Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 114

Date de la décision : 2023-07-05

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Opposante : Pax Labs, Inc.

Requérante : Phoena Inc.

Demande : 1,897,852 pour XSCAPE & Design

Introduction

[1] Phoena Inc. (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement pour la marque de commerce XSCAPE & Design (la Marque), reproduite ci-dessous :

XSCAPE & Design

[2] La demande d’enregistrement de la Marque en liaison avec un éventail de produits et de services, y compris du cannabis et des produits et des services liés au cannabis, énoncés à l’Annexe A de la présente décision (les Produits et Services). Je note que l’état déclaratif des produits et des services actuel est représentatif d’une demande modifiée acceptée le 15 février 2023.

[3] Pax Labs, Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque. Elle fonde principalement son opposition sur des allégations selon lesquelles la Marque prête à confusion avec un certain nombre de marques de commerce enregistrées par l’Opposante en liaison avec des produits, y compris des vaporisateurs de cannabis, énoncées à l’Annexe B ci-dessous (collectivement, les Marques de l’Opposante).

[4] Pour les motifs qui suivent, l’opposition est rejetée.

Le dossier

[5] La demande a été déposée le 7 mai 2018 sur la base de l’emploi projeté au Canada. La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 9 décembre 2020. Le 9 février 2021, l’Opposante s’est opposée à la Demande en produisant une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Puisque la Demande en l’espèce a été annoncée après le 17 juin 2019, la Loi dans sa version modifiée s’applique (voir l’article 69.1 de la Loi).

[6] Les motifs d’opposition sont résumés ci-dessous :

  • Contrairement aux articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n’est pas enregistrable parce que, à la date de dépôt de la demande, la marque créait de la confusion avec les marques de commerce X (DESIGN) de l’Opposante, portant le numéro d’enregistrement LMC964,003, et PAX2 DESIGN, portant le numéro d’enregistrement LMC990,862.

  • Contrairement aux articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, la Requérante n’a pas droit à l’enregistrement de la marque au Canada en liaison avec les Produits et Services parce qu’à la date de dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques de l’Opposante, qui étaient employées antérieurement au Canada depuis la date de dépôt de la demande.

  • Contrairement aux articles 38(2)c) et 16(1)b) de la Loi, la Requérante n’a pas droit à l’enregistrement de la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services, parce qu’à la date de dépôt de la demande, la Marque créait de la confusion avec la demande antérieurement déposée par l’Opposante pour PAX3 & DESIGN, numéro d’enregistrement LMC1,061,452 , déposé le 25 janvier 2017.

  • Contrairement aux articles 38(2)d) et 2 de la Loi, la Marque n’est pas distinctive des Produits et Services et est similaire au point de prêter à confusion aux Marques de l’Opposante. L’Opposante a commencé à employer ou à révéler sa marque de commerce PAX DESIGN au Canada dès le 3 octobre 2013 et possède une famille de marques de commerce établie et bien connue incorporant sa marque X Design et ses variantes qui sont employées au Canada depuis 2016.

  • Contrairement à l’alinéa 38(2)f) de la Loi, à la date de dépôt de la demande, la Requérante n’avait pas le droit d’employer la marque au Canada en liaison avec des produits de la classe 33, à savoir : [traduction] « cidres, vin, boissons alcoolisées aux fruits, mélanges à cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés et boissons énergisantes alcoolisées, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; boissons alcoolisées, nommément brandy, gin, rhum, vodka, whisky, scotch et bourbon, tous aromatisés aux terpènes de cannabis », car ces produits ne peuvent pas être légalement vendus au Canada et la Requérante n’aurait pas pu raisonnablement croire, au moment du dépôt de la demande, que cet emploi deviendrait légal dans un avenir prévisible.

[7] Le 7 avril 2021, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration niant chacun des motifs d’opposition. Les deux parties ont produit des éléments de preuve, qui sont examinés ci-dessous. Aucun contre-interrogatoire n’a été mené relativement aux éléments de preuve produits dans le cadre de la présente procédure.

[8] Les deux parties ont également produit des observations écrites. Le 12 mai 2023, les parties ont produit des observations écrites supplémentaires afin de présenter des observations au sujet de la jurisprudence récemment rendue. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve

Preuve de l’Opposante

[9] Comme preuve dans le cadre de la présente instance, l’Opposante a déposé l’affidavit de Troy E. Grabow, avocat général associé, Propriété intellectuelle et produit de l’Opposante, souscrit le 2 août 2021. L’affidavit de M. Grabow comporte ce qui suit :

  • Des détails d’enregistrement pour un certain nombre d’enregistrements et de demandes de marque de commerce de l’Opposante concernant « PAX » et/ou « X » en format Word ou en dessin. Il s’agit notamment des Marques de l’Opposante énumérées ci-dessus ainsi que d’un certain nombre d’autres enregistrements et demandes joints à l’affidavit de M. Grabow comme Pièce A, qu’il appelle collectivement les « Marques ».

  • Une liste des marques de commerce avec dessin « PAX » et « X » enregistrées ou demandées dans diverses administrations du monde.

  • Une liste des détaillants et des distributeurs qui vendent le produit de l’Opposante au Canada en liaison avec les Marques de la Pièce A.

  • Des exemples de brochures et de documents de marketing de l’Opposante affichant les Marques de la Pièce A.

  • Des captures d’écran montrant les Marques de la Pièce A sur les sites Web pax.com et ca.pax.com et les profils des médias sociaux de l’Opposante, ainsi que des graphiques montrant le nombre de visiteurs de ces sites Web.

  • Une facture type envoyée à un client pour la vente de deux vaporisateurs, datée du 1er septembre 2020.

  • Une déclaration indiquant que le revenu brut de l’Opposante pour tous les produits et les services vendus en liaison avec toutes les marques de commerce de l’Opposante énumérées dans l’affidavit Grabow au Canada était de plus de 10 millions de dollars américains en 2019, de plus de 9 millions de dollars américains en 2020 et de plus de 2,8 millions de dollars américains jusqu’en juin 2021.

La preuve de la Requérante

[10] La Requérante a présenté deux affidavits à titre de preuve dans le cadre de la présente instance : l’affidavit de Jeffrey Zietlow, premier vice-président et Chef, Affaires commerciales, de la Requérante, souscrit le 16 février 2022, et l’affidavit de Kerry Rojas, légiste de l’agent au dossier de la Requérante, assermentée le 16 février 2022.

[11] L’affidavit Zietlow comporte ce qui suit :

  • Des détails de l’enregistrement du mot servant de marque XSCAPE de la Requérante, enregistré en liaison avec des produits et des services qui se chevauchent avec la Marque.

  • Des détails sur les ventes de cannabis séché en liaison avec la Marque. Selon M. Zietlow, la première vente de cannabis séché en liaison avec la marque a eu lieu le 5 octobre 2018, et ces ventes se sont poursuivies jusqu’en juillet 2019. La Requérante a ensuite recommencé à vendre du cannabis en liaison avec la marque le 12 octobre 2021. Comme Pièce B, M. Zietlow joint des exemples de factures pour de telles ventes datées d’avril à mai 2019, et d’octobre 2021 à janvier 2022, à des acheteurs de Sackville (Nouveau-Brunswick), d’Edmonton (Alberta) et de Richmond (Colombie-Britannique). Il joint des chiffres de ventes de cannabis en liaison avec la Marque pour les années 2018, 2019 et 2021. Je fais remarquer que ces chiffres sont exprimés en nombre d’unités vendues plutôt qu’en valeur monétaire, et se situent dans les centaines de milliers pour la période de 2018 à 2019, et dans les dizaines de milliers à compter de 2021.

  • Des copies d’étiquettes affichant la Marque employée entre 2018 et 2019, et à compter de 2021, pour la vente de cannabis.

  • Des captures d’écran du site Web de la Requérante au moment de l’affidavit et tel qu’il était en 2019.

[12] L’affidavit Rojas comporte ce qui suit :

  • Des captures d’écran du site Web de l’Opposante montrant des vaporisateurs et d’autres produits disponibles sur ce site Web. Plusieurs des captures d’écran jointes comprennent des avertissements indiquant que l’Opposante ne produit, ne fabrique, ne distribue ou ne vend pas de cannabis.

  • Des détails sur un certain nombre de marques de commerce de tiers incorporant la lettre « X », ou un dessin ressemblant à une croix, enregistrées ou demandées en liaison avec des produits de la classe 34 de Nice, ainsi que des copies certifiées de six marques de commerce comportant la lettre « X ». Je fais remarquer que la liste comprend environ vingt marques de commerce déposées, y compris un élément stylisé « X » quelconque, tandis que cinq des six copies certifiées semblent concerner des marques de commerce qui ne figurent pas sur la liste.

  • Des captures d’écran de sites Web montrant la vente de produits liés au tabagisme associés à sept marques de commerce tierces liées à la lettre « X » pour lesquelles des détails ont été fournis dans la liste ou des copies certifiées susmentionnées, et dans certains cas, des confirmations de commande et des photographies de produits commandés par Mme Rojas.

Analyse

Motif d’opposition fondé sur l’article 38(2)f)

[13] L’Opposante allègue qu’au moment du dépôt, la demande n’était pas conforme aux exigences de l’article 38(2)f) de la Loi, en ce sens que certains produits de la classe 33 visés par la demande ne peuvent pas être vendus légalement au Canada et que la Requérante n’aurait pas pu raisonnablement croire, au moment du dépôt de la demande, que cet emploi deviendrait légal dans un avenir prévisible.

[14] Étant donné que l’alinéa 38(2)f) de la Loi vise à déterminer si un requérant peut légalement employer la marque de commerce visée par la demande au Canada, je conclus que la jurisprudence relative à l’article 30i) de la Loi dans sa version antérieure au le 17 juin 2019 peut éclairer l’interprétation de l’article 38(2)f) de la Loi.

[15] Le non-respect de l’article 30i) a été constaté lorsqu’un cas prima facie de non-conformité à une loi fédérale est établi [voir, par exemple, Société de la loterie interprovinciale c Monetary Capital Corp (2006), 51 CPR (4th) 447 (COMC); et Canadian Bankers' Assn c Richmond Savings Credit Union (2000), 8 CPR (4th) 267 (COMC)]. Je fais toutefois remarquer que l’Opposante n’a pas plaidé coupable à une infraction à une loi ou à un règlement fédéral particulier dans sa déclaration d’opposition [pour une affaire similaire, voir Ingénieurs Canada / Ingénieurs Canada c Bryant, 2016 COMC 177, au para 23]. En outre, l’Opposante n’a présenté aucune preuve et aucune observation à l’appui de ce motif d’opposition. En l’absence de preuve du contraire, j’estime qu’il est raisonnable de supposer que la Requérante se conformera à toute loi et à tout règlement pertinents dans la fabrication et la vente des marchandises en question [voir Star Island Entertainment, LLC c Provent Holdings Ltd, 2015 COMC 24, au para 23; Ontario Lottery Corp c Arkay Marketing Associates Inc. (1993), 47 CPR (3d) 398 (COMC)].

[16] Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[17] L’Opposante allègue que, contrairement à l'article 12(1)d) de la Loi, la Marque n’est pas enregistrable à cause des marques de commerce X (DESIGN) de l’Opposante, portant le numéro d’enregistrement LMC964,003, et PAX2 DESIGN, portant le numéro d’enregistrement LMC9990,862. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que ces enregistrements existent toujours [selon Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d).

[18] Comme l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif d’opposition, je dois évaluer si la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de confusion entre la Marque de la Requérante et les enregistrements susmentionnés de l’Opposante. La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [Simmons Ltd c A to Z Comfort Beddings Ltd, 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[19] Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Il n’est pas nécessaire d’attribuer un poids égal à ces facteurs énumérés [voir, en général, Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22 (Mattel), et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27 (Masterpiece)]. De plus, dans Masterpiece, la Cour suprême du Canada a déclaré que l’article 6(5)e), le degré de ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

[20] Enfin, l’article 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou des services provenant d’une source qui est considérée comme provenant d’une autre source. En l’espèce, la question posée par l’article 6(2) est de savoir s’il y aurait confusion entre les produits et les services vendus sous la Marque de telle sorte qu’ils seraient considérés comme fournis par l’Opposante.

[21] Pour faciliter la lecture dans l’analyse de la confusion, je mettrai l’accent sur la marque de commerce X (DESIGN) de l’Opposante, numéro d’enregistrement LMC964,003 (la Marque X), car, à mon avis, elle représente le meilleur cas de l’Opposante en ce qui concerne la question de la confusion.

Caractère distinctif inhérent

[22] Une marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent si elle ne suggère aucune caractéristique des produits ou des services connexes, que ce soit par le biais d’un libellé descriptif ou d’épithètes élogieuses. En revanche, un mot inventé possède un caractère distinctif inhérent plus élevé [Boston Pizza International Inc c Boston Chicken Inc, 2003 CAF 120, au para 6].

[23] L’Opposante soutient que même si un simple « X » n’a pas un caractère distinctif inhérent, la Marque X a un caractère distinctif inhérent puisqu’il s’agit d’une formation unique « X » avec des lignes brisées. En revanche, l’Opposante soutient que la marque de la Requérante est un simple dessin « X » qui n’a aucun caractère distinctif inhérent.

[24] La Requérante fait valoir que même si la Marque X de l’Opposante est stylisée, la stylisation n’augmente pas de façon significative son caractère distinctif inhérent, citant Quiz Franchisor, LLC et The Quizno’s Master LLC c Quattro Hospitality Inc, 2022 COMC 33. En outre, la Requérante fait référence à l’état de la preuve au registre incluse dans l’affidavit Rojas (qui sera examiné plus en détail ci-dessous) pour appuyer sa soumission selon laquelle la marque X n’a pas de caractère distinctif inhérent.

[25] En ce qui concerne la marque, la Requérante soutient qu’il s’agit plus qu’un simple dessin « X » et que l’ensemble de la Marque, y compris le texte « XSCAPE » dans une police précise sous l’élément « X », devrait être pris en considération. En outre, la Requérante soutient que rien au sujet de la marque ne suggère du cannabis ou des produits infusés de cannabis; par conséquent, la requérante soutient que la Marque possède un caractère distinctif inhérent.

[26] À mon avis, lorsqu’elle est prononcée, la Marque donne vaguement une idée du résultat souhaité des produits de cannabis de la Requérante. Néanmoins, je suis d’accord avec la Requérante pour dire que la Marque de la Requérante, qui comprend un mot inventé ainsi qu’un « X » stylisé, est intrinsèquement plus forte que la marque X de l’Opposante, qui est simplement une lettre stylisée « X ».

Caractère distinctif acquis

[27] Le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être rehaussé par son emploi et promotion au Canada [voir Sarah Coventry Inc c Abrahamian (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1re inst); GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1re inst)]. L’Opposante a fourni ce qui semble être des chiffres de ventes importants pour les produits et les services vendus en liaison avec les marques de commerce de l’Opposante, mais ces chiffres de ventes ne sont pas ventilés par produit ou marque de commerce précise. En revanche, les chiffres de vente de la Requérante montrent les unités de produits de cannabis vendues en liaison avec la Marque, mais pas la valeur en dollars. Par conséquent, il n’est pas possible de comparer directement la portée de l’emploi de leurs marques de commerce respectives par les parties au moyen de ces chiffres de vente uniquement.

[28] L’Opposante soutient que ses marques de commerce sont devenues très bien connues au Canada en raison de l’étendue de l’emploi, de la publicité et de la position dominante sur le marché, comme il est énoncé dans l’affidavit Grabow. À cet égard, l’Opposante soutient que ses marques de commerce étaient employées au Canada depuis le 3 octobre 2013 en liaison avec des cigarettes électroniques, des vaporisateurs et des accessoires, et fait remarquer que l’affidavit Grabow indique qu’il y a eu 1,9 million de visiteurs uniques sur le site Web canadien de l’Opposante, qui affiche les marques de commerce de l’Opposante, entre le 5 janvier 2019 et le 30 juin 2021. En réponse, la Requérante soutient que l’Opposante n’a fourni qu’une preuve limitée de l’emploi de ses marques de commerce, et seulement entre 2019 et 2021. En particulier, la Requérante fait les observations suivantes :

  • À la Pièce C de son affidavit, M. Grabow fournit une liste de détaillants et de distributeurs au Canada qui vendent les produits de l’Opposante en liaison avec ses marques de commerce; toutefois, aucune information n’est fournie quant aux produits vendus ou au moment où ils ont été vendus.

  • Aux Pièces D et E de son affidavit, M. Grabow joint des brochures et du matériel de marketing, mais celles-ci sont soit limitées à 2021, soit non datées.

  • À la Pièce I de son affidavit, M. Grabow fournit des captures d’écran des comptes de médias sociaux de l’Opposante, mais aucune capture d’écran ne date d’avant 2020.

  • À la Pièce F de son affidavit, M. Grabow joint des captures d’écran provenant des sites Web de l’Opposante, mais lorsque des dates sont fournies, elles sont de 2020 et 2021 seulement, et il n’y a pas de données sur les visites sur le site Web canadien de l’Opposante avant 2019.

  • M. Grabow ne joint qu’un seul exemple de facture de 2020 en tant que Pièce H de son affidavit, qui affiche uniquement la marque de commerce PAX DESIGN de l’Opposante.

[29] Je souscris à l’opinion de la Requérante selon laquelle l’Opposante n’a pas fourni de preuve d’emploi de ses marques de commerce au Canada avant 2019. M. Grabow affirme que l’Opposante vend des vaporisateurs en liaison avec ses marques de commerce déposées dès 2013, mais la seule référence précise aux activités concernant les marques de commerce déposées de l’Opposante avant 2019 concerne les visiteurs du site pax.com de l’Opposante, dès 2016. Toutefois, M. Grabow n’indique pas que ces visiteurs étaient Canadiens et je ne suis pas disposé à en déduire autant au sujet de ce site Web. Cependant, je suis prêt à conclure qu’au moins certains des visiteurs du site Web canadien de l’Opposante, ca.pax.com, étaient Canadiens; toutefois, M. Grabow fournit des renseignements sur les visiteurs de ce site Web entre janvier 2019 et juin 2021 seulement.

[30] En ce qui concerne les ventes, l’Opposante fournit un seul exemple de facture joint en Pièce H à l’affidavit Grabow. Cette facture est datée du 1er septembre 2020 et montre les ventes de deux vaporisateurs « ERA PRO »; je remarque que le dessin stylisé « PAX » apparaît dans le coin supérieur gauche de la facture. En me fondant sur les documents promotionnels joints en tant que Pièces D et E, j’accepte que les produits de vaporisateur de l’Opposante, y compris les vaporisateurs « ERA PRO », auraient affiché la marque X. En outre, M. Grabow fournit des chiffres indiquant un revenu brut de plus de 20 millions de dollars américains au Canada pour les années 2019 à 2021. Bien que ces chiffres ne soient pas ventilés par produit, étant donné le volume important des ventes, je suis prêt à déduire que bon nombre de ces ventes concernaient des produits affichant la marque X, comme les produits de vaporisateur de l’Opposante. Par conséquent, j’accepte que l’Opposante employait la marque X dès 2019.

[31] En ce qui concerne la Requérante, l’affidavit Zietlow joint des factures indiquant les ventes de cannabis aux consommateurs canadiens en avril et mai 2019, et entre octobre 2021 et janvier 2022, ainsi que des étiquettes pour ces produits affichant la Marque. Même si l’Opposante soutient que ces emballages [traduction] « semblent être des maquettes des étiquettes, et qu’aucune preuve qui montre le produit avec la marque XSCAPE & Design sur l’étiquette ou au point de vente n’a été présentée », je note que M. Zietlow fournit un témoignage sous serment non contredit selon lequel les étiquettes montrées aux Pièces C et D sont des copies des étiquettes utilisées par le propriétaire dans l’emballage du cannabis vendu pendant les périodes susmentionnées. Je mentionne également que M. Zietlow indique que la première vente de cannabis séché par la Requérante en liaison avec la Marque a eu lieu le 5 octobre 2018, et il fournit des chiffres de vente [traduction] « de 2018 à 2019 ».

[32] En ce qui concerne la publicité, la Requérante n’a fourni aucune preuve quant à la façon dont la Marque a fait l’objet de promotion au Canada, autre que par l’intermédiaire de ses sites Web; en outre, la Requérante n’a fourni aucune indication sur le nombre de Canadiens qui ont visité ses sites Web. De même, même si l’Opposante a fourni des échantillons de [traduction] « brochures et de matériel de marketing », elle n’a fourni aucun renseignement sur la mesure dans laquelle ces documents ont été diffusés, autrement que de dire qu’ils ont été [traduction] « distribués au Canada ». Néanmoins, comme la preuve de la Requérante fait état de ventes de ses produits dans seulement trois villes, alors que la preuve de l’Opposante montre à la fois un très grand nombre de distributeurs à travers le pays et un grand nombre de visiteurs canadiens sur son site Web, je suis prêt à conclure que la Marque X possède un caractère distinctif acquis plus élevé que la Marque.

Période d’emploi

[33] Comme il a été mentionné précédemment, étant donné que les deux parties ont fourni des éléments de preuve démontrant l’emploi de leurs marques de commerce respectives à la fin de 2018 ou au début de 2019 environ, je conclus que ce facteur ne favorise aucune des parties.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[34] Lorsqu’on examine les articles 6(5)c) et d) de la Loi, c’est l’état déclaratif des produits, tels que définis dans les enregistrements invoqués par l’Opposante et l’état déclaratif des Produits et Services dans la demande d’enregistrement de la Marque, qui régit l’évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Toutefois, puisque chaque état déclaratif doit être lu dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise envisagé, une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile, [voir McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd, 1996 CanLII 3963 (CAF); McDonald’s Corp c Silcorp Ltd (1989), 55 CPR (2d) 207 (CF 1re inst), conf par (1992), 41 CPR (3d) 67 (CAF)].

[35] L’Opposante soutient que, puisque la Requérante vend des produits de cannabis et que l’opposante vend des vaporisateurs pour utilisation avec du cannabis, le genre des produits associés aux marques de commerce de la Requérante et de l’Opposante est [traduction] « pratiquement identique ». En ce qui a trait à la nature du commerce, l’Opposante soutient que la vente d’accessoires de cannabis comme les vaporisateurs est réglementée en vertu de la Loi sur le cannabis, LC 2018, ch 16, qui exige que ces accessoires ne soient vendus que dans certains environnements de vente au détail et en ligne, qui seraient les mêmes voies de commercialisation que celles de la Requérante si ses produits de cannabis devaient être vendus sur le marché légal au Canada.

[36] La Requérante soutient que le genre des produits est différent, étant donné que les produits de l’Opposante sont [traduction] « essentiellement un système de livraison » pour le cannabis, tandis que la Requérante fabrique et distribue du cannabis, un [traduction] « produit consommable ». À cet égard, la Requérante fait remarquer que, dans les documents de marketing de l’Opposante joints à l’affidavit Grabow, on trouve régulièrement un avertissement selon lequel [traduction] « Pax ne fabrique et ne produit pas de cannabis ». Toutefois, dans ses observations écrites, la Requérante [observations] « reconnaît qu’il y a un certain chevauchement dans les voies de commercialisation ».

[37] Je souscris à l’opinion de l’Opposante selon laquelle les produits de la Requérante (produits du cannabis) et ceux de l’Opposante (produits accessoires du cannabis) sont d’un genre similaire. En ce qui concerne la nature du commerce, la Requérante ne conteste pas qu’il y aurait chevauchement des voies de commercialisation.

[38] Par conséquent, ces facteurs favorisent l’Opposante.

Degré de ressemblance

[39] Lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance, la loi est claire qu’il faut prendre en considération les marques de commerce dans leur ensemble; il n’est pas approprié de les placer côte à côte dans le but de les comparer et de relever les ressemblances ou les différences entre leurs éléments constitutifs. La Cour suprême du Canada dans Masterpiece a indiqué que l’approche préférable pour comparer les marques de commerce consiste à déterminer d’abord s’il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique.

[40] L’Opposante fait valoir qu’il existe un degré élevé de ressemblance entre la Marque et les marques de commerce déposées de l’Opposante lorsqu’elles sont examinées dans leur ensemble, étant donné qu’elles sont phonétiquement et visuellement semblables à la partie dominante « X ». L’Opposante soutient que cela créera probablement de la confusion chez les consommateurs [traduction] « particulièrement parce qu’ils connaissent déjà les marques PAX de l’Opposante en liaison avec des vaporisateurs de cannabis ».

[41] La Requérante fait valoir que les marques de commerce doivent être examinées dans leur ensemble et fait remarquer que le seul élément commun est que les deux contiennent un « X » stylisé, ce qui n’est pas un caractère distinctif inhérent. La Requérante soutient en outre que le mot « xscape » donne à penser qu’il s’agit d’un sens entièrement différent de celui d’un « X » unique et qu’il est phonétiquement différent [traduction] « en ce sens que “xscape” est prononcé comme “S-scape”, et non comme “X-cape” ». La Requérante soutient que, compte tenu de l’état de la preuve au registre, comme il en sera question ci-dessous, on peut déduire que les consommateurs sont habitués à faire des distinctions mineures entre des marques dérivées de « X », citant Polo Ralph Lauren Corp. c United States Polo Assn (2000), 9 CPR (4th) 51 (CAF).

[42] Il y a un certain degré de ressemblance visuelle entre les deux marques de commerce, étant donné que les deux comprennent un dessin stylisé « X » avec une partie plus claire au centre du « X ». Cependant, la Marque X est composée de lignes arrondies qui ne se connectent pas au centre, tandis que l’élément « X » de la Marque comprend des lignes trapézoïdales avec deux triangles qui s’éloignent l’un de l’autre à partir d’un petit espace au centre. Plus important encore, la Marque comprend également le terme distinctif inventé « XSCAPE » sous le « X » stylisé. Je conclus que c’est la combinaison de ce mot et du dessin « X » qui confère à la marque son caractère distinctif.

[43] Sur le plan phonétique, les deux marques de commerce se ressemblent sur un point, car elles comprennent la lettre « X ». Je fais remarquer que la première partie d’une marque de commerce est généralement considérée comme celle qui sert le plus à établir son caractère distinctif [voir Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1re inst)]. Cependant, dans la mesure où le « XSCAPE » de la Marque serait également prononcé, les marques dans leur ensemble sont différentes sur le plan phonétique, peu importe si ce mot est prononcé comme « escape », comme le suggère la Requérante, ou comme « ex-cape », tel qu’il est écrit.

[44] En ce qui concerne les idées suggérées, la Marque X ne suggère aucune idée en particulier, tandis que la marque suggère, dans une certaine mesure, l’idée d’évasion.

[45] En fin de compte, je suis d’avis que le fait de comparer uniquement le « X » stylisé de la Marque et la marque X équivaudrait à une comparaison inadéquate de certains éléments des marques de commerce, plutôt qu’à une comparaison des marques de commerce dans leur ensemble. Le mot distinctif et unique « XSCAPE » différencie considérablement la Marque de la Marque X, ce qui donne aux deux marques un faible degré de ressemblance.

[46] Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante.

Circonstance de l’espèce : preuve de l’état du registre et de l’état du marché

[47] La preuve de l’état du registre est uniquement pertinente dans la mesure où elle permet de tirer des inférences quant à l’état du marché [Ports International Ltd c Dunlop Ltd (1992) CarswellNat 1431, 41 CPR (3d) 432 (COMC); et Welch Foods Inc c Del Monte Corp (1992) CarswellNat 178, 44 CPR (3d) 205 (CF 1re inst)]. Les déductions quant à l’état du marché ne peuvent être tirées de cette preuve que si un grand nombre de marques de commerce pertinentes sont trouvées [Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327, aux para 41 à 46]. Les marques de commerce pertinentes comprennent celles qui : (i) sont déposées ou autorisées et fondées sur l’emploi; (ii) concernent des produits et services similaires à ceux visés par les marques en cause; et (iii) comprennent l’élément en cause en tant qu’élément important [Sobeys West Inc c Schwan’s IP, LLC, 2015 COMC 197].

[48] En l’espèce, comme il est mentionné ci-dessus, Mme Rojas fournit des détails ou des copies certifiées d’environ vingt-cinq marques de commerce déposées par des tiers en liaison avec des produits de la classe 34, y compris du cannabis et des produits liés au tabagisme, et qui incorporent un « X » stylisé ou un dessin semblable à une croix. De plus, Mme Rojas fournit des captures d’écran de sites Web montrant la vente de produits liés au tabagisme associés à sept de ces marques de commerce tierces liées à la marque « X », ainsi que des confirmations de commande et des photographies de produits commandés par Mme Rojas à partir de plusieurs de ces sites Web.

[49] Compte tenu de cette preuve dans son ensemble, je conclus qu’il serait raisonnable de conclure que les consommateurs seraient habitués à voir des marques de commerce incorporant des dessins stylisés « X » ou similaires en liaison avec les mêmes produits et services ou des produits et services similaires ou similaires à ceux des parties en l’espèce. Par conséquent, je conclus que cette circonstance entourant la demande favorise dans une certaine mesure la Requérante.

Circonstance de l’espèce : Aucune preuve de confusion réelle

[50] La Requérante soutient que malgré l’affirmation de l’Opposante selon laquelle il y a eu des ventes importantes de ses produits par des voies de commercialisation similaires à celles des produits de la Requérante, [traduction] « l’Opposante n’a présenté aucun cas de confusion réelle entre ses marques et la marque de la Requérante ». Cependant, comme l’indique Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF) au para 164, une inférence négative peut normalement être tirée de l’absence de preuve de confusion lorsque les marques de commerce des deux parties ont été employées de façon concurrente pendant une période significative. En outre, lorsque la preuve indique que l’emploi concurrent des marques des parties respectives ne se chevauche pas géographiquement, cela peut réduire l’importance d’une absence de confusion réelle [voir Natursource Inc c Source de Nature inc, 2012 CF 917, 104 CPR (4th) 1]. En l’espèce, l’Opposante a fourni des chiffres de ventes pour les années 2019, 2020 et 2021, mais il n’y a aucune indication de la mesure dans laquelle la Marque X, ou une des Marques de l’Opposante, aurait été employée dans les trois villes où la Requérante a démontré l’emploi de la marque. Par conséquent, la preuve des parties n’établit pas l’emploi concurrent significatif de leurs marques de commerce au même endroit géographique. Je ne suis donc pas prêt à tirer des conclusions fondées sur l’absence de preuve de confusion réelle en l’espèce.

Circonstances de l’espèce : famille de marques de commerce

[51] Même si elle n’en parle pas de façon détaillée dans ses observations écrites, l’Opposante allègue dans sa déclaration d’opposition qu’elle [traduction] « a une famille de marques de commerce établie et bien connue incorporant le dessin X […] et ses variantes qui sont employées au Canada depuis 2016 ». Lorsqu’il existe une famille de marques de commerce, il peut exister une plus grande probabilité que le public croie qu’une marque de commerce qui est similaire fait partie de la famille de marques de commerce et présume, de ce fait, que le produit ou le service lié à cette marque de commerce est fabriqué ou exécuté par la même personne [Everex Systems Inc c Everdata Computer Inc (1992), 44 CPR (3d) 175, au para 183 (CF 1re inst)]. Une partie qui cherche à invoquer ce concept doit démontrer qu’elle emploie plus d’une ou deux des marques de commerce au sein de la présumée famille et un tel emploi doit être suffisant pour établir que les consommateurs reconnaîtraient une famille de marques [Arterra Wines Canada, Inc c Diageo North America Inc, 2020 CF 508; McDonald’s Corp c Yogi Yogurt Ltd (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1re inst)]. Comme il a été mentionné ci-dessus, la seule preuve d’emploi de l’Opposante au sens de l’article 4 de la Loi est la facture jointe en tant que Pièce H à l’affidavit de M. Grabow, qui, au mieux, établit l’emploi de la Marque X et de la Marque DESIGN PAX seulement. L’emploi de deux marques seulement ne permet pas d’établir une famille. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que l’Opposante a établi l’existence d’une famille de marques de commerce.

Circonstances de l’espèce : Emploi de la Marque X conjointement avec d’autres documents

[52] Dans ses observations écrites supplémentaires, la Requérante soutient que l’Opposante semble employer uniquement sa Marque X conjointement avec sa dénomination sociale ou avec les marques de commerce PAX DESIGN, ce qui atténue considérablement tout risque de confusion, citant Loblaws Inc c Columbia Insurance Company, 2021 CAF 29. Toutefois, l’Opposante soutient, et je suis d’accord avec elle, que les faits dans la décision Loblaws diffèrent à certains égards de ceux en l’espèce, y compris qu’elle portait des produits vendus dans des voies de commercialisations distinctes. Quoi qu’il en soit, il ressort clairement de l’affidavit Grabow que l’Opposante emploie la marque X seule dans certains cas, y compris sur les produits eux-mêmes. Par conséquent, je ne suis pas prêt à conclure qu’il s’agit d’une circonstance de l’espèce supplémentaire qui soit utile à la Requérante.

Conclusion

[53] J’ai appliqué le critère de la confusion en l’examinant comme une première impression et un souvenir imparfait, et j’ai pris en compte toutes les circonstances qui l’entourent. Dans la plupart des cas, le facteur le plus important pour déterminer la question de confusion est le degré de ressemblance entre les marques de commerce [Masterpiece; Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstery Ltd (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1re inst), à la p. 149, conf par 60 CPR (2d) 70 (CAF)]. De plus, l’article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais plutôt sur la confusion quant à la source des produits; à cet égard, comme l’explique la Cour suprême du Canada dans Mattel au paragraphe 57, il faut donner un certain crédit au consommateur ordinaire. En l’espèce, malgré la nature similaire des produits et des voies de commercialisation des parties et le plus grand degré de caractère distinctif acquis de la Marque X, je conclus que les différences globales entre les marques de commerce des parties, notamment en raison du mot distinctif et unique « XSCAPE » incorporé à la marque, sont suffisantes pour faire pencher la prépondérance des probabilités quant à la confusion en faveur de la Requérante. Même si les circonstances additionnelles entourant la preuve de l’état du registre et du marché de la Requérante favorisent également la Requérante, comme il a été mentionné ci-dessus, j’en arriverais à la même conclusion même en l’absence de telles preuves. Comme la marque X représente l’élément le plus susceptible de donner gain de cause à l’Opposante, je conclus également que la Requérante s’est acquittée de son fardeau à l’égard de la marque de commerce PAX2 Design.

[54] Le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est donc rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a)

[55] En vertu des articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, l’Opposante soutient que la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la Marque parce que, à la date de la production de la demande, la Marque créait une confusion avec les marques de l’Opposante, qui étaient employées au Canada avant la date de la production de la demande, et n’avaient pas été abandonnées le jour où la demande a été annoncée à des fins d’opposition.

[56] Afin de s’acquitter de son fardeau initial en vertu de ce motif, l’Opposante doit démontrer qu’au moins une de ses marques de commerce était employée avant la date de production de la Requérante (le 7 mai 2018) et n’avait pas été abandonnée le jour où la demande a été annoncée (le 9 décembre 2020). Par conséquent, les éléments de preuve pertinents que l’Opposante peut invoquer sont ceux qui établissent que l’emploi précède la date de la production.

[57] Je fais remarquer que la Cour fédérale a déconseillé d’accorder même un minimum de poids à une date de premier emploi revendiquée dans un enregistrement; de plus, un enregistrement en lui-même n’est pas la preuve que la marque de commerce déposée a été continuellement employée depuis la date revendiquée [voir Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC, 2018 CF 951; et Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. Étant donné que chacune des marques de commerce de l’Opposante mentionnées dans ce motif d’opposition est enregistrée en liaison avec des produits, mais non des services, afin de démontrer un emploi au sens de l’article 4 de la Loi, l’Opposante était tenue de démontrer un transfert de ces produits dans la pratique normale du commerce au Canada en liaison avec de telles marques de commerce. Toutefois, la preuve fournie par l’Opposante dans l’affidavit Grabow ne comprend qu’une seule facture, datée du 1er septembre 2020, démontrant un transfert de produit affichant les marques de commerce de l’Opposante dans la pratique normale du commerce au sens de l’article 4(1) de la Loi. En outre, la preuve de l’Opposante ne présente aucun chiffre d’affaires avant 2019 à partir duquel on pourrait déduire que l’Opposante a employé n’importe laquelle de ses marques de commerce au Canada. Par conséquent, l’Opposante n’a fourni aucune preuve d’emploi de l’une ou l’autre de ses cinq marques de commerce citées en référence dans ce motif d’opposition en date du 7 mai 2018, date pertinente pour ce motif d’opposition.

[58] Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)b)

[59] L’Opposante soutient que la Requérante n’a pas le droit d’enregistrer la marque parce qu’elle prête à confusion avec la demande antérieurement déposée pour PAX3 & DESIGN, numéro d’enregistrement LMC1,061,452, produite le 25 janvier 2017. Toutefois, l’Opposante a le fardeau initial de prouver que cette demande de marque de commerce était pendante à la date de production de la demande en question et qu’elle était pendante le jour où la demande a été annoncée. Étant donné que cette demande a abouti à l’enregistrement le 31 octobre 2019, avant le jour où la demande de la Requérante a été annoncée (9 décembre 2020), l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau à l’égard de ce motif d’opposition.

[60] Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2

[61] L’Opposante a également soutenu que, contrairement à l’article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas véritablement et n’est pas adaptée pour distinguer les Produits et Services de la Requérante des produits liés aux Marques de l’Opposante.

[62] La date pertinente pour un motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est la date de production de l’opposition (le 9 février 2021) [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185, au para 25].

[63] Dans Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, aux paras 33 et 34, la Cour fédérale a indiqué qu’une marque de commerce pouvait annuler le caractère distinctif d’une autre marque si elle était connue jusqu’à un certain point, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante ou, à défaut, si elle est bien connue dans une région précise du Canada. Un motif d’opposition fondé sur le caractère non distinctif n’est pas limité à la vente des produits ou des services au Canada.

[64] Même si je devais conclure que la preuve présentée par l’Opposante dans l’affidavit Grabow est suffisante pour s’acquitter de ce fardeau, je tirerais les mêmes conclusions en ce qui concerne la confusion que celles énoncées à l’alinéa 12(1)d), étant donné que la différence dans les dates importantes n’a aucune incidence sur mon analyse de ce facteur. Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

Décision

[65] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément à l’article 38(12) de la Loi.

___________________________

G.M. Melchin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Angèle-Anne Rinfret

Le français est conforme aux WCAG.


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l’Opposante : Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour la requérante : Pauline Bosman, onbrand IP


 

Annexe A

XSCAPE & Design, numéro de demande 1897852

XSCAPE & Design

Produits (Classe de Nice et Énoncé(s))

[traduction]

3 (1) Crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, savons de bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, nettoyants pour le visage et le corps, crème à mains, lotions à mains, produits de soins des lèvres, hydratants à lèvres, produits de soins de la peau, crèmes pour la peau, émollients pour la peau, lotions pour la peau, crèmes de massage, huiles de massage, shampooings, revitalisants et traitements capillaires sans rinçage, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

5 (2) Extraits de cannabis, nommément huiles de cannabis, huiles alimentaires, haschichs et résines, nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, produits de cannabis, nommément liquides, vaporisateurs buccaux, crèmes topiques, baumes, onguents, gels, baumes, timbres transdermiques, capsules, comprimés, doses à administration sublinguale, pâtes concentrées et teintures, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, produits liés au cannabis, nommément produits comestibles infusés de cannabinoïdes, produits liés au cannabis, nommément boissons non alcoolisées infusées de cannabinoïdes, lubrifiants sexuels contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis, tous les produits susmentionnés pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l’humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l’anxiété, pour le traitement de la dépression, pour favoriser le sommeil.

9 (3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément aimants décoratifs pour réfrigérateurs; lunettes de soleil.

14 (4) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés et épinglettes

16 (5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément affiches, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tatouages temporaires, cartes postales, calendriers, agendas, sous-verres en carton, supports à bloc-notes, porte-passeports, supports pour papier à lettres, articles en papier et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier à notes et carnets.

18 (6) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, sacs à main de voyage, sacs à dos, sacs banane, sacs de taille, porte-cartes de crédit et porte-étiquettes à bagages.

21 (7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément bouteilles d’eau; tasses, grandes tasses, chopes à bière, grandes tasses de voyage, flacons isothermes, bouteilles isothermes, verres à boire, verrerie pour boissons et ouvre-bouteilles.

24 (8) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément serviettes de golf.

25 (9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, teeshirts à manches longues, chemises de golf, débardeurs, vestes, shorts, pantalons molletonnés, foulards, ceintures, gants, sachets chauffants; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, casquettes de golf, chapeaux, tuques, chapeaux de fantaisie, bandanas, visières et bandeaux; articles chaussants, nommément tongs et sandales

29 (10) Produits alimentaires, nommément beurre, huiles alimentaires, huiles à usage alimentaire et barres-collations à base de fruits séchés, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

30 (11) Produits alimentaires, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, beignes, produits de boulangerie-pâtisserie, bonbons, barres-collations à base de musli, barres-collations aux fruits et aux noix, bretzels enrobés de chocolat, barres alimentaires énergisantes, crème glacée,
desserts glacés et confiseries glacées en bâton, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; boissons non alcoolisées, nommément thé, café et chocolat chaud, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

31 (12) Plants de cannabis vivants.

32 (13) Boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, jus de légumes, boissons gazéifiées, cidres non alcoolisés, bières sans alcool, eau potable, eaux aromatisées, eau plate, eaux minérales et gazéifiées, eaux minérales et gazéifiées aromatisées, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, bière et boissons à base de bière, contenant tous du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

33 (14) Cidres, vin, boissons alcoolisées aux fruits, mélanges à cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés et boissons énergisantes alcoolisées, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; boissons alcoolisées, nommément brandy, gin, rhum, vodka, whisky, scotch et bourbon, tous aromatisés aux terpènes de cannabis.

34 (15) Cannabis et marijuana séchés à usage récréatif; concentrés dérivés du cannabis, nommément résines, cires, concentré de cannabis (shatter), haschichs, concentrés et huiles à usage récréatif; cigarettes au cannabis; articles pour fumeurs, nommément appareils pour la consommation de marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs et atomiseurs oraux; cigarettes électroniques; accessoires pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, pochettes pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, briquets pour fumeurs, allumettes, cendriers, moulins pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, balances pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, papier à cigarettes et machines de poche pour rouler des cigarettes.

 

Services (Classe de Nice et Énoncé(s))

[traduction]

38 (1) Offre d’accès à un site Web portant sur le cannabis et la marijuana, la recherche sur le cannabis et la marijuana ainsi que les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis; offre d’accès à un blogue dans le domaine du cannabis et de la marijuana à des fins éducatives; offre d’accès à un site Web permettant aux utilisateurs de noter, d’évaluer et de recommander des produits de cannabis et de marijuana ainsi que d’interagir avec d’autres utilisateurs du site Web en ligne.


 

Annexe B

X (DESIGN), numéro d’enregistrement LMC964003

X (DESIGN)

Produits

[traduction]

(1) Atomiseurs électriques pour l’ingestion et l’inhalation de tabac.

DESIGN PAX2, numéro d’enregistrement LMC990862

PAX2 DESIGN

Produits

[traduction]

(1) Atomiseurs électriques pour la vaporisation de matières d’origine végétale à usage domestique; atomiseurs électriques, nommément atomiseurs (pipes) sans fumée pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres matières d’origine végétale.

X DESIGN, numéro d’enregistrement LMC1087053

X DESIGN

Produits

[traduction]

(1) Logiciels, nommément logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des paramètres de température de vaporisateur et la mise à jour de micrologiciels de vaporisateur pour utilisation avec des vaporisateurs oraux pour fumer; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles pour utilisation avec des vaporisateurs oraux pour fumer, nommément logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des paramètres de température de vaporisateur et la mise à jour de micrologiciels de vaporisateur; logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des paramètres de température de vaporisateur pour utilisation avec des vaporisateurs oraux, nommément des vaporisateurs électriques pour matières d’origine végétale à usage domestique, des cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; chargeurs de batterie, nommément chargeurs USB pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; batteries électriques pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; adaptateurs ca.

PAX DESIGN, numéro d’enregistrement LMC1087051

PAX DESIGN

Produits (Classe de Nice et Énoncé(s))

[traduction]

9 (1) Logiciels, nommément logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des paramètres de température de vaporisateur et la mise à jour de micrologiciels de vaporisateur pour utilisation avec des vaporisateurs oraux pour fumer; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles pour utilisation avec des vaporisateurs oraux pour fumer, nommément logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des paramètres de température de vaporisateur et la mise à jour de micrologiciels de vaporisateur; logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des paramètres de température de vaporisateur pour utilisation avec des vaporisateurs oraux, nommément des vaporisateurs électriques pour matières d’origine végétale à usage domestique, des cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; chargeurs de batterie, nommément chargeurs USB pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; batteries électriques pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; adaptateurs ca.

34 (2) Cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques pour matières d’origine végétale à usage domestique; vaporisateurs oraux pour fumeurs; aromatisants chimiques pour cigarettes électroniques et vaporisateurs électroniques, nommément pour vaporisateurs oraux pour fumeurs; solution liquide pour cigarettes électroniques; recharges pour cigarettes et vaporisateurs électroniques, nommément aromatisants chimiques et solution liquide pour la recharge de cigarettes électroniques et de vaporisateurs oraux pour fumeurs; cartouches pour cigarettes et vaporisateurs électroniques, nommément cartouches remplies d’aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; accessoires connexes, nommément dosettes pour cigarettes et vaporisateurs électroniques, étuis pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs, habillages pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs, outils de nettoyage pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs, embouts buccaux pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs.

PAX3 & DESIGN, numéro d’enregistrement LMC1061452

PAX 3 & DESIGN

Produits

[traduction]

(1) Vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs (pipes) sans fumée pour l’ingestion et l’inhalation de matières d’origine végétale.

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