Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 045

Date de la décision : 2023-03-09

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Marks & Clerk Canada

Propriétaire inscrite : Metro Jet Wash Corporation

Enregistrement : LMC797,235 pour METRO JET WASH MJW ODOUR SOLUTIONS Design

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC797,235 pour la marque de commerce METRO JET WASH MJW ODOUR SOLUTIONS Design (la Marque), telle que présentée ci-dessous :

The words Metro Jet Wash appear above the letters MJW and the words Odour Solutions appear below the letters MJW. The design of a tower appears to the left of the letters and the words and the design of a flower appears to the left of the tower.

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants : services industriels, commerciaux et résidentiels de nettoyage de chute à ordures, de compacteurs, de conteneurs et de parcs de stationnement, de lavage à pression ainsi que d’élimination des odeurs.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié pour supprimer « de chute à ordures, de compacteurs, de conteneurs et de parcs de stationnement, de lavage à pression ».

La procédure

[4] À la demande de Marks & Clerk Canada (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 5 février 2021 à Metro Jet Wash Corporation (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 5 février 2018 au 5 février 2021 (la Période pertinente). En l’absence d’emploi, l’enregistrement est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[6] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(2) de la Loi en ces termes :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Brian De Carli, le vice-président de la Propriétaire, souscrit le 17 août 2021, auquel étaient jointes les Pièces A et B.

[8] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites. Les deux parties ont assisté à une audience, qui s’est tenue parallèlement à la procédure prévue à l’article 45 concernant les enregistrements numéro LMC797,234 et LMC797,241. Des décisions distinctes seront rendues dans chaque instance.

La preuve

[9] M. De Carli décrit la Propriétaire comme une entreprise d’entretien de propriétés et un chef de file de l’industrie dans le nettoyage des équipements de déchets et déclare que la Propriétaire s’efforce de résoudre les problèmes d’odeur dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, offrant une gamme complète de produits, d’équipement et de solutions de neutralisation des odeurs et de désodorisation. Il affirme que la Marque est en usage continu par la Propriétaire au Canada en liaison avec les services énumérés dans l’enregistrement depuis 2009.

[10] M. De Carli affirme que la Marque est apposée sur des autocollants placés à des sites résidentiels, commerciaux et industriels desservis par la Propriétaire afin de fournir des coordonnées pratiques aux gestionnaires et aux surintendants de la propriété. À titre de Pièce A, il fournit des photographies d’autocollants affichant la Marque qu’il affirme avoir apposée dans plus de 100 locaux de clients tout au long de la période pertinente. Les autocollants représentent la Marque, fournissent les coordonnées, y compris un numéro de téléphone avec un indicatif régional 416 et une référence à [traduction] « Systèmes de contrôle des odeurs, ventes et service ».

[11] M. De Carli affirme que la Marque est affichée sur les camions de la Propriétaire utilisés par les employés pour se rendre dans les locaux des clients. À titre de Pièce B, il fournit une photographie d’un camion qui affiche la Marque et fait référence à [traduction] « Systèmes de contrôle des odeurs, ventes, services et locations ». Il affirme que les camions de la Propriétaire ont affiché la Marque de façon uniforme tout au long de la période pertinente.

[12] M. De Carli affirme que la Propriétaire avait des ventes des services offerts en liaison avec la Marque de plus de 850 000 $ pendant la période pertinente.

[13] M. De Carli affirme également que la Propriétaire a dépensé environ 85 000 $ au cours de la période pertinente en publicité pour les services offerts en liaison avec la Marque. Il affirme que la publicité comprenait des publicités imprimées dans des magazines et des répertoires de l’industrie, des kiosques dans des salons commerciaux, du matériel promotionnel et le parrainage de tournois de golf de l’industrie. Il n’a pas donné d’exemples de telles publicités.

Analyse et motifs de la décision

[14] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, la preuve n’a pas à être parfaite; en effet, la Propriétaire doit seulement présenter une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184].

[15] Compte tenu de la preuve présentée ci-dessus, je suis convaincu que la Propriétaire a affiché la Marque dans la publicité et la prestation de [traduction] « services industriels, commerciaux et résidentiels d’élimination des odeurs » au Canada pendant la période pertinente.

[16] Par conséquent, je conclus que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec de tels services au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[17] En ce qui a trait aux services « de chute à ordures, de compacteurs, de conteneurs et de parcs de stationnement, de lavage à pression », la Partie requérante fait valoir qu’il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque au Canada en liaison avec ces services et qu’ils devraient être supprimés de l’enregistrement.

[18] En réponse, la Propriétaire se fonde sur Spirits International B.V. c BCF S.E.N.C.R.L., 2012 CAF 131 pour dire que je peux tirer des conclusions raisonnables des allégations factuelles et sur Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Ltd (2005), 47 CPR (4th) 209 pour dire que je dois considérer la preuve dans son ensemble. La Propriétaire ajoute que l’affirmation de M. De Carli selon laquelle la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les services énumérés dans l’enregistrement, associée à d’autres déclarations dans son affidavit, par exemple, la déclaration selon laquelle la Propriétaire est une entreprise d’entretien de biens et un chef de file de l’industrie dans le nettoyage d’équipement de déchets, fournit les allégations factuelles nécessaires pour permettre une déduction raisonnable que tous les services énumérés dans l’enregistrement ont été offerts en liaison avec la Marque. Je ne suis pas d’accord.

[19] Bien que M. De Carli affirme que la Propriétaire est une entreprise d’entretien de propriétés et un chef de file de l’industrie dans le domaine du nettoyage de l’équipement de gestion des déchets, cela ne fournit pas de base factuelle suffisante pour conclure que les services spécifiques, à savoir les services « de chute à ordures, de compacteurs, de conteneurs et de parcs de stationnement, de lavage à pression » ont été offerts en liaison avec la Marque pendant la période pertinente. En effet, M. De Carli poursuit en affirmant que la Propriétaire [traduction] « s’efforce de résoudre les problèmes d’odeur dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, offrant une gamme complète de produits, d’équipement et de solutions de neutralisation des odeurs et de désodorisation », ce qui est conforme à ce qui est montré dans les Pièces qui ne font référence qu’aux systèmes, aux ventes et aux services de contrôle des odeurs. De plus, bien que M. De Carli parle de publicité pour les services énumérés dans l’enregistrement, il n’a fourni aucun exemple de publicité de ce genre.

[20] Bien que le fardeau de la preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 soit léger, la Propriétaire doit quand même fournir les faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut découler comme une déduction logique. En l’espèce, et d’après la preuve dans son ensemble, je ne suis pas convaincu qu’il l’ait fait.

[21] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des services « de chute à ordures, de compacteurs, de conteneurs et de parcs de stationnement, de lavage à pression » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. Comme je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[22] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer « de chute à ordures, de compacteurs, de conteneurs et de parcs de stationnement, de lavage à pression » selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

[23] L’état déclaratif des services modifié sera ainsi rédigé : « Services industriels, commerciaux et résidentiels d’élimination des odeurs ».

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Robert A. MacDonald

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Judy Gordian

Le français est conforme aux WCAG.

 


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : 2023-02-15

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Michael O’Neill

Pour la Propriétaire inscrite : David Reive

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Marks & Clerk

Pour la propriétaire inscrite : Miller Thomson LLP

 

 

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