Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 062

Date de la décision : 2023-03-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Mehrabi Law Office

Propriétaire actuelle : H & R Import-Export also trading as Pardis Food

Eregistrement : LC807,809 pour Pasteurized & design

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement n 807,809 pour la marque de commerce Pasteurized & design (la Marque), qui est reproduite ci-dessous :

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants (les Produits) :

[traduction]

(1) Haricots et pois, nommément lentilles rouges, lentilles vertes.

(2) Épices, nommément échalotes.

(3) Confitures et conserves et gelées, nommément gelée de coings, confiture de pétales de rose, confiture de cerises acides, conserves de carottes, gelée de figues, confiture aux trois fruits, concombres marinés, ail mariné, échalotes marinées, macédoine de légumes marinée, aubergines marinées.

(4) Sirops, nommément sirop de cerises acides.

(5) Pâtes et mélasse, nommément pâte de grenade.

(6) Légumes et plantes séchés, nommément sabzi ghormah (légumes secs déshydratés), sabzi polo (légumes secs déshydratés), subzi kookoo (légumes secs déshydratés), sabzi aash (légumes secs déshydratés).

(7) Eau de rose, eau de saule, eau de shahtareh.

(8) Jus de fruits, nommément jus de raisin amer, jus de lime.

(9) Miel pur, miel pur en rayon.

(10) Sucre en cubes.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

La procédure

[4] Le 12 novembre 2021, à la demande de Mehrabi Law Office (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à H & R Import‑Export, fonctionnant aussi sous le nom de Pardis Food (la Propriétaire), la propriétaire actuelle de la Marque.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, en liaison avec chacun des Produits, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2021.

[6] La définition pertinente d’« emploi » en l’espèce est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Lorsque le propriétaire n’établit pas l’« emploi », l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit d’Ali Ebadian, souscrit le 10 juin 2022 auquel étaient jointes les Pièces A à F‑4.

[9] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites, et aucune audience n’a été tenue.

Résumé de la preuve

[10] Dans son affidavit, M. Ebadian se présente comme le trésorier de la Propriétaire, un distributeur et grossiste ontarien d’une variété de produits alimentaires importés [para 1 à 2].

[11] M. Ebadian déclare que la Propriétaire commande ses produits auprès de producteurs et de fournisseurs situés au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique. Il affirme que ces producteurs et fournisseurs sont chargés de préparer et d’emballer les produits arborant la Marque sous les spécifications, le contrôle et la direction de la Propriétaire. Il indique également que les produits sont expédiés au Canada où ils sont vendus par l’intermédiaire de l’entrepôt de la Propriétaire situé dans l’Ontario [para 6 à 8].

[12] M. Ebadian déclare en général que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les Produits au Canada au cours de la période pertinente [para 5. À l’appui de cette déclaration, M. Ebadian fournit des images d’étiquettes [Pièces E‑1 à E‑20] et des photographies de certains Produits [Pièces F‑1 à F‑4], qui arborent tous la Marque. M. Ebadian déclare que les images et les photographies sont représentatives des étiquettes utilisées et des produits vendus par la Propriétaire au cours de la période pertinente [para 10 et 11]. Il décrit les étiquettes et les photographies présentées dans ces pièces comme correspondant aux produits suivants :

[traduction]

(1) Haricots et pois, nommément lentilles rouges, lentilles vertes.

(2) Épices, nommément échalotes.

(3) Confitures et conserves et gelées, nommément gelée de coings […] confiture de cerises acides, conserves de carottes […] concombres marinés, ail mariné […] macédoine de légumes marinée, aubergines marinées.

(4) Sirops, nommément sirop de cerises acides.

(5) Pâtes et mélasse, nommément pâte de grenade.

(6) Légumes et plantes séchés, nommément sabzi ghormah (légumes secs déshydratés), sabzi polo (légumes secs déshydratés), subzi kookoo (légumes secs déshydratés), sabzi aash (légumes secs déshydratés).

(7) Eau de rose, eau de saule, eau de shahtareh.

(10) Sucre en cubes.

[13] En ce qui concerne les ventes au Canada, M. Ebadian explique qu’en raison du nombre important de produits et de marques différents, la Propriétaire utilise des codes d’inventaire pour identifier les marques. En particulier, il explique que les Produits de la Propriétaire sont identifiés sur les factures par les codes YEK et/ou 1&1. (les Codes). Il fournit à l’appui de nombreuses factures émises par la Propriétaire à des adresses au Canada [Pièces D‑1 à D‑98]. À l’exception des Pièces D‑82, D‑85, D‑94 et D‑96, elles sont toutes datées de la période pertinente. M. Ebadian affirme que les produits identifiés par les codes sur les factures se rapportent à la vente des produits suivants : [traduction] « eau de menthe », [traduction] « eau de rose », [traduction] « eau de saule », [traduction] « pâte de grenade », [traduction] « jus de raisin amer », [traduction] « jus de lime », [traduction] « confiture de coings », [traduction] « gelée de coings », [traduction] « sirop de coings », [traduction] « confiture de cerises », [traduction] « conserves de cerises », [traduction] « sirop de cérises », [traduction] « conserves de carottes », [traduction] « sabzi ghormah (légumes secs déshydratés) », [traduction] « miel », [traduction] « concombres marinés », [traduction] « ail mariné », [traduction] « macédoine de légumes marinée », [traduction] « jus de fruits », [traduction] « légumes secs », [traduction] « macédoine » et [traduction] « aubergines marinées » [para 9].

Motifs de la décision

[14] Il est bien établi que le niveau de preuve requis du propriétaire inscrit dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 38] et que des conclusions raisonnables peuvent être tirées des éléments de preuve fournies [voir Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64]. Il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); et Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst)].

[15] En l’espèce, il est clairement établi que certains Produits arboraient la Marque et ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente. En ce qui concerne les Produits énumérés ci-dessous ainsi que leurs pièces respectives, M. Ebadian fournit des images représentatives d’étiquettes et/ou des photographies des produits arborant la Marque et il les associe clairement aux produits énumérés dans les factures. Étant donné que ces Produits apparaissent plus d’une fois dans les factures, à des fins de concision, je ne me réfère ci-dessous qu’à une seule facture représentative.

Produits (3) : Confitures et conserves et gelées, nommément gelée de coings [Pièces E‑3 et D‑53], confiture de cerises acides [Pièces E‑4 et D‑10], conserves de carottes [Pièces E‑5 et D‑36], concombres marinés [Pièces E‑6, F‑1 et D‑29], ail mariné [Pièces E‑7, F‑2 et D‑71], macédoine de légumes marinée [Pièces E‑8 et D‑97], et aubergines marinées [Pièces E‑9 et D‑33];

Produits (4) : Sirops, nommément sirop de cerises acides [Pièces E‑20 et D‑80];

Produits (5) : Pâtes et mélasse, nommément pâte de grenade [Pièces E‑10, F‑4 et D‑58;

Produits (6) : Légumes et plantes séchés, nommément sabzi ghormah [Pièces E‑11 et D‑87];

Produits (7) : Eau de rose [Pièces E‑15 et D‑41] et eau de saule [Pièces E‑16 et D‑86].

[16] En ce qui concerne le « sucre en cubes » [Produits (10)], bien que M. Ebadian n’établisse aucune corrélation entre ce produit et l’une quelconque des factures, je note que parmi tous les [traduction] « sucres en cubes » énumérés dans les factures, certains sont identifiés comme du [traduction] « sucre en cubes Pardis ». En l’absence d’observations écrites ou verbales de la Partie requérante pour me convaincre du contraire et sur la base de l’ensemble de la preuve, j’estime qu’il est raisonnable de conclure que le sucre en cubes présenté dans l’une des images, qui arbore clairement la Marque [Pièce E‑18], est celui qui est identifié par une abréviation de la dénomination commerciale de la Propriétaire (« Pardis ») dans les factures. [Pièces D‑2, D‑3, D‑5, D‑39, D‑43, D‑50, et D‑58].

[17] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants :

[traduction] (3) Confitures et conserves et gelées, nommément gelée de coings […] confiture de cerises acides […] concombres marinés, ail marine […] macédoine de légumes marinée, aubergines marinées.

(4) Sirops, nommément sirop de cerises acides.

(5) Pâtes et mélasse, nommément pâte de grenade.

(6) Légumes et plantes séchés, nommément sabzi ghormah (légumes secs déshydratés) […].

(7) Eau de rose, eau de saule […]

(10) Sucre en cubes.

[18] En revanche, la preuve ne démontre pas suffisamment l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des autres Produits. À cet égard, selon John Labatt et Sharp, précités, après avoir distingué divers produits dans l’enregistrement, en l’absence de preuve du contraire, la Propriétaire était tenue de produire une preuve distincte à l’égard de chacun de ces produits.

[19] En ce qui concerne les produits restants dans les Produits (6), bien qu’ils puissent être identifiés sur les factures, leurs descriptions ne sont pas suffisamment précises pour être clairement associées à un produit spécifique, ou ils ne sont pas identifiés par les Codes de la Propriétaire. À cet égard, je note que si le « sabzi ghormah » est identifié comme « YEK GHORME SABSI » [Pièces D‑19, D‑78, D‑81, et D‑87], d’autres [traduction] « légumes et plantes séchés » sont simplement identifiés comme [traduction] « légumes séchés YEK » [Pièces D‑81, D‑83, D‑89 et D‑91]. Dans ces circonstances, je ne suis pas en mesure de déterminer clairement que le « sabzi polo », le « subzi kookoo » et le « sabzi aash » ont été vendus. En outre, bien que les factures mentionnent « sabzi polo », « subzi kookoo » et « sabzi aash » [Pièces D‑9, D‑94 et D‑2, respectivement], aucun d’entre eux n’est identifié avec les Codes de la Propriétaire ou d’une manière qui permette une telle déduction. Ainsi, pour que la Propriétaire maintienne son enregistrement pour ces trois [traduction] « légumes et plantes séchés », elle devait démontrer des transferts autrement que par simple référence aux [traduction] « légumes séchés YEK ». Par ailleurs, je note que l’étiquette décrite comme « sabzi polo » [Pièce E‑12] présente en fait la même image du « sabzi ghormah » [Pièce E‑11].

[20] En l’absence d’autres détails de la part de M. Ebadian concernant les trois « légumes et plantes séchés » mentionnés ci-dessus, je ne suis pas prête à accepter que le « sabzi polo », le « subzi kookoo » et le « sabzi aash » ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[21] En ce qui concerne les Produits (8) et (9), bien que M. Ebadian fournisse des factures montrant les ventes de ces Produits au Canada au cours de la période pertinente, il ne fournit aucune image représentative et/ou photographie affichant la Marque sur ces produits et démontrant l’avis de liaison requis au moment du transfert.

[22] En ce qui concerne les autres produits pour lesquels la Propriétaire fournit la preuve de l’affichage de la Marque, les factures n’identifient pas ces produits ou ne les identifient pas avec le Code de la Propriétaire. Par exemple, ni [traduction] l’« eau de shahtareh » [Produits 7] ni les [traduction] « échalotes » [Produits 3] ne figurent sur les factures et les [traduction] « échalotes marinées » [Produits 3] ne sont pas identifiées par le Code de la Propriétaire [Pièce D‑98]. En ce qui concerne les Produits (1), alors que certaines factures mentionnent [traduction] « lentille cuite Yek » [Pièces D‑74, D‑80, D‑83], les images de preuve montrent clairement des lentilles non cuites [Pièces E‑1 et E‑2]. De toute façon, les descriptions des factures ne sont pas suffisamment précises pour déterminer clairement que les lentilles rouges et vertes ont été vendues.

[23] En outre, M. Ebadian ne fournit pas d’autres documents ni de déclarations solennelles claires concernant le volume des ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes comme preuve du transfert [voir 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79].

[24] Enfin, je note que la preuve est complètement muette concernant la [traduction] « confiture de pétales de rose » et la [traduction] « gelée de figues » [Produits 3].

[25] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits mentionnés ci-dessous au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[traduction]

Produits (1) Haricots et pois, nommément lentilles rouges, lentilles vertes;

Produits (2) Épices, nommément échalotes;

Produits (3) […] confiture de pétales de rose […] gelée de figues […] échalotes marinées […]

Produits (6) […] sabzi polo (légumes secs déshydratés), subzi kookoo (légumes secs déshydratés), et sabzi aash (légumes secs déshydratés);

Produits (7) […] eau de shahtareh;

Produits (8) Jus de fruits, nommément jus de raisin amer, jus de lime; et

Produits (9) Miel pur, miel pur en rayon.

[26] Étant donné que la Propriétaire n’a produit aucune preuve de l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque à l’égard des Produits précisés ci-dessus, ces produits seront radiés de l’enregistrement.

Décision

[27] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer :

[traduction]

(1) Haricots et pois, nommément lentilles rouges, lentilles vertes.

(2) Épices, nommément échalotes.

(3) [Confitures et conserves et gelées, nommément…] confiture de pétales de rose […] gelée de figures […] échalotes marinées […]

(6) [Légumes et plantes séchés, nommément…] sabzi polo (légumes secs déshydratés), subzi kookoo (légumes secs déshydratés), et sabzi aash (légumes secs déshydratés).

(7) […] eau de shahtareh.

(8) Jus de fruits, nommément jus de raisin amer, jus de lime.

(9) Miel pur, miel pur en rayon.

[28] Par conséquent, l’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

[traduction] (3) Confitures et conserves et gelées, nommément gelée de coings, confiture de cerises acides, conserves de carottes, concombres marinés, ail mariné, macédoine de légumes marinée, aubergines marinées.

(4) Sirops, nommément sirop de cerises acides.

(5) Pâtes et mélasse, nommément pâte de grenade.

(6) Légumes et plantes séchés, nommément, sabzi ghormah (légumes secs déshydratés).

(7) Eau de rose, eau de saule.

(10) Sucre en cubes.

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Maria Ledezma

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Esmaeil Mehrabi (Mehrabi Law Office)

Pour la Propriétaire inscrite : Darryl Joseph Bilodeau (DB Business Law/TRADEMARK Central)

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