Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 056

Date de la décision : 2023-03-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Opposante : Kerry Luxembourg S.a.r.l.

Requérante : Kuok Registrations Limited

Demande : 1,725,738 pour KERRY

Aperçu

[1] Kuok Registrations Limited (la Requérante) a produit la demande no 1,725,738 (la Demande) pour enregistrer la marque de commerce KERRY (la Marque). La Demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services établis à l’annexe A de cette décision (les Services).

[2] Kerry Luxembourg Sarl s’est opposé à la Demande, alléguant que la Requérante n’a pas employé la Marque au Canada depuis la date revendiquée dans la Demande conformément à l’article 30b) de la Loi sur les marques de commerce (dans sa version antérieure au 17 juin 2019). La preuve de l’Opposante est suffisante pour remettre en question la date revendiquée et par conséquent l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial. La Requérante n’a pas produit une preuve suffisante pour appuyer la date d’emploi revendiquée et, par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) est accueilli et la Demande est refusée.

Le dossier

[3] La Demande a été produite le 28 avril 2015 et a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 3 mai 2017. Le 3 juillet 2018, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019 et, conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition en l’espèce seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[4] La déclaration d’opposition de l’Opposante allègue que la Demande n’est pas conforme aux articles 30a) et 30b) de la Loi. La Requérante a produit une contre‑déclaration réfutant les motifs d’opposition. Les deux parties ont produit une preuve et des observations écrites, et étaient présentes à une audience.

[5] Bien que le motif d’opposition fondé sur l’article 30a) n’ait pas été formellement retiré par l’Opposante, je note qu’aucune observation n’a été faite à l’égard de ce motif. C’est plutôt sur le motif fondé sur l’article 30b) qui les deux parties ont concentré leurs observations par écrit et lors de l’audience.

Preuve

Preuve de l’Opposante

[6] L’Opposante a produit l’affidavit de Harvey Lim, exécuté le 7 janvier 2019 (l’Affidavit Lim), l’affidavit de Sylvaine Tanguay, exécuté le 7 janvier 2019 (l’Affidavit Tanguay), l’affidavit de Roslyn Theodore-McIntosh, exécuté le 7 janvier 2019 (l’Affdavit Theodore-McIntosh), et l’affidavit d’Anthony Kunkel, exécuté le 7 janvier 2019 (l’Affidavit Kunkel). Chacun de ces déposants a été contre-interrogé et les transcriptions ont été versées au dossier.

Affidavit Lim

[7] M. Lim, lors de l’exécution de son affidavit, était un stagiaire avec l’agent de l’Opposante. Son affidavit comprend les résultats de recherches en ligne qu’il a menées concernant la Requérante, ainsi qu’une entité exploitée sous le nom Kerry Logistics. Son affidavit comprend également des imprimés de versions archivées de sites Web.

Affidavit Tanguay

[8] Mme Tanguay est une auxiliaire juridique avec l’agent de l’Opposante. Son affidavit comprend les résultats de diverses recherches d’entreprises pour les mots « Kuok » et « Kerry Logistics ».

Affidavit Theodore-McIntosh

[9] Mme Theodore-McIntosh est la directrice des services de bibliothèque de l’agent de l’Opposante. Son affidavit comprend les résultats de recherches de publications canadiennes (p. ex. des journaux, des revues, des magazines) dans les bases de données Westlaw et Infomart pour des articles qui comportent la phrase « KERRY LOGISTICS ».

Affidavit Kunkel

[10] M. Kunkel est le cofondateur et directeur général de l’agence d’enquête privée Mitchell Partners Investigation Services. Il est un enquêteur privé autorisé. Son affidavit comprend une description d’une enquête qu’il a menée concernant une entreprise nommée « Kerry Logistics », située à Mississauga, en Ontario.

Preuve de la Requérante

[11] La Requérante a produit l’affidavit de Sandy Singh, exécuté le 13 novembre 2019 (l’Affidavit Singh). Lors de l’exécution de son affidavit, Mme Singh était une stagiaire avec l’agent de la Requérante. Elle n’a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit.

[12] Mme Singh affirme qu’elle est informée par la Requérante, et croit véritablement, de ce qui suit :

a. la Requérante est une entreprise portefeuille de droits de propriété intellectuelle;

b. la Requérante autorise et contrôle les droits d’employer la propriété intellectuelle, y compris la marque de commerce KERRY, au groupe d’entreprise Kerry, lequel comprend, entre autres entreprises, Kerry Logistics Network Limited (« KLN »);

c. KLN est exploitée au Canada depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 par l’entremise de ses filiales canadiennes, Total Logistics Partner (TLP) Ocean Consolidators Inc et Total Logistics Partner (TLP) Air Express Inc, lesquelles ont été fusionnées le 1er janvier 2016 pour former Kerry Logistics (Canada) Inc.

[13] L’Affidavit Singh comprend également les résultats de diverses recherches d’entreprises et en ligne concernant les entités mentionnées ci-dessus, ainsi que les résultats de recherches d’archive Internet et WHOIS.

Fardeau de preuve

[14] La Requérante a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p. 298].

Analyse des motifs d’opposition

Article 30a)

[15] Dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante fait valoir que l’état déclaratif des Services dans la Demande est vague et ambigu et n’est pas libellé dans les termes ordinaires du commerce conformément à l’article 30a) de la Loi. L’Opposante n’a produit aucune preuve à ce sujet et n’a fait aucune observation concernant ce motif dans ses observations écrites ou lors de l’audience. Par conséquent, je rejette le motif fondé sur l’article 30a) puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Article 30b)

[16] En ce qui concerne un motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi, il est bien établi que si la date de premier emploi revendiquée dans la demande précède la date de premier emploi réelle de la marque de commerce au Canada par le requérant, le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) est alors accueilli [voir Scenic Holidays (Vancouver) Ltd c Royal Scenic Holidays Ltd, 2010 COMC 63].

[17] Puisque les faits associés à la date de premier emploi par un requérant d’une marque de commerce sont plus facilement accessibles au requérant, le fardeau initial d’un opposant dans le cadre de l’article 30b) est léger [voir Tune Masters c Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC) à la p. 89; voir également Zillow, Inc c HomeZilla Inc, 2014 COMC 131, aux para 10 et 11].

[18] En l’espèce, la Demande est en liaison avec la longue liste de Services établis à l’Annexe A de cette décision. Cette liste comprend un large éventail de services, variant de services associés au transport et à la logistique, comme la gestion des marchandises informatisée, la livraison de produits par l’air, la location de véhicules et l’emballage-cadeau de produits pour d’autres, aux services de gestion d’entreprise et de marketing.

[19] La Demande revendique l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Services depuis au moins aussi tôt que janvier 2015, ce qui aux fins de l’analyse relative à l’article 30b), sera traité comme étant le 31 janvier 2015 [voir Comptables en management accrédités de l’Ontario c The Chartered Institute of Management Accountants, 2019 COMC 107, au para 181]. L’Opposante fait valoir que la Requérante n’emploie pas la Marque au Canada en liaison avec les Services depuis cette date et a produit toute une gamme de preuves pour appuyer cette position, comme il en sera question ci-dessous.

Contexte factuel

[20] Pour commencer, l’Affidavit Lim comprend des imprimés du site Web de la Requérante à kuokgroup.com. Les renseignements WHOIS inclus à la Pièce « M » à l’Affidavit Lim identifient la Requérante comme [traduction] l’« Organisation administratrice » pour ce domaine. Ce site Web indique trois secteurs d’activité qui comprennent le mot « KERRY », nommément KERRY PROPERTIES, KERRY WINES et KERRY LOGISTICS. Les deux premiers secteurs d’activité semblent n’avoir aucune pertinence pour la Demande en instance, mais le dernier secteur d’activité sous le nom Kerry Logistics (parfois identifié par Kerry Logistics Network Limited) a son propre site Web à kerrylogistics.com qui décrit des offres de services qui semblent correspondre à certains des Services indiqués dans la Demande. Par exemple, l’imprimé du site Web Kerry Logistics inclus à titre de Pièce « H » à l’Affidavit Lim indique ce qui suit :

[traduction]

Kerry Logistics Network Limited (« l’Entreprise ») et son groupe d’entreprises (« Kerry Logistics Network » ou « le Groupe ») est un groupe diversifié établi en Asie. Nos activités de base englobent la logistique intégrée, l’acheminement de marchandises internationales, les solutions de chaînes d’approvisionnement express, la gestion et l’exploitation de ports maritimes, ainsi que les services de courtage d’assurance.

[21] Le site Web Kerry Logistics mentionne des emplacements canadiens à Montréal et à Mississauga en lien avec le nom Kerry Logistics (Canada) Inc [voir la Pièce « J » à l’Affidavit Lim].

[22] Dans l’Affidavit Kunkel, l’enquêteur privé M. Kunkel décrit comment il a joint l’entreprise Kerry Logistics située à Mississauga et a posé certaines questions à un employé nommé de cette entreprise. En particulier, M. Kunkel indique que l’employé lui a dit que Kerry Logistics, en 2015, a fait l’acquisition d’une entreprise canadienne à cet emplacement nommée Total Logistics Partner. Cette partie de l’Affidavit Kunkel constitue du ouï-dire, toutefois j’estime qu’elle est admissible puisqu’elle est à la fois nécessaire et fiable [voir R. c Starr, 2000 CSC 40, aux para 33 et 34]. D’abord, elle est nécessaire puisqu’il s’agit de faits qui relèvent des connaissances de la Requérante et la Requérante a choisi de ne produire aucune preuve provenant d’une personne ayant une connaissance directe de ses activités au Canada ou ailleurs. Deuxièmement, j’estime que cette partie de l’Affidavit Kunkel est fiable puisqu’elle correspond à la preuve produite par la Requérante, à savoir la Pièce « E » à l’Affidavit Singh, qui comprend plusieurs articles de presses annonçant que Kerry Logistics prend de l’expansion au Canada par l’acquisition d’une part majoritaire dans des entités appelées Total Logistics Partner Ocean Consolidators Inc et Total Logistics Partner Air Express Inc en janvier 2015. Cette partie de l’Affidavit Kunkel correspond également aux aspects de l’Affidavit Tanguay produit par l’Opposante et abordé ci-dessous.

[23] Des recherches d’entreprises abordées dans l’Affidavit Tanguay n’ont divulgué aucune société canadienne, fédérale ou provinciale, avec des noms contenant le mot « Kuok » et aucune société étrangère inscrite pour faire affaire au Canada avec des noms qui comprennent « Kuok ». Les recherches d’entreprises de Mme Tanguay ont décelé une société fédérale nommée Kerry Logistics (Canada) Inc qui a été créée le 1er janvier 2016 par la fusion de deux autres sociétés fédérales nommées Total Logistics Partner (TLP) Air Express Inc et Total Logistics Partner (TLP) Ocean Consolidators Inc. L’Affidavit Tanguay identifie également un enregistrement de nom d’entreprise en Ontario pour « KERRY LOGISTICS » qui a été enregistré le 3 août 2018. De plus, l’Affidavit Lim indique que la première apparence du mot « KERRY » dans les versions archivées du site Web Total Logistics Partner (à tlp.ca) était le 21 mai 2016 [voir la Pièce « L » à l’Affidavit Lim].

[24] En bref, j’estime que le portrait suivant émerge de la preuve de l’Opposante : en janvier 2015, ou dans les environs, une entité associée à la Requérante a fait l’acquisition d’une entreprise existante au Canada qui semble avoir offert à tout le moins moins certains des Services énumérés dans la Demande. L’emploi de la marque de commerce KERRY au Canada semble avoir débuté à un certain point après cette acquisition. La preuve indique qu’un tel emploi de la marque de commerce KERRY était fait par une entité (ou des entités) située au Canada (p. ex. un ou plusieurs de Total Logistics Partner (TLP) Air Express Inc, Total Logistics Partner (TLP) Ocean Consolidators Inc et Kerry Logistics (Canada) Inc), plutôt que par la Requérante directement.

Application du droit aux faits

[25] Il y a deux aspects de la preuve de l’Opposante qui, à tout le moins lorsque considérés ensemble, la rend suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve initial pour le motif d’opposition fondé sur l’article 30b). D’abord, bien que l’acquisition commerciale de l’entreprise Total Logistics Partner par Kerry Logistics semble avoir eu lieu à un certain point en janvier 2015, il me semble peu probable, selon la preuve au dossier, qu’à la fin de ce mois la marque de commerce KERRY était véritablement employée au Canada en liaison avec la longue liste de Services dans la Demande. Par exemple, la première apparence du mot « KERRY » dans les versions archivées du site Web Total Logistics Partner était le 21 mai 2016. Peu importe, dans la mesure qu’il y avait un quelconque emploi de la Marque au Canada en date du 31 janvier 2015 en liaison avec l’un des Services énumérés dans la Demande, la preuve au dossier ne m’éclaire aucunement quant aux Services avec lesquels la Marque a été employée.

[26] Deuxièmement, dans la mesure qu’un quelconque emploi de la Marque a eu lieu au Canada en liaison avec l’un des Services (y compris tout emploi qui pourrait avoir eu lieu avant le 31 janvier 2015), la preuve indique qu’un tel emploi était par une entité ou des entités situées au Canada, plutôt que par la Requérante directement, et je ne dispose d’aucune preuve admissible de la part de la Requérante pour démontrer qu’un tel emploi profitait à la Requérante en vertu de l’article 50(1) de la Loi.

[27] Sur ce dernier point à l’égard de l’article 50(1) de la Loi, je note que la Requérante a produit l’Affidavit Singh qui, au paragraphe 2, présume aborder la question de la relation d’autorisation sous licence entre la Requérante, Kerry Logistics Network Limited et ses filiales au Canada. Cependant, cette preuve a été fournie par une stagiaire de l’agent de la Requérante, fondée sur des renseignements et des croyances, et je suis d’accord avec l’Opposante qu’il s’agit de ouï-dire qui est inadmissible pour la véracité de son contenu. La preuve ne satisfait pas à l’exigence de la nécessité, puisqu’elle n’est pas nécessaire que la preuve à ce sujet provienne d’un stagiaire à l’agent de la Requérante. Au contraire, si la Requérante voulait mettre de l’avant des faits concernant une telle question clé, elle aurait dû présenter un déposant avec des connaissances directes concernant ces faits qui peut potentiellement être questionné par contre-interrogatoire. De plus, je ne dispose d’aucun fondement pour évaluer la fiabilité de la preuve fournie, puisque l’Affidavit Singh n’identifie même pas la ou les personnes qui ont fourni les renseignements au déposant.

[28] En effet, bien que ma décision concernant l’article 30b) aurait été la même en l’absence de l’Affidavit Singh, la tentative d’inclure des faits clés concernant la relation d’autorisation sous licence et les activités de la Requérante au Canada par ouï-dire de cette manière sert seulement à affermir mon opinion que l’Opposante a réussi à remettre en question la date d’emploi revendiquée.

[29] Je note que la Requérante a soulevé des objections concernant à l’admissibilité de la preuve de l’Opposante ou le poids qu’on devrait y accorder. Par exemple, la Requérante affirme que la preuve n’aurait pas dû provenir d’employés de l’agent de l’Opposante comme M. Lim. Cependant, je n’estime pas que des imprimés du site Web publiquement disponible de la Requérante constituent des éléments de preuve controversés en l’espèce ou qu’il s’agisse du type de preuves par opinion que l’on peut facilement juger inadmissibles, comme dans Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada, 2006 CAF 133. Comme il est remarqué dans Petronas Lubricants Italy SpA c Sasol Olefins & Surfactants GmbH, 2017 COMC 25, au para 20, des imprimés de sites Web obtenus par des déposants qui sont employés par les agents des parties ont régulièrement été acceptés dans le contexte des motifs d’opposition fondés sur l’article 30b) et je ne dispose d’aucune raison pour aller à l’encontre de cette pratique en l’espèce. Dans la mesure que la Requérante estimait que l’Affidavit Lim était trop sélectif dans ce qu’il incluait, la Requérante avait la possibilité de clarifier les faits avec la preuve de quelqu’un possédant des connaissances directes des activités de la Requérante et a choisi de ne pas le faire.

[30] Enfin, la Requérante affirme que, puisque les Services dans la Demande ne sont pas ceux qui auraient été nécessairement offerts en ligne, l’absence de la Marque sur les sites Web pertinents n’est pas suffisante pour démontrer que la Marque n’était pas employée. Cependant, je ne considère pas cette position comme convaincante en l’espèce, où la preuve au dossier suggère que tout emploi de la Marque au Canada, peu importe si le service avait été offert en ligne ou non, était par une entité (ou des entités) autre que la Requérante directement, et la Requérante n’a pas établi la façon dont un tel emploi lui profitait en vertu de l’article 50(1) de la Loi.

[31] Tenant compte de tout ce qui précède, je suis convaincu que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial pour le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) à l’égard de l’ensemble des Services. Le fardeau ultime incombe alors à la Requérante. La preuve au dossier ne démontre pas, selon la prépondérance des probabilités, que la Requérante emploie la Marque au Canada en liaison avec les Services depuis le 31 janvier 2015. En particulier, la Requérante n’a produit aucune preuve de quiconque possédant des connaissances directes des activités de la Requérante à l’égard de la Marque. En outre, je note que l’Affidavit Singh comprend à titre de Pièce « G » certains imprimés de versions archivées du site Web Kerry Logistics qui fait référence au Canada, toutefois tous sauf un sont ultérieurs au 31 janvier 2015. La seule exception est l’imprimé d’une page archivée du site Web Kerry Logistics en date du 12 février 2014 qui fait référence au Canada [page 1 de la Pièce « G » à l’Affidavit Singh], mais il n’y a aucune indication sur cette page des services, le cas échéant, offerts et il n’y a aucune preuve pour suggérer qu’il s’agit d’un emploi de marque de commerce qui profiterait à la Requérante en vertu de l’article 50(1) de la Loi. En bout de compte, la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve, le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) est accueilli et la Demande est donc refusée dans son ensemble.


 

Décision

[32] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

 

_______________________________

Timothy Stevenson

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.


Annexe A

(1) Agences pour contrats ayant trait au transport, nommément services d’affrètement aérien et d’affrètement d’aéronefs; services de transmission de messages ou de livraison de marchandises par messager, nommément services de messagerie (messages et marchandises); planification informatisée de la distribution ayant trait au transport, nommément gestion informatisée de marchandises, offre de données sur les méthodes de transport de produits; livraison de marchandises, nommément livraison de marchandises par avion, par transporteurs maritimes, par correspondance, par train et par camion; livraison de marchandises commandées par correspondance; expédition de fret; courtage de fret; transport aérien, nommément transport aérien de marchandises; transport par bateau, nommément transport par barge et transport maritime de marchandises; transport ferroviaire, nommément transport de fret par train; transport routier, nommément transport de fret par camion; diffusion d’information sur le transport et l’entreposage par des réseaux informatiques mondiaux, nommément diffusion d’information de nature administrative et logistique dans les domaines du transport et de l’entreposage par des réseaux informatiques mondiaux et diffusion d’information sur les chaînes logistiques de transport, les systèmes de transport et les questions de transport par des réseaux informatiques mondiaux; emballage et entreposage de produits, nommément emballage d’articles pour transport et services d’entrepôt; réservation de moyens de transport, nommément réservation pour le transport de marchandises par avion, train, camion et transporteurs maritimes; location de conteneurs d’entreposage; information sur l’entreposage, nommément information sur l’entreposage concernant des produits, diffusée par un site Web; information sur le transport, nommément diffusion d’information dans les domaines des chaînes logistiques de transport, des systèmes de transport et des questions de transport; location de véhicules; entreposage; emballage de marchandises, nommément emballage de marchandises données en cadeau pour des tiers en vue de leur livraison aux clients; transport en magasin, nommément répartition et chargement de marchandises, également pour la gestion des stocks et la logistique; placement de produits sur les tablettes en magasin, nommément services de stockage; services de conseil, d’information et de consultation dans les domaines de tous les services susmentionnés; localisation de wagons à marchandises par ordinateur, nommément repérage et suivi de colis en transit ainsi que repérage et suivi de wagons à marchandises en transit; services de gestion d’entrepôts.

(2) Services de marchandisage et de marketing de détail, nommément conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing d’entreprise; surveillance des prix du marché pour des tiers, nommément surveillance des prix du marché pour la logistique, les services de transport, l’entreposage et les solutions de chaîne logistique de tiers; compilation d’information dans des bases de données, nommément gestion et compilation de bases de données; comptabilité; préparation de relevés de comptes; aide à la gestion des affaires; consultation professionnelle en affaires, nommément consultation en administration des affaires, services de consultation en gestion des affaires ainsi que consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l’entreposage et des solutions de chaîne logistique; renseignements commerciaux, nommément offre de renseignements commerciaux dans les domaines du transport et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l’entreposage et des solutions de chaîne logistique; consultation en gestion et en organisation des affaires; analyse du coût d’acquisition; compilation informatisée de listes de commande; distribution d’échantillons; services d’experts en productivité, nommément services d’experts en productivité dans les domaines du transport et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l’entreposage et des solutions de chaîne logistique; agences d’importation-exportation; recherche en marketing; relations publiques; aide à la gestion commerciale ou industrielle, nommément aide à la gestion d’entreprises commerciales ou industrielles dans les domaines du transport et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l’entreposage et des solutions de chaîne logistique; gestion des stocks, nommément gestion des stocks dans les domaines du transport et de la livraison, de la logistique, des services de fret, de l’entreposage et des solutions de chaîne logistique; traitement de commandes, nommément traitement administratif de bons de commande et services d’exécution de commandes; regroupement des produits de tiers et compilation de ces produits dans un catalogue de marchandises générales permettant aux clients de les voir et de les acheter facilement par correspondance, par télécommunication, nommément par Internet, et dans un magasin de rabais, le service susmentionné étant offert pour le compte de tiers; services de gestion d’entrepôts; promotion des ventes de tiers, nommément promotion des ventes de tiers grâce à de l’information sur des sites Web et à des campagnes de relations publiques, ainsi que promotion des ventes de tiers grâce à la promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et numérique connexe; gestion des affaires ayant trait aux services de logistique; services de conseil, d’information et de consultation dans les domaines de tous les services susmentionnés.


 

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : 2022-12-01

COMPARUTIONS

Pour l’Opposante : James Green

Pour la Requérante : Michael O’Neill

AGENTS AU DOSSIER

Pour l’Opposante : Gowling WLG (Canada) LLP

Pour la Requérante : Marks & Clerk

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