Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 115

Date de la décision : 2023-07-10

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Wendy D. Riel

Propriétaire inscrite : Creative Sampling Solutions Inc.

Enregistrement : LMC954,711 pour LIVEWELL MARKETING

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC954,711 pour la marque de commerce LIVEWELL MARKETING. L’enregistrement vise les services suivants :

[traduction]

Services de marketing d’entreprise et de consultation auprès des entreprises ainsi que services de publicité pour des tiers, nommément création d’images de marque et de stratégies d’entreprise et de marque pour des produits de santé et de bien-être, à l’exclusion expresse de la fourniture de tels services pour l’industrie immobilière ou à l’égard de tout type de biens immobiliers; services de promotion pour des tiers, nommément par l’organisation, la promotion et la tenue d’expositions, d’événements, de commandites et de démonstrations dans les domaines de l’image de marque pour les produits de santé et de bien-être, à l’exclusion expresse de la fourniture de tels services pour l’industrie immobilière ou à l’égard de tout type de biens immobiliers; services de marketing ponctuel pour des tiers, nommément élaboration, mise en œuvre et gestion de plans de marketing ponctuel offerts comme services de marketing d’entreprise et de consultation auprès des entreprises, à l’exclusion expresse de la fourniture de tels services dans le domaine de l’immobilier.

[2] La propriétaire de l’enregistrement est Creative Sampling Solutions Inc. (la Propriétaire).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.

Procédure

[4] Le 20 novembre 2021, à la demande de Wendy D. Riel (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la Période pertinente pour démontrer l’emploi est du 10 novembre 2018 au 10 novembre 2021.

[6] La définition pertinente d’emploi est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 68] une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst), au para 3]. Cela étant dit, de simples affirmations d’emploi ne suffisent pas pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)], et il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En ce qui a trait aux services, la présentation d’une marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [Wenward (Canada) Ltd C Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[8] Lorsque le propriétaire n’établit pas l’« emploi », l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l’avis du registraire, le 10 janvier 2022, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Peter Wright déclarée à Mississauga, en Ontario, le 10 janvier 2022 (la Déclaration Wright). M. Wright se présente comme un « administrateur ou un dirigeant » de la Propriétaire.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

[11] Je note que les observations écrites de la Propriétaire – produites par M. Wright directement sans agent – contenaient des quantités substantielles d’éléments de preuve supplémentaires qui n’ont pas été produits le 10 janvier 2022 dans le cadre de la déclaration de M. Wright. Ces éléments de preuve supplémentaires dans les observations écrites de la Propriétaire comprenaient un document du registre des entreprises ainsi que d’autres descriptions de la nature de l’activité de la Propriétaire et de ses clients. Ces éléments de preuve supplémentaires n’ont pas pris la forme d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, comme l’exige l’article 45 de la Loi, et n’ont pas été produits dans le délai imparti par la Propriétaire pour soumettre les éléments de preuve dans le cadre de la présente procédure. En outre, il est bien établi que le registraire ne peut pas prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires joints aux observations écrites d’une partie [voir Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International Inc (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)]. Par conséquent, aucun des éléments de preuve supplémentaires inclus dans les observations écrites de la Propriétaire n’est recevable et n’a été pris en considération dans le cadre de la présente procédure.

Preuve

[12] La partie principale de la Déclaration Wright est relativement brève et est reproduite dans son ensemble ci-dessous :

[traduction]

Je soussigné, Peter Wright, de la ville de Mississauga dans la province de l’Ontario, DÉCLARE SOLENNELLEMENT ce qui suit :

ET je fais cette déclaration solennelle en la croyant sincère et en sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.

[13] La Déclaration Wright est signée par un commissaire et par M. Wright; cependant, les documents joints à la déclaration ne comportent pas de pages de couverture signées par le commissaire et ne sont pas notariés. Les documents joints à la Déclaration Wright comprennent une lettre de M. Wright datée du 26 novembre 2021 qui énumère et inclut des exemples d’affichage de la Marque, y compris l’affichage de la Marque pendant la période pertinente sur des pages de médias sociaux tels que Instagram, sur une réponse à des demandes de propositions, et sur une présentation de campagne publicitaire. On y trouve également une photographie de la participation de la Propriétaire à un événement identifié comme le « Toronto Women’s Show, Nov '19 ».

Analyse

[14] La position de la Partie requérante en l’espèce comporte deux volets. Premièrement, elle affirme que la Propriétaire n’a pas produit de preuve recevable d’emploi de la Marque, parce que les pièces jointes à la Déclaration Wright sont [traduction] « non assermentées/non confirmées » et ne sont donc pas recevables. Deuxièmement, la Partie requérante soutient que même si les pièces jointes à la Déclaration Wright sont recevables comme preuves, elles ne démontrent pas l’emploi de la Marque par la Propriétaire pendant la période pertinente. J’aborderai ces questions à tour de rôle.

Les pièces jointes à la Déclaration Wright sont-elles recevables?

[15] La preuve de la Propriétaire en l’espèce n’est pas parfaite. La Déclaration Wright est brève et les pièces jointes à la déclaration ne sont pas notariées. Toutefois, il y a eu de nombreuses affaires dans lesquelles le registraire et la Cour fédérale ont souligné que les procédures en vertu de l’article 45 ne devaient pas devenir un [traduction] « piège pour la personne imprudente » où un enregistrement est annulé en raison de lacunes techniques mineures dans la preuve du propriétaire [voir George Weston Ltd c Sterling & Affiliates (1984), 3 CPR (3d) 527 (CF 1re inst); Baume & Mercier SA c Brown (1985), 4  CPR (3d) 96 (CF 1re inst); Gowling WLG (Canada) LLP c Videovisions International (HSC) Inc, 2022 COMC  98]. Je reconnais que, dans certains cas, certaines lacunes techniques (soit individuellement, soit dans leur ensemble) peuvent rendre irrecevable la preuve d’un propriétaire inscrit [voir, par exemple, Jeunesse Global Holdings, LLC c LaFontaine Source De Jeunesse Corporation, 2020 COMC 88]. Toutefois, j’estime que ce n’est pas le cas en l’espèce.

[16] Dans ses observations écrites, la Partie requérante présente la Déclaration Wright et la lettre de M. Wright datée du 26 novembre 2021 comme deux documents distincts et séparés, et qualifie cette dernière de [traduction] « non assermentée/non confirmée ». Par conséquent, la Partie requérante soutient que les différents exemples d’affichage de la Marque mentionnés dans la lettre sont irrecevables. Cependant, j’estime qu’il est évident que [traduction] « les documents joints » mentionnés au paragraphe 2.3 de la Déclaration Wright comprennent la lettre du 26 novembre 2021 et les divers exemples d’affichage de la Marque. En particulier, les exemples d’affichage de la Marque correspondent à la description de l’emploi de la Marque par la Propriétaire en liaison avec les services dans le paragraphe 2.2 de la Déclaration Wright, et tous ces documents ont été soumis au registraire par la Propriétaire à la même date et à la même heure, dans le cadre de la même présentation.

[17] Bien que les pièces jointes à la Déclaration Wright ne soient pas notariées, cette lacune technique, à elle seule, ne rend pas nécessairement les documents irrecevables [voir Smith, Lyons, Torrance, Stevenson & Mayer c Pharmaglobe Laboratories Ltd (1996), 75 CPR (3d) 85 (COMC), au para 7]. En l’espèce, considérant la Déclaration Wright dans son ensemble, je suis convaincu que la lettre du 26 novembre 2021 et les documents supplémentaires montrant l’affichage de la Marque sont [traduction] « les documents joints » mentionnés au paragraphe 2.3 de la Déclaration Wright et qu’ils sont recevables.

Existe-t-il une preuve d’emploi de la Marque par la Propriétaire au cours de la période pertinente?

[18] La position de la Partie requérante est que même si les pièces jointes à la Déclaration Wright sont recevables, la Propriétaire n’a toujours pas démontré l’emploi de la Marque au cours de la Période pertinente. La Partie requérante avance de multiples arguments à l’appui de cette position.

[19] Tout d’abord, la Partie requérante souligne que le paragraphe 2.2 de la Déclaration Wright décrit l’emploi de la Marque uniquement pour le premier ensemble de services énumérés dans l’enregistrement. Notamment, la Déclaration Wright ne fait aucune référence à l’emploi de la Marque en liaison avec les autres services décrits ci-dessous (les Services omis) :

[traduction]

services de promotion pour des tiers, nommément par l’organisation, la promotion et la tenue d’expositions, d’événements, de commandites et de démonstrations dans les domaines de l’image de marque pour les produits de santé et de bien-être, à l’exclusion expresse de la fourniture de tels services pour l’industrie immobilière ou à l’égard de tout type de biens immobiliers; services de marketing ponctuel pour des tiers, nommément élaboration, mise en œuvre et gestion de plans de marketing ponctuel offerts comme services de marketing d’entreprise et de consultation auprès des entreprises, à l’exclusion expresse de la fourniture de tels services dans le domaine de l’immobilier.

[20] Dans ses observations écrites, la Propriétaire soutient que le fait de ne pas inclure de référence aux Services omis dans la Déclaration Wright était simplement un oubli par inadvertance, et que ces services devraient néanmoins être maintenus dans l’enregistrement. Cependant, dans le contexte de la très brève Déclaration Wright, et étant donné que M. Wright a choisi dans cette déclaration de faire expressément référence à certains services et non à d’autres, je suis d’accord avec la Partie requérante pour dire qu’il n’y a pas de preuve dans cette procédure de l’emploi de la Marque en liaison avec les Services omis. En particulier, le paragraphe 2.2 de la Déclaration Wright identifie expressément certains services, et les pièces jointes à la déclaration comprennent des exemples d’emploi de la Marque qui semblent correspondre à ces services expressément identifiés. Étant donné que les Services omis ne sont pas mentionnés au paragraphe 2.2 de la Déclaration Wright, je ne vois aucune raison de conclure qu’il y a néanmoins eu un emploi de la Marque en liaison avec les Services omis également. Pour être clair, je ne considère pas que le fait de ne pas mentionner les Services omis dans la Déclaration Wright constitue une admission par le Propriétaire qu’il n’y a pas eu d’emploi de la Marque pendant la période pertinente en liaison avec ces services, comme le soutient la Partie requérante. Cependant, d’après la preuve au dossier, je conclus que la Propriétaire n’a pas démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Services omis.

[21] En ce qui concerne le premier groupe de services énumérés dans l’enregistrement, pour les raisons exposées ci-dessous, je suis convaincu que la Déclaration Wright, y compris ses pièces jointes, démontre l’emploi de la Marque par la Propriétaire en liaison avec ces services. Tout d’abord, les pièces jointes à la Déclaration Wright démontrent que le Propriétaire a affiché la Marque dans la publicité de ses services au cours de la période pertinente, y compris sur les médias sociaux et dans une réponse à des demandes de propositions.

[22] La Partie requérante soutient qu’il n’y a pas de preuve suffisante que l’emploi de la Marque a été fait par la Propriétaire elle-même ou qu’il était au bénéfice de cette dernière au moyen d’une licence en vertu de l’article 50 de la Loi. Cependant, je suis convaincu, d’après le libellé de la Déclaration Wright, que l’emploi de la Marque a été fait par la Propriétaire. M. Wright identifie la Propriétaire comme propriétaire de la Marque, se décrit comme un administrateur ou un dirigeant de la Propriétaire et fait référence à plusieurs reprises dans la déclaration à « notre emploi » de la Marque. Aucune autre entité juridique n’est mentionnée dans la déclaration. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’emploi de la Marque décrit dans la Déclaration Wright était un emploi par la Propriétaire.

[23] La Partie requérante soutient également que la déclaration Wright ne décrit pas de manière suffisamment détaillée la pratique normale du commerce de la Propriétaire et la nature des services qui sont fournis. Bien que la Déclaration Wright soit manifestement brève, les pièces jointes contiennent à mon avis suffisamment d’informations sur la nature des services de la Propriétaire pour démontrer qu’ils correspondent au premier groupe de services énumérés dans l’enregistrement. Par exemple, l’image de la page d’accueil du site Web livewellmarketing.ca comprend la phrase [traduction] « Optimisez la communication de votre marque avec LiveWell Marketing » et la description [traduction] « Si vous êtes une marque de bien-être qui arrive sur le marché ou souhaite s’étendre au-delà de sa base de consommateurs initiale, LiveWell Marketing peut vous aider ». Les pièces jointes à la Déclaration Wright comprennent également divers messages sur les médias sociaux datant de la période pertinente, affichant la Marque et faisant la promotion de divers produits alimentaires, identifiés comme « LiveWell Marketing Digital campaign June '21 » et « LiveWell Marketing digital campaign Aug '20 ». Je suis convaincu que cette preuve correspond suffisamment aux [traduction] « services de marketing d’entreprise et de consultation auprès des entreprises ainsi que services de publicité pour des tiers » contenus dans le premier groupe de services figurant dans l’enregistrement.

[24] De plus, la Partie requérante soutient qu’il n’y a pas de preuve suffisante que les services annoncés par la Propriétaire en liaison avec la Marque pouvaient être exécutés au Canada à la date de l’annonce. Je ne trouve pas que cet argument soit convaincant. L’ensemble des éléments de preuve, y compris la réponse de la Propriétaire à une demande de propositions datant de juillet 2021, indique que la Propriétaire pouvait exécuter les services. Les preuves indiquent que la Propriétaire est située au Canada et qu’elle a fourni la preuve de sa participation à un salon professionnel à Toronto pendant la période pertinente. En résumé, je suis convaincu que les preuves fournies par la Propriétaire démontrent que ses services annoncés au cours de la période pertinente en liaison avec la Marque pouvaient être exécutés au Canada.

[25] Enfin, la Partie requérante soutient que les exemples d’affichage du terme « LIVEWELL MARKETING » constituent l’emploi d’un nom commercial plutôt que l’emploi d’une marque de commerce au sens de l’article 4(2) de la Loi. Je suis en désaccord avec cette position. À mon avis, l’affichage de la Marque dans les divers exemples de publicité, souvent dans le cadre d’un dessin mixte et en caractères plus grands que d’autres mots, constitue un emploi de la Marque comme marque de commerce.

[26] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les services suivants :

[traduction]

Services de marketing d’entreprise et de consultation auprès des entreprises ainsi que services de publicité pour des tiers, nommément création d’images de marque et de stratégies d’entreprise et de marque pour des produits de santé et de bien-être, à l’exclusion expresse de la fourniture de tels services pour l’industrie immobilière ou à l’égard de tout type de biens immobiliers;

[27] Cependant, la Propriétaire n’a pas démontré l’emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les Services omis ni des circonstances spéciales qui justifieraient l’absence d’emploi de la Marque en liaison avec les Services omis.

Décision

[28] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer les services suivants selon les dispositions de l’article 45 de la Loi :

[traduction]

[…] services de promotion pour des tiers, nommément par l’organisation, la promotion et la tenue d’expositions, d’événements, de commandites et de démonstrations dans les domaines de l’image de marque pour les produits de santé et de bien-être, à l’exclusion expresse de la fourniture de tels services pour l’industrie immobilière ou à l’égard de tout type de biens immobiliers; services de marketing ponctuel pour des tiers, nommément élaboration, mise en œuvre et gestion de plans de marketing ponctuel offerts comme services de marketing d’entreprise et de consultation auprès des entreprises, à l’exclusion expresse de la fourniture de tels services dans le domaine de l’immobilier.

[29] L’enregistrement sera maintenu à l’égard des services suivants :

[traduction]

Services de marketing d’entreprise et de consultation auprès des entreprises ainsi que services de publicité pour des tiers, nommément création d’images de marque et de stratégies d’entreprise et de marque pour des produits de santé et de bien-être, à l’exclusion expresse de la fourniture de tels services pour l’industrie immobilière ou à l’égard de tout type de biens immobiliers.

 

 

_______________________________

Timothy Stevenson

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.