Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 103

Date de la décision : 2022-06-16

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Opposante : S.S. Athletics Inc.

Requérante : Toatee Limited

Demande : 1883145 pour SOCIETY SPORT

Introduction

[1] S.S. Athletics Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce SOCIETY SPORT (la Marque), qui fait l’objet de la demande no 1,883,145 (la demande), déposée par Toatee Limited (la Requérante).

[2] La demande d’enregistrement de la Marque a été produite le 14 février 2018 pour être utilisée en liaison avec une variété de vêtements, de chaussures, de couvre-chefs, de bagages, de sacs et d’articles connexes, ainsi que des services de détail et de gros, y compris ceux liés, entre autres, aux produits susmentionnés. On trouvera à l’annexe A de la présente décision une liste complète des produits et services visés par la demande, ainsi que les classes de Nice (CI) et les revendications connexes.

[3] La Demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce le 14 avril 2021. Le 14 juin 2021, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition contre de la Demande en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Étant donné que la Demande en l’espèce a été annoncée après le 17 juin 2019, la Loi dans sa version modifiée s’applique (voir l’article 69.1 de la Loi).

[4] L’Opposante soulève les motifs d’opposition fondés sur l’article 38(2)(a)/30(2)a), l’absence du droit à l’enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et b), l’absence de caractère distinctif en vertu de l’article 2 et la non-conformité à l’article 38(2)f) de la Loi.

[5] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette la demande.

Le Dossier

[6] Comme il a été indiqué précédemment, l’Opposante a produit sa déclaration d’opposition le 14 juin 2021.

[7] Le 14 octobre 2021, la Requérante a signifié sa contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition.

[8] À l’appui de son opposition, l’Opposante a déposé l’affidavit de Mme Stephanie Nichols, fondatrice, propriétaire et directrice de l’Opposante, souscrit le 14 février 2022, accompagné des pièces A à O.

[9] Le 13 juin 2022, la Requérante a fourni une déclaration, conformément à l’article 52(3) du Règlement sur les marques de commerce, énonçant son désir de ne pas produire de preuve.

[10] Aucune des parties n’a soumis d’observations écrites, ni demandé la tenue d’une audience.

Aperçu de la preuve

Résumé de l’affidavit Nichols

[11] Mme Nichols déclare qu’elle a constitué l’Opposante en personne morale le 23 décembre 2016 et que l’Opposante est également connue sous le nom de Sweat Society et qu’elle mène des affaires sous ce nom.

[12] Mme Nichols décrit l’Opposante comme une entreprise de vente au détail privée offrant des ventes en ligne et en personne de vêtements et d’autres marchandises au détail actifs et sportifs fabriqués et achetés selon des principes éthiques. Elle explique que l’Opposante, qui est établie à Vancouver (Colombie-Britannique), vend ses propres produits ainsi que des produits de tiers à des clients de toute l’Amérique du Nord. Elle affirme que la majorité des clients de l’Opposante jusqu’à présent proviennent de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de l’Ontario.

[13] Mme Nichols déclare que l’Opposante est propriétaire de la marque reconnue en common law SWEAT SOCIETY, qui a été employée abondamment, sous forme de mot et de dessin, en liaison avec, en plus d’autres articles, des vêtements et la vente au détail de vêtements, y compris des vêtements sportifs et décontractés, depuis 2015. Elle affirme que l’Opposante est également propriétaire des demandes d’enregistrement de marques de commerce nos 1,974,511 (pour SWEAT SOCIETY) et 1,975,199 (appelée SWEAT SOCIETY & Design), cependant, je le désignerai sous le nom de « Logo SS », car il se compose uniquement d’éléments de conception), déposé en liaison avec des produits et services similaires (qu’elle appelle collectivement les « produits de Sweat Society »), dont elle joint des imprimés de la Base de données sur les marques de commerce en tant que pièce B à son affidavit. J’ai inclus les détails de ces demandes de marques de commerce à l’annexe B de la présente décision. Dans son affidavit, Mme Nichols fait référence à ces trois marques de commerce collectivement sous le nom de « Sweat Society Mark » (Marque Sweat Society).

[14] Mme Nichols explique qu’en 2015, l’Opposante a enregistré le nom de domaine sweatsociety.ca, qui, selon elle, met bien en vue la Marque Sweat Society en liaison avec les produits de Sweat Society. Elle joint des captures d’écran de ce site Web comme pièce C à son affidavit. La marque de commerce SWEAT SOCIETY apparaît sur ces pages de manière autonome ou avec le logo SS inséré entre les mots SWEAT et SOCIETY. Les produits montrés sur ces pages sont des pulls d’entraînement à encolure ras du cou, un soutien-gorge sportif, un débardeur et ce qui semble être des tee-shirts, des shorts et des leggings. L’une des pages Web fasse référence à la [traduction] « marque maison Sweat Society », mais la marque de commerce SWEAT SOCIETY n’est visible sur aucun des articles de vêtements eux-mêmes; bien que le logo SS apparaisse sur les débardeurs et les pulls d’entraînement montrés, la marque de commerce SWEAT SOCIETY est imprimée immédiatement sous les photographies des pulls d’entraînement, ainsi qu’une description et un prix.

[15] Mme Nichols affirme que l’Opposante publie également un blogue sur ce site Web, qui présente, entre autres, des athlètes, y compris des athlètes de renom portant des vêtements sportifs et décontractés arborant la Marque Sweat Society. Elle joint comme pièce J à son affidavit, ce qu’elle décrit est un exemple de billet de blogue montrant l’utilisation de la Marque Sweat Society sur les produits de Sweat Society en collaboration avec un athlète en vedette. Les athlètes montrés sur les pages Web sont présentés en tenue athlétique, y compris des tee-shirts, des débardeurs, des pulls d’entraînement et une veste à glissière, qui affichent la marque de commerce SWEAT SOCIETY, le logo SS ou une combinaison des deux marques.

[16] Mme Nichols déclare qu’en 2015 également, l’Opposante a créé une page Facebook et une page Instagram. Elle affirme qu’au moment où elle a souscrit son affidavit, la page Facebook comptait 1 487 mentions « j’aime » et 1 542 abonnés, tandis que la page Instagram comptait 1 700 billets (chacun mettant en vedette la Marque Sweat Society) et 7 834 mentions « j’aime ». Elle affirme que l’Opposante a présenté la Marque Sweat Society pour la première fois le 27 avril 2015, et que depuis cette date : elle a été abondamment utilisée sur la page Facebook de l’Opposante en liaison avec les produits de Sweat Society, notamment par la commercialisation de diverses collaborations avec d’autres entreprises locales et d’événements de vente au détail éphémères, a servi de photo de profil pour la page Facebook et a accompagné tous les messages de l’Opposante sur cette page. Elle joint à l’appui de ce qui précède les éléments suivants à son affidavit :

· Pièces D et E – captures d’écran de ce qu’elle décrit comme la principale page Facebook de l’Opposante et un message daté du 27 avril 2015, présentant la Marque Sweat Society;

· Pièce F – des exemples de l’utilisation de la Marque Sweat Society, sur la page Facebook de l’Opposante, datée de mai 2015 à février 2022;

· Pièces G et H – une capture d’écran de la page Instagram principale de l’Opposante, et ce qu’elle décrit comme des captures d’écran et des photos respectivement, de la page Instagram de l’Opposante, montrant de nombreux exemples de l’utilisation de la Marque Sweat Society entre juin 2015 et février 2022;

· Pièce I – captures d’écran montrant les collaborations entre l’Opposante et des entreprises locales, présentées sur les sites Web de l’autre entreprise, pour promouvoir et vendre les produits de marque Sweat Society de l’Opposante.

[17] Les captures d’écran susmentionnées des pages de médias sociaux de l’Opposante contiennent une multitude de photos de divers vêtements d’athlétisme (conformes aux vêtements présentés dans les pièces précédemment décrites) qui étaient disponibles aux fins de vente dans de nombreux endroits (événements de vente au détail éphémères), ainsi que des publicités et des photos des événements de vente au détail éphémères de l’Opposante, datant de 2015.

[18] Enfin, en ce qui concerne les ventes, Mme Nichols déclare que les revenus de vente de l’Opposante au 14 février 2022 sont estimés à plus de 1 078 000 $. Elle affirme qu’une part importante de ces ventes est attribuable aux ventes de vêtements athlétiques et décontractés arborant la marque maison de l’Opposante, y compris des vêtements athlétiques et décontractés de Marque Sweat Society. Elle ajoute que l’Opposante a effectué sa première vente en avril 2015. À titre de preuve de ventes, elle joint ce qui suit à son affidavit :

· Pièce K – un « rapport de ventes des fournisseurs par produit » commençant le 1er janvier 2015; les noms des fournisseurs autres que l’Opposante ont été caviardés dans l’imprimé;

· Pièces L et M – un « rapport sur les ventes au fil du temps » pour 2015 et une confirmation de commande et note de remerciement pour l’une des premières ventes de l’Opposante, enregistrées le 1er mai 2015, qu’elle déclare être d’un produit portant la Marque Sweat Society;

· Pièce N – un « rapport sur les ventes par produit » indiquant les ventes de produits de Sweat Society, qui, selon elle, comprend ceux qui arboraient la Marque Sweat Society, à compter de 2015. Le rapport indique que les produits suivants sont vendus : des débardeurs, des bouteilles d’eau, des leggings, des tee-shirts, des hauts courts, des pulls d’entraînement, des kangourous, un PopSocket et une casquette de baseball;

· Pièce O – un « rapport sur les ventes au fil du temps » qui montre les ventes de l’Opposante de 2015 à la date de l’assermentation de l’affidavit de Mme Nichols.

Analyse

Motif d’opposition fondé sur l’article 30(2)a)

[19] L’Opposante fait valoir que la Demande visant la Marque n’est pas conforme aux exigences de l’article 30(2)a) de la Loi en ce sens qu’elle ne contient pas d’énoncé, dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services particuliers en liaison avec lesquels la Marque a été employée ou propose de l’être.

[20] Cependant, l’Opposante n’a pas produit de preuve ni présenté d’observations en ce qui a trait à ce motif d’opposition. Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve et ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)b)

[21] L’Opposante fait valoir que la Requérante n’est pas la personne admise à l’enregistrement de la marque en vertu de l’article 16(1)b) de la Loi, étant donné qu’à la date de dépôt de la demande, il y avait confusion avec les demandes d’enregistrement de marque de commerce de l’Opposante, à savoir la demande no 1,974,511 (SWEAT SOCIETY), déposée le 29 juillet 2201, et la demande no 1,975,199 (SWEAT SOCIETY & Design, c’est-à-dire le logo SS), déposée le 19 juillet 2019.

[22] En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)b), l’Opposante a le fardeau initial d’établir que ses demandes ont été produites avant la date de production de la demande (c’est-à-dire, le 14 février 2018) et qu’elles n’ont pas été abandonnées à la date de l’annonce (le 14 avril 2021) [article 16(3) de la Loi]. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence de demandes invoquées par un opposant [voir Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[23] Aucune des demandes invoquées par l’Opposante n’a été déposée avant la date de dépôt de la Requérante, soit le 14 février 2018; par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de ces marques.

[24] Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a)

[25] L’Opposante fait valoir qu’en vertu de l’article 16(1)a), la Requérante n’est pas la personne admise à l’enregistrement de la marque, parce qu’à la date de dépôt de la demande, la marque créait de la confusion avec les marques de commerce Sweat Society de l’Opposante (c’est-à-dire la marque de commerce reconnue en common law SWEAT SOCIETY, ainsi que les marques de commerce SWEAT SOCIETY et le logo SS en vertu des demandes nos 1,974,511 et 1,975,199, respectivement, précédemment appelés collectivement les Marques Sweat Society). Plus particulièrement, l’Opposante fait valoir ce qui suit :

· L’emploi de la Marque dans le même secteur que les marques Sweat Society de l’Opposante mènera probablement à la conclusion selon laquelle les produits liés à la Marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés par la même personne que ceux des Marques Sweat Society de l’Opposante;

· L’Opposante a commencé à utiliser les Marques Sweat Society dès 2015 en lien avec des vêtements athlétiques et des vêtements décontractés, y compris des soutiens-gorges de sport, des tee-shirts, des débardeurs, des hauts courts, des pulls d’entraînement, des chemises à manches longues, des kangourous, des shorts, des leggings, des pantalons en molleton, des sous-vêtements, des chaussures de sport et d’autres articles;

· L’emploi par l’Opposante des marques Sweat Society de l’Opposante est antérieur à toute utilisation par la Requérante et à la date de dépôt de celle-ci;

· Les Marques Sweat Society de l’Opposante sont devenues largement connues.

[26] L’Opposante a le fardeau initial de démontrer qu’une ou plusieurs de ses marques de commerce invoquées en appui à ce motif d’opposition ont été employées ou révélées avant la première de ces deux dates, soit la date de dépôt de la Demande, à savoir le 14 février 2018, soit la date de premier emploi de la Marque au Canada, et qu’elles n’avaient pas été abandonnées à la date de l’annonce de la Demande pour la Marque (en l’espèce, le 14 avril 2021) [article 16(3) de la Loi]. Comme la Requérante n’a produit aucune preuve et que la demande est fondée sur l’emploi projeté au Canada, la date pertinente pour l’Opposante en vertu de ce motif d’opposition est le 14 février 2018, soit la date de production de la Demande.

[27] L’Opposante aurait pu déposer une preuve plus précise, mais étant donné que Mme Nichols fait référence aux marques de commerce Sweat Society collectivement dans son affidavit, plutôt qu’individuellement lorsqu’elle confirme l’emploi et les ventes, je suis convaincue, au vu de la preuve dans son ensemble, que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau. À cet égard, la preuve décrit chacune des marques de commerce invoquées par l’Opposante, qui sont affichées dans la publicité et la prestation des services de détail de l’Opposante (plus précisément lors d’événements de vente au détail éphémères) où la plupart des produits supposés de l’Opposante sont représentés. Cette preuve d’emploi date de 2015. Je note toutefois que Mme Nichols confirme que l’Opposante a été constituée en société en 2016 et qu’aucun prédécesseur en titre n’a été identifié. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si l’Opposante peut invoquer l’emploi depuis 2015 ou 2016 est sans intérêt, étant donné que l’une ou l’autre date est antérieure à la date pertinente sous ce motif.

[28] Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si la Marque est susceptible de créer de la confusion avec l’une ou plus des Marques SWEAT SOCIETY de l’Opposante. En ce qui concerne la question de la confusion, mon analyse portera sur la marque de commerce SWEAT SOCIETY de l’Opposante, qui apparaît à la fois de façon indépendante et avec le logo SS inséré entre les mots SWEAT et SOCIETY. Je ne crois pas que le logo SS en soi ressemble à la marque de la Requérante.

Le critère relatif à la confusion

[29] Le critère relatif à la confusion est évalué comme une question de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque de la requérante, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce de l’opposante et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au para 20].

[30] Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte, et n’ont pas nécessairement le même poids [voir Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc 2006 CSC 22; Veuve Clicquot, précité; et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27].

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[31] Les marques des deux parties comportent le mot SOCIETY utilisé en combinaison avec des mots qui sont descriptifs ou suggestifs lorsqu’ils sont employés en liaison avec leurs produits et services respectifs. À cet égard, le mot SPORT, dans la Marque, donne une description claire des produits et services qui se trouvent dans le domaine du sport ou qui se rapportent à des produits utilisés pour le sport. Le mot SWEAT dans la marque de commerce de l’opposant, quant à lui, suggère fortement, selon moi, des produits (et des services de la vente de tels produits) qui sont utilisés pendant des activités sportives ou physiques où l’utilisateur « sue ». Bien que la composante partagée, SOCIETY (société), puisse être considérée comme suggestive d’une « communauté », selon la définition suivante, qui se trouve dans Le Robert en ligne, elle n’est pas descriptive :

Société : Ensemble des personnes entre lesquelles existent des rapports durables et organisés (avec des institutions, etc.).

[32] Par conséquent, les mots servant de marque des deux parties ont un degré de caractère distinctif inhérent semblable, la marque de commerce SWEAT SOCIETY de l’Opposante n’étant que légèrement plus distinctive par nature compte tenu de sa connotation suggestive plutôt que descriptive.

[33] Il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu’elle devienne connue au Canada par sa promotion ou son emploi.

[34] La Requérante n’a produit aucune preuve d’emploi ou de révélation de sa Marque. L’Opposante, en revanche, a produit une preuve d’emploi de sa marque de commerce SWEAT SOCIETY, en format Word ou avec le logo SS inséré entre les mots SWEAT et SOCIETY, depuis au moins 2016. Toutefois, étant donné la nature imprécise de la preuve de Mme Nichols, il est impossible de déterminer dans quelle mesure chaque marque de commerce particulière a été employée en liaison avec les produits. L’étendue de l’utilisation de ces marques est un peu plus claire en ce qui concerne les services de l’Opposante, puisque les deux marques apparaissent bien en évidence tout au long de la preuve sur les pages de médias sociaux et les pages Web de l’Opposante, ainsi que les photos et les publicités des événements de vente au détail éphémères de l’Opposante. Cependant, le nombre d’abonnés aux pages de médias sociaux de l’Opposante et les chiffres de ventes fournis dans la preuve de l’Opposante, sur une période de près de sept ans, sont tels que je ne peux déduire que les marques invoquées par l’Opposante ont été révélées de façon significative (ou même de façon significative dans une région particulière du Canada).

[35] Dans l’ensemble, compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l’Opposante, mais pas de façon significative, pour les raisons expliquées ci-dessus.

Article 6(5)b) – Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[36] Il n’y a aucune preuve attestant que la Requérante a commencé à employer la Marque au Canada.

[37] L’Opposante, en revanche, a produit une preuve d’emploi de sa marque de commerce SWEAT SOCIETY depuis au moins 2016. Par conséquent, ce facteur favorise l’Opposante.

Articles 6(5)c) et d) – le genre de produits et les voies de commercialisation

[38] En l’absence de preuve et d’observations de la part de la Requérante, le genre de produits et services et les voies de commercialisation des parties semblent très semblables et se chevauchent même.

[39] Les produits de l’Opposante sont dans le domaine des vêtements d’athlétisme et des produits et services connexes se rapportant à la vente de ces produits, mais la demande de la Requérante ne comporte aucune restriction quant à la nature des vêtements et services de la Requérante liés à la vente de ces produits. En effet, la marque de commerce de la Requérante elle-même, avec l’inclusion du mot SPORT, sous-entend qu’il y aurait chevauchement. En outre, l’énoncé des services de la Requérante comprend la vente en gros d’articles de sport et d’équipement sportif, ce qui appuie l’hypothèse selon laquelle il y a chevauchement et que les produits de la Requérante sont axés sur le sport et l’athlétisme (avec les services de la Requérante liés à la vente de ces produits).

[40] Par conséquent, ces facteurs favorisent l’Opposante.

Article 6(5)e) – le degré de ressemblance

[41] Il est bien établi que lorsqu’on examine le degré de ressemblance entre les marques de commerce, on doit les considérer dans leur totalité; il n’est pas exact de les placer côte à côte et de comparer et d’observer attentivement des ressemblances ou des différences entre leurs éléments.

[42] Bien qu’il soit accepté en général que le premier élément d’une marque est souvent le plus important aux fins de la distinction des marques [Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1re inst)], l’importance de ce facteur diminue si le premier élément est descriptif. En fait, lorsqu’une partie d’une marque de commerce est un terme descriptif ou suggestif courant, son importance diminue [voir Merial LLC c Novartis Animal Health Canada Inc. (2001), 11 CPR (4th) 191 (CF 1re inst)]. En outre, dans Masterpiece, précité, la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il est préférable de se demander d’abord si l’un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[43] En appliquant ces principes à l’affaire en l’espèce, la partie la plus frappante et la plus dominante de la marque de commerce de chaque partie est, à mon avis, le mot SOCIETY, puisque les autres mots qui forment chacune des marques des parties sont soit descriptifs, soit très suggestifs lorsqu’ils sont employés en liaison avec leurs produits et services respectifs. En outre, l’autre élément des marques des parties, les termes SPORT et SWEAT, sont indicatifs du type de société (SOCIETY), ou de communauté, auquel les produits et services des parties se rapportent. Ainsi, les marques des parties ont un degré de ressemblance important en raison de la composante partagée et plus dominante SOCIETY et en ce qui concerne les idées similaires véhiculées.

[44] Par conséquent, ce facteur favorise l’Opposante.

Conclusion

[45] Dans l’application du critère en matière de confusion, j’ai considéré qu’il s’agissait de celui de la première impression et du souvenir imparfait.

[46] En l’espèce, en raison du degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties en apparence, particulièrement dans les idées suggérées, et étant donné que la nature des produits, des services et des voies de commercialisation des parties est semblable ou se chevauche, je conclus selon la prépondérance des probabilités que la confusion entre les marques des parties est, au mieux, équilibrée. Par conséquent, la Requérante n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de la confusion avec la marque de commerce SWEAT SOCIETY de l’Opposante.

[47] Ainsi, le motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a) de la Loi est accueilli.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2

[48] En ce qui concerne ce motif d’opposition, l’Opposante fait valoir ce qui suit :

· la Marque n’est pas distinctive des produits de la Requérante et elle ressemble aux marques de commerce de l’Opposante au point de prêter à confusion avec celles-ci. En particulier, la Marque n’est pas distinctive des produits de la classe 25 de Nice ou des services de la classe 35 de Nice, tel que décrit dans la demande.

[49] Il n’est pas important que l’Opposante ait restreint ce motif aux seuls produits de la Requérante appartenant à la classe 25 de Nice et aux services appartenant à la classe 35 de Nice, car je ne crois pas que l’Opposante se soit acquittée de son fardeau en vertu de ce motif d’opposition. À cet égard, je ne suis pas convaincue que la preuve de l’Opposante établit que, à la date de production de la déclaration d’opposition, soit le 14 juin 2021, une ou plusieurs des marques de commerce invoquées par l’Opposante étaient devenues connues à un tel point au Canada (ou bien connues dans une région particulière du Canada), de sorte qu’elles pouvaient annuler le caractère distinctif de la marque [par Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427 (CF), au paragraphe 33].

[50] Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 38(2)f)

[51] L’Opposante fait valoir qu’à la date de production de la demande, la Requérante n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et services visés par la demande pour les motifs énoncés dans la déclaration d’opposition.

[52] Toutefois, l’Opposante n’a présenté aucune observation concernant ce motif d’opposition. De plus, cet article de la Loi se rapporte au droit légal de la Requérante d’employer la marque de commerce plutôt qu’au droit de la Requérante d’enregistrer la marque de commerce [voir Methanex Corporation c Suez International, société par actions simplifiée, 2022 COMC 15]. Il ne suffit pas de faire valoir qu’une marque de commerce visée par la demande crée de la confusion avec une marque de commerce employée antérieurement (ce qui est en fait ce qui est plaidé en l’espèce) pour étayer un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 38(2)f). Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 38(2)f) de la Loi est rejeté.

Décision

[53] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

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Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme

 

Traduction certifiée conforme

Stéphane Duquesnoy

 

Le français est conforme aux WCAG


Annexe A

Demande no 1,883,145 pour la marque de commerce SPORT SOCIETY.

Produits (classe Nice et état déclaratif)

Classe 18 (1) Bagages, sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à cordon coulissant, fourre-tout, sacs de sport, sacs court-séjour, housses à vêtements, bagages, sacs polochons et sacs banane, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies et parasols; peaux d’animaux; étuis en cuir et en carton-cuir; cuir et similicuir; sacs à main; mallettes; ensembles de voyage, nommément sacs à main de voyage et valises; porte-cartes; étiquettes à bagages; malles et sacs de voyage; grands fourre-tout; sacs à dos.

Classe 25 (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, pantalons, chandails à capuchon, chandails molletonnés, chandails, robes, pantalons molletonnés, sous-vêtements, pantalons de jogging, gilets, chaussettes, soutien-gorge sans armature, hauts courts, leggings, shorts, manteaux, combinés, boxeurs et tee-shirts courts; articles chaussants, nommément sandales, pantoufles, chaussures, bottes, chaussures tout-aller, tongs, semelles de glisse, chaussures de mer, chaussures de sport et espadrilles; couvre-chefs, nommément petits bonnets, casquettes, chapeaux cloches, casquettes de baseball, casquettes à fermeture arrière, casquettes de camionneur et chapeaux de soleil.

Services (classe Nice et état déclaratif)

 

Classe 35 Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires de mode, nommément de sacs à main, de portefeuilles, de bagages, de parapluies, de sacs à main, de sacs à dos; services de vente au détail de chapeaux et de casquettes; services de vente au détail d’articles chaussants; services de vente au détail de sacs de transport tout usage, de sacs à cordon coulissant, de fourre-tout, de sacs de sport, de sacs court-séjour, de housses à vêtements, de bagages, de sacs polochons et de sacs banane; services de vente au détail de bagages; services de vente au détail de tissus; services de vente au détail de mobilier et d’articles décoratifs; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail d’articles de papeterie; services de vente au détail de parapluies; services de vente au détail d’articles de toilette, nommément de lotions de soins du corps, de lotions de bain et de lotions pour le corps, de lotions de soins de la peau, de lotions de soins capillaires, de gels douche, de déodorants, d’antisudorifiques, de maquillage, de parfums et d’après-rasage; services de vente au détail de jeux de plateau, de jeux vidéo et de jeux sportifs, nommément d’équipement de sport; services de vente au détail de jouets; services de vente au détail d’équipement de sport; services de vente au détail d’articles de sport; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente en gros de vêtements; services de vente en gros d’articles chaussants; services de vente en gros de chapeaux et de casquettes; services de vente en gros de sacs de transport tout usage, de sacs à cordon coulissant, de fourre-tout, de sacs de sport, de sacs court-séjour, de housses à vêtements, de bagages, de sacs polochons et de sacs banane; services de vente en gros de parapluies; services de vente en gros de bagages; services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros d’articles de toilette, nommément de lotions de soins du corps, de lotions de bain et de lotions pour le corps, de lotions de soins de la peau, de lotions de soins capillaires, de gels douche, de déodorants, d’antisudorifiques, de maquillage, de parfums et d’après-rasage; services de vente en gros de tissus; services de vente en gros d’articles de sport; services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de jeux de plateau, de jeux vidéo et de jeux sportifs, nommément d’équipement de sport; services de vente en gros d’articles de papeterie; gestion des affaires de points de vente en gros et au détail.

Revendications

Employée au ROYAUME-UNI

Enregistrée en ou pour l’EUIPO (UE) le 5 juillet 2017, sous le numéro 016472086

Emploi projeté au CANADA.


 

Annexe B

Demande no 1,974,511 pour la marque de commerce SPORT SOCIETY.

Produits (classe Nice et état déclaratif)

Classe 21 (1) Bouteilles réutilisables.

Classe 25 (2) Soutiens-gorges sans armature, tee-shirts, débardeurs, hauts courts, pulls d’entraînement, chemises à manches longues, kangourous, shorts, leggings, des pantalons de jogging, sous-vêtements, chaussures de sport et bandeaux absorbants.

Services (classe Nice et état déclaratif)

 

Classe 35 (1) Vente au détail de bijoux, de sacs, de serviettes, de soutiens-gorges sans armature, de tee-shirts, de débardeurs, de hauts courts, de pulls d’entraînement, de chemises à manches longues, de kangourous, de shorts, de leggings, de pantalons de jogging, de sous-vêtements, de chaussures de sport et de bandeaux absorbants.

Demande no 1,975,199 pour la marque de commerce suivante (décrite dans le Registre comme SWEAT SOCIETY & DESIGN; toutefois, comme il a été indiqué précédemment, je fais référence à cette marque de commerce en tant que « logo SS », puisqu’il ne comprend que des éléments de conception) :

SWEAT SOCIETY & DESIGN

Produits (classe Nice et état déclaratif)

Classe 21 (1) Bouteilles réutilisables.

Classe 25 (2) Soutiens-gorges sans armature, tee-shirts, débardeurs, hauts courts, pulls d’entraînement, chemises à manches longues, kangourous, shorts, leggings, des pantalons de jogging, sous-vêtements, chaussures de sport et bandeaux absorbants.

Services (classe Nice et état déclaratif)

 

Classe 35 (1) Vente au détail de bijoux, de sacs, de serviettes, de soutiens-gorges sans armature, de tee-shirts, de débardeurs, de hauts courts, de pulls d’entraînement, de chemises à manches longues, de kangourous, de shorts, de leggings, de pantalons de jogging, de sous-vêtements, de chaussures de sport et de bandeaux absorbants.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience n’a été tenue.

AGENTS AU DOSSIER

Pour l’Opposante : Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Requérante : Osler, Hoskin & Harcourt LLP

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