permet de conclure qu’il peut en être autrement. Par conséquent, je ne peux pas conclure à l’emploi de la Marque en liaison avec des « os en nylon et/ou en caoutchouc ». Pour la balance des produits, hormis une déclaration générale d’emploi de la Marque en liaison avec des produits pour animaux, dont les produits décrits à l’enregistrement, la preuve soumise est totalement silencieuse concernant l’emploi de la Marque en liaison avec ceux-ci. Dans les circonstances, j’estime qu’aucune inférence ne peut être faite à partir de la preuve soumise. Ainsi, je ne suis pas convaincue que les faits présentés par M. Sergerie suffisent à établir l’emploi de la Marque en liaison avec les autres produits visés par l’enregistrement, à savoir les produits suivants :
(1) Produits et accessoires pour animaux domestiques, nommément: jouets, balles, exerciseurs pour mâchoires, os en nylon et/ou en caoutchouc, sifflets, grelots, boules d’exercice pour rongeurs, roues pour rongeurs; bottes, boucles, chandails et manteaux; colliers, étrangleurs, harnais, laisses, muselières, pièces d’identité, chaînes d’attache pour l’extérieur, piquets d’attache; articles de toilettage pour animaux domestiques, nommément: brosses, peignes, ciseaux pour griffes et poils, coupe-griffes, colliers anti puces, traitements anti puces, traitements contre les boules de poils, traitements pour vermifuges, produits répulsifs, shampooings, trousse de toilettage; bols pour nourriture, distributrices à eau et à nourriture, bouteilles pour eau; barrières, cages, grilles pour voitures, niches, paniers, coussins, portes pour animaux, bacs à litière, litière, cuillère à litière, désodorisants et rafraîchisseurs à litière, mobilier pour chats, nommément: griffoirs, lits; maisonnettes pour rongeurs, nids pour rongeurs; nourriture pour animaux domestiques, régals, bâtonnets au miel, suppléments nutritifs, vitamines, blocs minéraux; produits et accessoires pour oiseaux, nommément: cages, pieds pour cages, pièces pour cages, housses pour cages, perchoirs, couvre-perchoirs, papier-gravier, gravier, nids, exerciseurs, boîtes de transport, jouets, clochettes, balançoires, miroirs, augets, mangeoires, réservoirs pour eau et graines, bains, ciseaux, blocs minéraux, os de seiche, nourriture pour oiseaux; produits et accessoires pour poissons, nommément: aquariums, meubles pour aquariums, supports pour aquariums, accessoires décoratifs, arrière-plans pour décor aquatique, coquilles concassées, coraux, gravier, roches décoratives, aimants pour vitres, couvercles vitrés, ampoules, lampes, appareils de changement d’eau, boyaux à air, diffuseurs d’air, épurateurs, filtres, matériaux de filtration, produits neutralisants, thermomètres, tubes pour aquariums, filets, bocaux; bols pour tortues, îles pour tortues, distributeurs de nourriture, nourriture pour poissons et tortues.
[35] Compte tenu du fait que M. Sergerie ne fait pas état de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec ces produits spécifiques, l’enregistrement sera modifié en conséquence.
Décision
[36] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi pour supprimer :
Produits et accessoires pour animaux domestiques, nommément: jouets, balles, exerciseurs pour mâchoires, os en nylon et/ou en caoutchouc, sifflets, grelots, boules d’exercice pour rongeurs, roues pour rongeurs; bottes, boucles, chandails et manteaux; colliers, étrangleurs, harnais, laisses, muselières, pièces d’identité, chaînes d’attache pour l’extérieur, piquets d’attache; articles de toilettage pour animaux domestiques, nommément: brosses, peignes, ciseaux pour griffes et poils, coupe-griffes, colliers anti puces, traitements anti puces, traitements contre les boules de poils, traitements pour vermifuges, produits répulsifs, shampooings, trousse de toilettage; bols pour nourriture, distributrices à eau et à nourriture, bouteilles pour eau; barrières, cages, grilles pour voitures, niches, paniers, coussins, portes pour animaux, bacs à litière, litière, cuillère à litière, désodorisants et rafraîchisseurs à litière, mobilier pour chats, nommément: griffoirs, lits; maisonnettes pour rongeurs, nids pour rongeurs; nourriture pour animaux domestiques, régals, bâtonnets au miel, suppléments nutritifs, vitamines, blocs minéraux; produits et accessoires pour oiseaux, nommément: cages, pieds pour cages, pièces pour cages, housses pour cages, perchoirs, couvre-perchoirs, papier-gravier, gravier, nids, exerciseurs, boîtes de transport, jouets, clochettes, balançoires, miroirs, augets, mangeoires, réservoirs pour eau et graines, bains, ciseaux, blocs minéraux, os de seiche, nourriture pour oiseaux; produits et accessoires pour poissons, nommément: aquariums, meubles pour aquariums, supports pour aquariums, accessoires décoratifs, arrière-plans pour décor aquatique, coquilles concassées, coraux, gravier, roches décoratives, aimants pour vitres, couvercles vitrés, ampoules, lampes, appareils de changement d’eau, boyaux à air, diffuseurs d’air, épurateurs, filtres, matériaux de filtration, produits neutralisants, thermomètres, tubes pour aquariums, filets, bocaux; bols pour tortues, îles pour tortues, distributeurs de nourriture, nourriture pour poissons et tortues.
[37] L’état déclaratif des produits se lira comme suit :
(1) Articles à mâcher pour chiens, nommément: os et bâtonnets en cuir brut; gâteries.
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Maria Ledezma
Agent d’audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : 2023-01-27
COMPARUTIONS
Pour la Partie requérante : Monique Couture
Pour la Propriétaire actuelle : Aucune comparution
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Gowling WLG (Canada) LLP
Pour la Propriétaire actuelle : CANYON IP Inc.