Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2023 COMC 085
Date de la décision : 2023 05 24
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : GML Solutions Ltd.
Propriétaire inscrite : Advanced Nutrients Ltd.
Enregistrement : LMC797,134 pour GRAND MASTER GROWER LEVEL
Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC797,134 pour la marque de commerce GRAND MASTER GROWER LEVEL (la Marque) enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :
Cl 01 Substances nutritives pour plantes, engrais et additifs.
Cl 35 Distribution de substances nutritives pour plantes, d’engrais et d’additifs.
Cl 40 Fabrication de substances nutritives pour plantes, d’engrais et d’additifs.
Cl 42 Conception de substances nutritives pour plantes, d’engrais et d’additifs.
[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié.
La procédure
[3] Le 27 avril 2021, à la demande de GML Solutions Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite de la Marque, Advanced Nutrients Ltd. (la Propriétaire).
[4] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Produits et Services, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 27 avril 2018 au 27 avril 2021 (la Période pertinente). En l’absence d’emploi, l’enregistrement est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.
[5] Les définitions pertinentes d’emploi sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :
[6] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire inscrit doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Néanmoins, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec les Produits et Services.
[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de Michael Straumietis, le président-directeur général de la Propriétaire, souscrit le 27 novembre 2021, auquel étaient jointes les Pièces 1 à 8.
[8] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.
La preuve
[9] M. Straumietis affirme que la Propriétaire a vendu les produits et fourni les Services au Canada et qu’il a annoncé les Produits et les Services au moyen de bulletins d’information, de catalogues de produits, de brochures, d’envois de courriels et par l’entremise de ses sites de médias sociaux et de son site Web, à l’adresse advancednutrients.com (le site Web de la Propriétaire) pendant la Période pertinente. À l’appui, il fournit les pièces suivantes :
a) Pièce 2 : une capture d’écran du site Web de la Propriétaire qui fait la promotion de sa gamme de produits, y compris sa marque Connoisseur de substances nutritives pour plantes qui sont promues avec la Marque. M. Straumietis déclare que, pendant la Période pertinente, les substances nutritives pour plantes ont été annoncées et mises en vente au Canada, comme le montre la pièce.
b) Pièce 3 : l’emballage représentatif de la marque Connoisseur de substances nutritives pour plantes de la Propriétaire, montrant la manière dont la Marque était affichée sur l’emballage. M. Straumietis déclare que, pendant la Période pertinente, la Propriétaire a vendu au Canada une variété de produits dans de tels emballages. L’emballage porte la mention « Guaranteed By Advanced Nutrients » au-dessus d’un drapeau canadien et d’une adresse à Abbotsford, en Colombie-Britannique, et « Carefully Manufactured By Advanced Nutrients » au-dessus d’un drapeau américain et d’une adresse à Woodland, dans l’État de Washington.
c) Pièce 4 : une partie d’un catalogue de produits qui, selon M. Straumietis, présente les produits vendus en liaison avec la Marque. Il déclare que le catalogue de produits est représentatif du type de catalogue distribué par la Propriétaire au Canada pendant la Période pertinente.
d) Pièce 5 : une copie d’un « Advanced Nutrients Calculator » figurant sur le site Web de la Propriétaire, qui affiche la Marque et aide les producteurs à [traduction] « créer et mettre à jour le calendrier d’alimentation de leurs plantes ». Il affirme que la Propriétaire a employé la Marque de cette manière pendant la Période pertinente.
e) Pièce 6 : une page d’information sur la gamme de produits de la Propriétaire disponibles au Canada qui affiche la Marque. La fiche d’information fournit aux cultivateurs des renseignements sur les substances nutritives à utiliser, et quand les utiliser, afin d’obtenir de meilleurs rendements et d’augmenter la production d’huile essentielle. M. Straumietis déclare que la page d’information a été utilisée par l’équipe de vente de la Propriétaire pendant la Période pertinente pour promouvoir et annoncer les Produits et Services au Canada.
f) Pièce 7 : un article promotionnel, utilisé par l’équipe de vente de la Propriétaire, qui fournit des informations sur les substances nutritives pour plantes vendues en liaison avec la Marque. M. Straumietis déclare que l’article promotionnel [traduction] « fournit des informations sur les offres de la [Propriétaire] concernant ses produits et services au Canada » et qu’il a été utilisé au cours de la Période pertinente pour promouvoir les produits et services au Canada.
g) Pièce 8 : une brochure, utilisée par l’équipe de vente de la Propriétaire, qui fournit des informations sur la gamme de produits de la Propriétaire disponibles au Canada et qui affiche la Marque. La brochure fournit aux agriculteurs des renseignements sur les substances nutritives à utiliser et quand les utiliser. M. Straumietis déclare que la brochure a été fournie aux clients pendant la Période pertinente [traduction] « pour promouvoir et annoncer ses Produits et Services au Canada ».
[10] M. Straumietis déclare que les Pièces 6, 7 et 8 sont représentatives de la façon dont la Marque était affichée en liaison avec les Produits lors de l’achat par les consommateurs et dans l’exécution et l’annonce des Services auprès des consommateurs et des consommateurs potentiels au Canada pendant la Période pertinente.
Motifs de la décision
Produits
[11] La Partie requérante soutient que la preuve ne démontre pas l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits parce qu’elle ne fournit aucune preuve de vente des Produits au Canada dans la pratique normale du commerce.
[12] En réponse, la Propriétaire soutient que la Marque était affichée sur les Produits et sur le matériel promotionnel (Pièces 4 à 8) de sorte que les acheteurs des Produits associeraient la Marque aux Produits au moment du transfert des Produits dans la pratique normale du commerce. Toutefois, la Propriétaire n’a pas abordé la question de l’absence de preuve d’un transfert des Produits au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente.
[13] À cet égard, bien qu’il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis prévu à l’article 45 [Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst)], une certaine preuve qu’un transfert a eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l’aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79]. Une telle preuve est absente en l’espèce.
[14] En outre, « offrir en vente » n’est pas la même chose que « vendre » [voir Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC)], et l’annonce à elle seule est insuffisante pour démontrer l’emploi d’une marque de commerce conformément à l’article 4(1) de la Loi [voir Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner’s Supply Inc, 2012 COMC 211].
[15] Compte tenu du manque de preuve d’un transfert des Produits au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.
Services
[16] La Partie requérante soutient qu’au-delà de simples affirmations d’emploi, il n’existe aucune preuve spécifique démontrant que les Services ont été disponibles, et encore moins fournis au Canada. En outre, la Partie requérante soutient que les pièces, qui, selon M. Straumietis, montrent la manière dont la Propriétaire a fait la promotion des Services au Canada (Pièces 6 à 8), font la promotion des produits et ne fournissent aucune information sur les Services. En outre, la Partie requérante soutient que M. Straumietis n’a pas fourni de renseignements sur la façon dont ces pièces ont été utilisées pour promouvoir les Services. Enfin, la Partie requérante soutient que la conception, la fabrication et la distribution de ses propres produits ne procurent pas d’avantage à des tiers et ne constituent donc pas un service.
[17] En réponse, la Propriétaire soutient que M. Straumietis affirme que la Marque a été affichée dans l’exécution ou l’annonce des Services au Canada et qu’il a confirmé que l’équipe de vente de la Propriétaire a utilisé les documents des Pièces 6, 7 et 8 pour promouvoir et annoncer les Services au Canada. Enfin, la Propriétaire note que son adresse telle qu’elle figure sur l’enregistrement est à Abbotsford, en Colombie‑Britannique, et que l’emballage du produit dans la Pièce 3 montre que la Propriétaire a un bureau à Abbotsford, en Colombie-Britannique.
[18] En ce qui concerne l’annonce des Services, aucune des pièces ne mentionne les Services; au contraire, elles font toutes la promotion de la gamme de substances nutritives pour plantes de la Propriétaire. En outre, bien que M. Straumietis affirme que les pièces ont été utilisées par l’équipe de vente de la Propriétaire pour promouvoir les Services, il n’explique pas comment cela pourrait être le cas étant donné que les documents ne mentionnent pas les Services. Sur la base de ces éléments, je ne suis pas prêt à conclure que la Marque a été employée dans l’annonce des Services au Canada pendant la Période pertinente.
[19] En ce qui concerne l’exécution des Services, j’ai trois préoccupations.
[20] Premièrement, M. Straumietis ne fournit aucune preuve pour démontrer comment la Marque a été employée dans le cadre de l’exécution des Services.
[21] Deuxièmement, alors que M. Straumietis affirme que la Propriétaire a fourni les Services au Canada, il ne fournit aucune autre information sur la manière dont la Propriétaire a effectivement exécuté les Services.
[22] Troisièmement, alors qu’une interprétation large et libérale devrait être accordée aux services, les Canadiens devraient recevoir un avantage concret et important de l’activité [Renaud Cointreau & Co c Cordon Bleu International Ltd (2000), 11 CPR (4th) 95 (CF 1re inst), conf par 2002 CAF 11; Live! Holdings LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2019 CF 1042, conf par 2020 CAF 120]. Je ne suis pas convaincu que la preuve soit suffisante pour me permettre de conclure raisonnablement que toute activité de conception, de fabrication et de distribution a procuré un avantage concret et important aux Canadiens, plutôt que d’être simplement la conception, la fabrication et la distribution des propres Produits de la Propriétaire.
[23] Sur la base de ces éléments, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Services au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.
Décision
[24] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera radié.
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Robert A. MacDonald
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Coastal Trademark Services Limited
Pour la Propriétaire inscrite : McMillan LLP