Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 120

Date de la décision : 2023-07-14

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Opposante : JBX Pty Ltd

Requérante : Amare Global Holdings, Inc. (a Utah Corporation)

Demande : 1,963,388 pour GBX

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Introduction

[1] Le 16 mai 2019, M3 Ventures West, Inc a déposé la demande no 1,963,388 (la Demande) pour enregistrer la marque de commerce GBX (la Marque). La Demande est fondée sur l’emploi projeté en liaison avec les produits suivants (les Produits) :

[traduction]

 

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé de l’estomac; suppléments alimentaires et nutritifs pour la digestion; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé du cerveau; suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer l’humeur et pour améliorer la concentration.

 

[2] Subséquemment à une fusion enregistrée par le registraire le 12 décembre 2022, la Demande est maintenant au nom d’Amare Global Holdings, Inc (a Utah Corporation) (la Requérante).

[3] JBX Pty Ltd (l’Opposante) possède les enregistrements pour les marques de commerce JBX BIO ISLAND et BIO ISLAND JBX. L’opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l’Opposante.

[4] Pour les raisons qui suivent, l’opposition est rejetée.

Le dossier

[5] La Demande a été déposée le 16 mai 2019 et a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 22 décembre 2021. Le 16 février 2022, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi). La déclaration d’opposition soulève des motifs d’opposition fondés sur l’enregistrabilité en vertu de l’article 12(1)d), le droit à l’enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et 16(1)c) et le caractère distinctif en vertu de l’article 2 de la Loi.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition. L’Opposante a produit à titre de preuve l’affidavit de Robyn Benmore, une recherchiste de marques de commerce et la propriétaire de Robyn Benmore Trademarked, une entreprise qui effectue des recherches dans les registres de marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve. Les deux parties ont produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

Fardeau ultime et fardeau de preuve

[7] L’Opposante a le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit s’acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd, 1990 CanLII 11059 (CF), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst); Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155]. Cela signifie que s’il est impossible d’arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l’ensemble de la preuve, le litige doit être tranché à l’encontre de la Requérante.

Analyse des motifs d’opposition

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[8] L’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable puisque, en contravention à l’article 12(1)d) de la Loi, la Marque crée de la confusion avec les enregistrements de l’Opposante pour les marques de commerce JBX BIO ISLAND (LMC1,113,239; LMC1,113,241) et BIO ISLAND JBX (LMC1,113,240; 1,113,242).

[9] La date pertinente pour examiner ce motif d’opposition est la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[10] J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que ces enregistrements existent [Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et l’une des marques de commerce déposées de l’Opposante.

[11] Dans l’évaluation de la question de la confusion, je me concentrerai sur l’enregistrement no LMC1,113,241 de l’Opposante pour JBX BIO ISLAND puisque j’estime qu’il représente le meilleur argument de l’Opposante compte tenu du fait que cette marque de commerce ressemble le plus à la Marque et est associée avec les produits [traduction] « suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général » et [traduction] « suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général » qui chevauchent directement ceux visés par la Demande. Les détails de cet enregistrement sont établis à l’Annexe A de cette décision. Si l’Opposante ne réussit pas à faire valoir qu’il existe une probabilité de confusion entre la Marque et cet enregistrement, elle n’obtiendra pas gain de cause en ce qui concerne les autres marques de commerce invoquées dans la déclaration d’opposition.

Test en matière de confusion

[12] En déterminant si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l’espèce doivent être considérées, y compris celles énoncées à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs, et un poids différent sera accordé à chacun selon le contexte [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54; Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401]. Je cite également Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, aura souvent le plus grand effet dans l’analyse relative à la confusion.

[13] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce de l’opposant et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [Veuve Clicquot, précité, au para 20].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[14] La Marque de la Requérante possède un degré limité de caractère distinctif inhérent puisque les marques de commerce composées d’une simple combinaison de lettres ou d’initiales sont en général considérées comme des marques faibles avec un faible degré de caractère distinctif inhérent [GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1re inst) aux p. 163 et 164; Alfred Grass Gesellschaft mbH Metallwarenfabrik c Grant Industries Inc (1991), 47 FTR 231 (CF 1re inst)].

[15] Bien que la marque de l’Opposante comprenne pareillement un élément composé d’une combinaison de lettres (JBX), il contient également les mots BIO ISLAND. J’estime que cette expression ne serait pas perçue comme le nom d’un endroit réel, mais plutôt une expression inventée suggérant un quelconque type d’activité biologique ou la participation à celle-ci. En raison de l’inclusion de cette expression, la marque de commerce de l’Opposante possède un degré plus élevé de caractère distinctif inhérent.

Mesure dans laquelle elles sont connues et période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[16] Il n’y a aucune preuve que l’Opposante ou la Requérante ont employé leurs marques de commerce respectives ou fait leur promotion.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[17] Les produits visés par l’enregistrement de l’Opposante comprennent des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, comme c’est le cas pour la Demande. Les autres Produits dans la Demande sont associés aux produits de l’Opposant puisqu’ils sont également des suppléments alimentaires et nutritifs, mais dans des domaines particuliers de la santé.

[18] Compte tenu du chevauchement dans le genre des produits des parties et de l’absence de preuve du contraire, j’estime qu’il est raisonnable de conclure que les produits des parties auraient pu transiger par les mêmes voies de commercialisation [Atlantic Promotions Inc c Warimex Waren-Import Export Handels GmbH, 2016 COMC 179, aux para 44 à 46]. Par conséquent, ces facteurs favorisent l’Opposante.

Degré de ressemblance

[19] L’Opposante observe que le premier mot d’une marque est le plus important aux fins de l’évaluation du degré de ressemblance et que GBX ressemble fortement, dans la présentation et le son, au premier mot de JBX BIO ISLAND de l’Opposante, puisque les deux sont composés de trois lettres, les deux dernières (BX) étant identiques sur le plan visuel et phonétique. L’Opposante observe également ce qui suit : [traduction] « la lettre “J, lorsqu’elle est prononcée par une personne francophone, a une forte ressemblance dans le son à la lettre “G” prononcée par une personne anglophone. Par conséquent, il est concevable que la personne bilingue moyenne puisse prononcer la marque visée par l’opposition, GBX, d’un point de vue francophone et prononcer le premier élément de la marque déposée de l’Opposante, JBX, d’un point de vue anglophone, entraînant une première syllabe ayant un son identique; c.-à-d. “GEE”. » (Reproduit du paragraphe 22 des observations écrites de l’Opposante. J’ai également évalué le fait que l’Opposante peut avoir eu l’intention de faire référence au son des lettres G et J d’un point de vue francophone et anglophone, respectivement, entraînant un son semblable à la première syllabe « JAY »).

[20] Bien que dans certains cas le premier mot d’une marque de commerce est considéré comme l’élément le plus important, une meilleure approche pour évaluer le degré de ressemblance est d’abord de déterminer s’il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [Masterpiece, précité, au para 64]. En gardant cela à l’esprit, même si JBX est le premier élément de la marque de commerce de l’Opposante, je n’estime pas qu’il soit particulièrement frappant. Plutôt, j’estime que les mots « BIO ISLAND » constituent l’aspect le plus frappant de la marque de commerce de l’Opposante. La Marque de la Requérante est formée uniquement des lettres GBX; je n’estime pas que cette combinaison de lettres soit particulièrement frappante.

[21] Il y a un degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation compte tenu de la présence commune des lettres BX à la fin de la Marque de trois lettres de la Requérante et à la fin de premier élément de la marque de l’Opposante, lequel est également composé de trois lettres. Cependant, cela est atténué par les différentes premières lettres dans chaque combinaison de lettres (J plutôt que G) et, plus important, par l’ajout des mots BIO ISLAND à la marque de l’Opposante. Pour les mêmes raisons, j’estime que le degré de ressemblance dans les idées communiquées par les marques est plutôt faible.

[22] En ce qui a trait au degré de ressemblance dans le son, je reconnais que, lorsque prononcées, la lettre « J » en anglais est presque semblable à la lettre « G » en français, et la lettre « G » en français est presque semblable à la lettre « J » en anglais. Cela étant dit, j’estime que le degré général de ressemblance entre les marques dans le son est atténué compte tenu de l’inclusion des mots BIO ISLAND dans la marque de l’Opposante.

[23] Compte tenu du degré de ressemblance entre les marques des parties en termes de présentation, de son et d’idées suggérées, j’estime que ce facteur favorise la Requérante.

Circonstances de l’espèce – Preuve de l’état du registre

[24] L’Opposante a produit l’affidavit de Robyn Benmore (souscrit le 5 août 2022). Mme Benmore a effectué une recherche en ligne du Registre canadien des marques de commerce pour toutes les demandes et les tous les enregistrements actifs composés de la combinaison de deux lettres « BX », ou contenant celle-ci, et couvrant les produits de la classe de Nice 5.

[25] L’Opposante remarque que les résultats de la recherche de Mme Benmore illustrent que, autre que les marques déposées de l’Opposante, la marque (de la Requérante) visée par l’opposition et une autre demande en suspens appartenant à la Requérante, il n’y a aucune autre marque au registre qui est composée d’un mot de trois lettres où les deux dernières lettres sont « BX », comme élément unique de la marque, pour emploi en liaison avec les suppléments alimentaires et nutritifs. L’Opposante observe que [traduction] « [I]l est possible de conclure à partir du registre que de telles marques sont également peu répandues dans le marché, un facteur qui accroît le caractère distinctif inhérent des marques déposées de l’Opposante et qui favorise l’Opposante dans l’analyse de la confusion » (paragraphe 24 des observations écrites de l’Opposante).

[26] Je ne suis pas d’accord que la preuve de Mme Benmore appuie l’Opposante. Je ne peux pas conclure que l’Opposante et la Requérante sont les seules parties qui emploient une marque composée d’un mot de trois lettres avec les deux dernières lettres BX, comme élément unique de la marque, avec des suppléments simplement parce qu’aucune autre partie n’a déposé une demande d’enregistrement pour une telle marque commerce [voir Ports International Ltd c Dunlop Ltd (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC) qui aborde la question de la preuve de l’état du registre étant utile seulement dans la mesure qu’il est possible de tirer une conclusion au sujet de l’état du marché].

Conclusion concernant le motif fondé sur l’article 12(1)d)

[27] Après avoir examiné toutes les autres circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Nonobstant le chevauchement des produits et le potentiel correspondant de chevauchement dans les voies de commercialisation, et tenant compte du fait que la marque de commerce de l’Opposante possède un plus grand caractère distinctif inhérent, je n’estime pas que le degré de ressemblance entre les marques de commerce soit suffisamment élevé pour donner lieu à une probabilité de confusion. Par conséquent, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d).

Autres motifs d’opposition – Articles 16(1)a), 16(1)c) et 2

[28] Dans ses observations écrites (au paragraphe 10), l’Opposante a donné l’avis qu’elle invoquait uniquement le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi. Je note que, même si l’Opposante avait fait valoir les autres motifs d’opposition, ils auraient été rejetés en raison du fait que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial puisque l’Opposante n’a produit aucune preuve d’emploi ou de réputation de ses marques de commerce ou noms commerciaux.

Décision

[29] Compte tenu de ce qui précède, et conformément au pouvoir qui m’a été délégué en vertu de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément à l’article 38(12) de la Loi.

_______________________________

Jennifer Galeano

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.


Annexe A

Détails de l’enregistrement no LMC1,113,241 de l’Opposante pour JBX BIO ISLAND

Marque de commerce

Revendications

Produits

JBX BIO ISLAND

Date de priorité de production : 13 mars 2018, Pays ou Bureau : AUSTRALIE, demande no 1912863 en liaison avec le même genre de produits

Emploi projeté au CANADA

[traduction]

 

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques de soins de beauté; produits de soins de la peau; savon de soins du corps; désincrustants pour le corps; bains moussants; savon et produits de savon, nommément savons cosmétiques; essences pour le bain, bains moussants, gels de bain et huiles de bain (tous non médicamenteux); déodorants et antisudorifiques à usage personnel; essences pour les soins de la peau; produits de soins du visage (cosmétiques); crèmes et lotions après-rasage; parfums à usage personnel; produits de soins capillaires; produits de soins des mains, nommément lotions à mains; crème à mains; encens; bâtonnets d’encens; savons liquides; maquillage; parfums; huiles essentielles à usage cosmétique; articles de toilette, nommément shampooings, revitalisants, masques capillaires et dentifrice; crèmes, lotions et baumes non médicamenteux à usage cosmétique pour les mains, le visage et le corps; rince-bouches, bains de bouche et rafraîchisseurs d’haleine en vaporisateur non médicamenteux; pot-pourri; parfums d’ambiance; produits parfumés pour l’air ambiant; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme parfums et déodorants à usage personnel.

 

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, substituts de repas en barre pour augmenter l’énergie et substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d’acides aminés et d’oligoéléments à usage médicinal; vitamines, vitamines en comprimés, poudres vitaminiques, préparations vitaminiques et suppléments vitaminiques; aliments pour bébés; préparations pour l’hygiène personnelle, autres que les articles de toilette, nommément savons désinfectants, savon à mains liquide désinfectant, produits désinfectants pour les mains, lingettes désinfectantes.

 

(3) Miel.


 

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l’Opposante : Cassan Maclean IP Agency Inc.

Pour la Requérante : Mark W. Timmis

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