Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 123

Date de la décision : 2023-07-20

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Pelton Crane Inc.

Propriétaire inscrite : KaVo Dental Technologies, LLC

Enregistrement : LMC896,796 pour PELTON & CRANE

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC896,796 pour la marque de commerce PELTON & CRANE (la Marque), appartenant à KaVo Dental Technologies, LLC, une société à responsabilité limitée de l’Illinois qui fait affaire sous le nom de Pelton & Crane (la Propriétaire).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

Le dossier

[3] Le 8 octobre 2021, à la demande de Pelton Crane Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Dental Equipment, LLC une société à responsabilité limitée du Delaware faisant affaire sous le nom de Pelton & Crane en vertu de l’article 45 de la Loi. Le 9 mai 2022, le registraire a inscrit un changement dans le titre de cette entité au profit de la Propriétaire, en raison d’une fusion qui a pris effet le 31 décembre 2014. Je suis convaincu que ce changement dans le titre n’est pas en cause dans la présente procédure.

[4] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 8 octobre 2018 au 8 octobre 2021.

[5] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

[traduction]

Mobilier et équipement de cabinet dentaire, nommément armoires de cabinet dentaire; fauteuils dentaires; tabourets dentaires; systèmes d’administration à usage dentaire composés d’hydropulseurs; appareils pour fournir de l’air, comprimé et de l’eau, nommément régulateurs d’air et d’eau, vannes de régulation du débit de l’air et robinets de réglage du débit de l’eau, valves de régulation logique du débit de l’air ainsi que blocs de distribution et collecteurs d’air et d’eau, tous pour utilisation dans le domaine de la dentisterie; supports et plateaux pour instruments dentaires; mobilier pour instruments dentaires; autoclaves à usage dentaire; lampes à usage médical dans le domaine de la dentisterie; appareils d’éclairage électrique, nommément systèmes de projecteur dentaire intrabuccal à usage médical dans le domaine de la dentisterie; systèmes de filtration d’eau pour utilisation dans le domaine de la dentisterie; rembourrage de dossier et rembourrage de siège pour fauteuils; et tabourets dentaires; dispositifs d’étanchéité et joints pour autoclaves.

[6] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Il est généralement admis que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’Affidavit de Stephanie Yonce, vice-présidente de la Propriétaire, souscrit le 6 mai 2022. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.

Preuve et analyse

[9] Mme Yonce explique que la Propriétaire fabrique l’équipement et le mobilier de cabinet dentaire de base, notamment des fauteuils dentaires, des éclairages de cabinet, des systèmes d’administration et des armoires de cabinet dentaire à l’usage des professionnels des soins dentaires. Elle déclare que ces produits sont principalement vendus par l’intermédiaire d’un réseau mondial de distributeurs dentaires partenaires, et directement aux dentistes et aux universités.

[10] Mme Yonce déclare que pendant la période pertinente, la Marque était affichée directement sur les produits de la Propriétaire, sur leur emballage, sur les factures de vente, ou sur d’autres documents imprimés tels que les manuels qui accompagnaient les produits au moment où ils étaient vendus. Comme Pièces C et D, elle joint des images de la Marque affichée sur certains produits et sur des manuels, respectivement, et confirme que ces images sont représentatives de la façon dont la Marque était affichée sur ces produits ou manuels au Canada au cours de la période pertinente.

[11] Comme Pièce A, Mme Yonce joint une feuille de calcul indiquant les ventes au Canada au cours des années 2018 à 2021 pour les [traduction] « armoires P&C », les « fauteuils P&C », les « unités d’administration à usage dentaire P&C », les « projecteurs dentaires P&C », les « tabourets P&C » et les « pièces de rechange et d’entretien P&C, autres produits ». Les chiffres de ventes vont de quelques centaines à plusieurs millions de dollars.

[12] Comme Pièce B, Mme Yonce joint un certain nombre de factures, toutes émises par la Propriétaire et adressées à des acheteurs canadiens. L’une de ces factures est datée après la période pertinente; cependant, il n’y a pas de produits répertoriés sur cette facture qui n’apparaissent pas également sur d’autres factures, dont les autres sont datées de la période pertinente. Mme Yonce explique que ces factures reflètent des ventes effectuées dans la pratique normale du commerce à divers représentants et concessionnaires au Canada en vue de la revente à des clients canadiens, et que la Marque était affichée sur les produits eux-mêmes, sur leur emballage et/ou sur les manuels qui accompagnaient les produits au moment du transfert. Elle explique en outre que les produits mentionnés dans ces factures sont inclus dans les chiffres de vente de la Pièce A.

[13] Mme Yonce inclut également un tableau qui établit une corrélation entre les produits visés par l’enregistrement et les produits figurant sur des factures spécifiques, qui sont identifiés par des numéros et des noms sous forme abrégée. Mme Yonce indique que lorsqu’aucun numéro de facture n’est indiqué dans le tableau, aucune vente des produits correspondants n’a été effectuée au cours de la période pertinente. Les produits visés par l’enregistrement qu’elle met en corrélation avec les produits facturés sont les suivants [traduction] « armoires de cabinet dentaire », « fauteuils dentaires », « tabourets dentaires », systèmes d’administration à usage dentaire composés d’hydropulseurs », « appareils pour fournir de l’air comprimé et de l’eau, nommément […] vannes de régulation du débit de l’air et robinets de réglage du débit de l’eau […] tous pour utilisation dans le domaine de la dentisterie », « lampes à usage médical dans le domaine de la dentisterie », « rembourrage de dossier et rembourrage de siège pour fauteuils et tabourets dentaires », et « dispositifs d’étanchéité et joints pour autoclaves ». Étant donné que Mme Yonce a démontré comment la Marque aurait été affichée au moment du transfert de ces produits, et qu’elle a démontré qu’ils ont été vendus au Canada dans la pratique normale du commerce, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec ces produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[14] Je note que les produits [traduction] « mobilier pour instruments dentaires » sont répertoriés dans le tableau comme [traduction] « non vendus séparément », et que Mme Yonce ne mentionne pas spécifiquement ces produits ailleurs dans son affidavit. Bien que j’admette qu’un certain nombre de produits vendus par la Propriétaire puissent être considérés comme du [traduction] « mobilier pour instruments dentaires », il est établi en droit qu’en règle générale, l’emploi attesté à l’égard d’un produit donné ne peut servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement. Ayant fait la distinction entre des produits particuliers dans l’enregistrement, la Propriétaire avait l’obligation de fournir la preuve concernant chacun des produits indiqués en conséquence [conformément à John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En conséquence, je n’accepte pas que la vente des produits énumérés au paragraphe précédent constitue également des ventes de [traduction] « mobilier pour instruments dentaires », et il n’est pas certain que d’autres articles énumérés dans les factures correspondent à ce produit visé par l’enregistrement. En l’absence de circonstances spéciales permettant de justifier le défaut d’emploi de ce produit, l’enregistrement sera modifié pour supprimer [traduction] « mobilier pour instruments dentaires ».

[15] En ce qui concerne les produits [traduction] « supports et plateaux pour instruments dentaires », Mme Yonce explique qu’il existe deux types de systèmes d’administration à usage dentaire vendus par la Propriétaire, l’un pour un médecin/dentiste et l’autre pour un assistant dentaire, et bien qu’un plateau soit presque toujours inclus dans le premier système, il peut également être vendu séparément ou être inclus dans le système de l’assistant sur demande. À titre d’exemple de produit vendu séparément, elle se réfère à une facture montrant un système avec l’option « TRAY & PAD ACIER INOXYDABLE », répertoriée sous la « Brand PELTON & CRANE ». Je conviens avec la Propriétaire que rien dans la Loi n’exige qu’une marque de commerce soit employée en liaison avec un produit « autonome »; l’emploi dans le sens de la Loi peut être établi lorsqu’une Marque est employée en liaison avec un élément d’un produit complet [voir Gowling, Strathy & Henderson c Tundra Knitwear Ltd (2001), 13 CPR (4th) 559 (COMC), au para 7; Gowling WLG (Canada) LLP c Pelican International Inc, 2016 COMC 144, aux para 16 à 18].

[16] Bien que la Propriétaire ait distingué les [traduction] « systèmes d’administration à usage dentaire composés d hydropulseurs » et les [traduction] « supports et plateaux pour instruments dentaires » dans son enregistrement et qu’elle ne puisse pas s’appuyer sur un seul produit pour soutenir le maintien des deux produits visés par l’enregistrement, je note qu’en l’espèce, la Propriétaire a fait la corrélation entre le premier produit visé par l’enregistrement et plusieurs articles facturés, y compris « SPIRIT ELLIPSE MT DEL SYS » [Pièce B, facture 8010.8015151130], et le dernier produit visé par l’enregistrement et « SWING MOUNT UNIT W/O ASSTS. » dont les caractéristiques incluent « STAINLESS STEEL TRAY & PAD » [Pièce B, facture 8010.127612856]. Étant donné que la description du produit pour ce support pivotant dans la facture comprend à la fois la Marque et une référence spécifique à l’élément de plateau en acier, je suis convaincu que la Marque serait liée à l’élément de plateau au moment du transfert. Puisque la Propriétaire a démontré que ce produit a été vendu au Canada dans la pratique normale du commerce, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des [traduction] « supports et plateaux pour instruments dentaires » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[17] En ce qui concerne les produits [traduction] « appareils pour fournir de l’air comprimé et de l’eau, nommément régulateurs d’air et d’eau […], valves de régulation logique du débit de l’air ainsi que blocs de distribution et collecteurs d’air et d’eau » et [traduction] « appareils d’éclairage électrique, nommément systèmes de projecteur dentaire intrabuccal à usage médical dans le domaine de la dentisterie », Mme Yonce déclare qu’il s’agit des éléments constitutifs des [traduction] « systèmes d’administration à usage dentaire composés d’hydropulseurs » et qu’ils sont vendus en tant que pièces de rechange en cas de besoin. Cependant, elle explique qu’il n’y a pas eu de ventes de ces produits au cours de la période pertinente, déclarant que [traduction] « l’on pense qu’avec les restrictions et les fermetures de nombreux cabinets dentaires en raison de la pandémie de COVID-19, la demande relative aux produits qui n’ont pas été vendus a diminué de manière considérable ».

[18] Malgré la déclaration de Mme Yonce selon laquelle ces appareils sont des éléments constitutifs de [traduction] « systèmes d’administration à usage dentaire composés d’hydropulseurs », elle n’a pas indiqué lesquels, le cas échéant, des articles facturés auraient contenu de tels éléments. À cet égard, je note qu’il ne revient pas au registraire de formuler des hypothèses sur le genre des produits ou la nature du commerce; il incombe au propriétaire inscrit de démontrer le lien entre les produits visés par l’enregistrement et ceux inclus dans la preuve [Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd, 2014 COMC 135, au para 13]. En l’absence d’une telle preuve, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec [traduction] « appareils pour fournir de l’air comprimé et de l’eau, nommément régulateurs d’air et d’eau […], valves de régulation logique du débit de l’air ainsi que blocs de distribution et collecteurs d’air et d’eau » et [traduction] « appareils d’éclairage électrique, nommément systèmes de projecteur dentaire intrabuccal à usage médical dans le domaine de la dentisterie ».

[19] En ce qui concerne l’observation de la Propriétaire selon laquelle la pandémie de COVID-19 équivaut à des circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi de ces produits, je note que le registraire a examiné des observations similaires dans l’affaire The Wonderful Company LLC et Fresh Trading Limited, 2023 COMC 8, aux para 36 et 37 :

[traduction]

36 En ce qui a trait à l’observation de la Propriétaire que la pandémie de COVID-19 constitue une circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi, je reconnais que la pandémie a été un événement perturbateur unique pour les entreprises au Canada et partout dans le monde. En raison de sa portée et sa magnitude, il s’agit d’une circonstance sans parallèle clair dans la jurisprudence; par conséquent, lorsqu’il est question d’évaluer si le défaut d’emploi d’une marque de commerce sera justifié pour des raisons associées à la pandémie, il est nécessaire de tenir compte des réalités uniques de la pandémie

37 Malgré tout, bien que la pandémie puisse être une circonstance « inhabituelle, peu commune ou exceptionnelle », elle ne justifiera pas automatiquement le défaut d’emploi d’une marque de commerce. Il est toujours nécessaire de démontrer que le défaut d’emploi d’une marque de commerce est justifié en raison de circonstances spéciales correspondant au cadre établi par la Cour fédérale dans Harris Knitting. Ainsi, lorsqu’un propriétaire affirme que la pandémie constitue des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de sa marque de commerce, le propriétaire doit d’abord démontrer que le défaut d’emploi d’une marque de commerce est en fait en raison de la pandémie; autrement dit, il doit fournir une preuve suffisante pour démontrer qu’il aurait employé la marque de commerce si la pandémie n’avait pas eu lieu. Alors, si un propriétaire est en mesure de démontrer que la pandémie était la raison pour le défaut d’emploi, il doit tout de même convaincre le registraire qu’un tel défaut d’emploi est justifiable compte tenu de la période du défaut d’emploi, de la question de savoir si un tel défaut d’emploi était en fait en dehors de la volonté du propriétaire et de la question de savoir si une reprise de l’emploi est imminente [voir Harris Knitting]. Puisque le deuxième facteur sera essentiel pour une conclusion de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, c’est le propriétaire qui aura l’obligation de fournir une preuve concrète démontrant que le défaut d’emploi associé à la pandémie, ainsi que pour toute autre raison, était en dehors de la volonté du propriétaire. Autrement dit, il n’est pas suffisant qu’un propriétaire mentionne la pandémie en général sans fournir de détails suffisants quant à ses répercussions sur les activités du propriétaire [non souligné dans l’original].

[20] En l’espèce, la Propriétaire n’a fourni aucune preuve précise pour démontrer que n’eût été la pandémie, elle aurait employé la Marque en liaison avec les produits susmentionnés, autre que la déclaration de Mme Yonce concernant la croyance que les cabinets dentaires, réduisant ainsi la demande de pièces de rechange. Comme il est indiqué dans Wonderful Company, il ne suffit pas qu’un propriétaire fasse référence à la pandémie de manière générale sans fournir suffisamment de détails concernant son impact sur les activités du propriétaire. De toute façon, la pandémie n’a commencé qu’au cours de la seconde moitié de la période pertinente; en outre, la Propriétaire n’a pas fourni de date de dernier emploi ni de preuve démontrant une intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque à court terme [voir NTD Apparel Inc c Ryan, 2003 CFPI 780, aux para 22 et 23]. En l’absence de tels détails, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi; par conséquent, l’enregistrement sera modifié pour supprimer les produits « régulateurs d’air et d’eau […], valves de régulation logique du débit de l’air ainsi que blocs de distribution et collecteurs d’air et d’eau » et « appareils d’éclairage électrique, nommément systèmes de projecteur dentaire intrabuccal à usage médical dans le domaine de la dentisterie ».

[21] En ce qui concerne les produits [traduction] « autoclaves à usage dentaire », Mme Yonce déclare que bien que ces produits n’aient pas été vendus depuis avant 2018, la Propriétaire fournit un soutien à ces produits par la vente des produits liés « dispositifs d’étanchéité et joints pour autoclaves ». Si j’admets que la Marque a été employée en liaison avec les [traduction] « dispositifs d’étanchéité et joints pour autoclaves », comme il est indiqué ci-dessus, je ne suis pas convaincu qu’un tel emploi suffirait également à maintenir l’enregistrement à l’égard des produits interrompus [traduction] « autoclaves à usage dentaire ». Mme Yonce indique en outre que les produits [traduction] « systèmes de filtration d’eau pour utilisation dans le domaine de la dentisterie » ont été abandonnés. En l’absence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de ces produits, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits [traduction] « autoclaves à usage dentaire » et [traduction] « systèmes de filtration d’eau pour utilisation dans le domaine de la dentisterie ».

Décision

[22] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits [traduction] « mobilier pour instruments dentaires », « régulateurs d’air et d’eau », « valves de régulation logique du débit de l’air ainsi que blocs de distribution et collecteurs d’air et d’eau » « appareils d’éclairage électrique, nommément systèmes de projecteur dentaire intrabuccal à usage médical dans le domaine de la dentisterie », « autoclaves à usage dentaire »; et « systèmes de filtration d’eau pour utilisation dans le domaine de la dentisterie ».

[23] L’enregistrement modifié sera libellé comme suit :

[traduction]

Mobilier et équipement de cabinet dentaire, nommément armoires de cabinet dentaire; fauteuils dentaires; tabourets dentaires; systèmes d’administration à usage dentaire composés d’hydropulseurs; appareils pour fournir de l’air comprimé et de l’eau, nommément vannes de régulation du débit de l’air et robinets de réglage du débit de l’eau, tous pour utilisation dans le domaine de la dentisterie; supports et plateaux pour instruments dentaires; lampes à usage médical dans le domaine de la dentisterie; rembourrage de dossier et rembourrage de siège pour fauteuils et tabourets dentaires; dispositifs d’étanchéité et joints pour autoclaves.

___________________________

G.M. Melchin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour la Propriétaire inscrite : Macrae & Co.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.