Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 132

Date de la décision : 2023-07-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : PEAVEY INDUSTRIES LP

Propriétaire inscrite : NEWAGCO Inc.

Enregistrement : LMC808,310 pour GOOD HARVEST

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMC808,310 pour la marque de commerce GOOD HARVEST (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les [traduction] « pesticides agricoles ».

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

Procédure

[4] Le 21 décembre 2021, à la demande de PEAVEY INDUSTRIES LP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la propriétaire inscrite de la Marque, NEWAGCO Inc (la Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 21 décembre 2018 au 21 décembre 2021.

[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[…]

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[7] Lorsque le propriétaire n’établit pas l’« emploi », l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de Jason Mann, exécuté à Saskatoon, en Saskatchewan, le 18 juillet 2022, auquel étaient jointes les Pièces A à C.

[9] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

Preuve

[10] Dans son affidavit, M. Mann indique qu’il est un directeur de la Propriétaire et également le président d’AgraCity Crop & Nutrition Ltd (AgraCity), une entreprise affiliée qui, sous licence, distribue les produits de la Propriétaire arborant la Marque au Canada. Il atteste que la Propriétaire assure le contrôle sur la qualité et le caractère du [traduction] « produit de glufosinate-ammonium GOOD HARVEST vendu par AgraCity » [para 6].

[11] M. Mann explique que, au Canada, les pesticides sont réglementés par un organisme de Santé Canada nommé l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA). Dans son affidavit, il fournit une définition d’un « pesticide » du site Web de l’ARLA. Il ajoute que le site Web de l’ARLA indique que les pesticides peuvent inclure les herbicides ainsi que d’autres produits. M. Mann atteste qu’il s’agit de la signification que le mot « pesticide » est compris avoir dans le marché agricole canadien, à savoir qu’il comprend les herbicides et les desséchants.

[12] M. Mann affirme que la Propriétaire a enregistré son produit de glufosinate-ammonium arborant la Marque auprès de l’ARLA en 2013 comme herbicide et desséchant de récolte et, par conséquent, il s’agit [traduction] « d’un pesticide agricole au sens accordé à ce mot dans le marché agricole au Canada » [para 5].

[13] M. Mann atteste que, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, les ventes d’AgraCity des produits arborant la Marque dépassent 125 000 $ CA et que ces ventes étaient directement aux agriculteurs, ce qui est la pratique normale du commerce d’AgraCity.

[14] M. Mann explique que [traduction] « le produit GOOD HARVEST a été offert en trois tailles d’emballage : une caisse de deux cruches de 10,8 l; un baril de 108 l; et un réservoir de 1 000 l ». Il affirme que la Marque [traduction] « est arborée sur l’emballage de ces tailles d’emballage ou sur les étiquettes qui y sont fixées » [para 8].

[15] En appui, les pièces suivantes sont jointes à l’affidavit de M. Mann :

· La Pièce A est un extrait du guide de produits agricoles de 2020 d’AgraCity. Les pages fournies en extrait concernent un produit GOOD HARVEST® décrit par [traduction] « Desséchant glufosinate-ammonium », disponible dans les trois tailles d’emballage précédemment mentionnées par M. Mann.

· La Pièce B est décrite par M. Mann comme [traduction] « le dessin employé sur la caisse de cruches de 10,8 l du produit GOOD HARVEST pour les ventes de 2018 à aujourd’hui » [para 8]. Je note que les étiquettes illustrées à la Pièce B concernent un produit d’herbicide MPower GOOD HARVEST®.

· La Pièce C est composée de 12 documents, chacun intitulé [traduction] « facture par défaut », délivrés par AgraCity à une adresse au Canada et en date de la période pertinente. M. Mann explique que [traduction] « [l]e produit GOOD HARVEST a été livré aux clients peu après la date de commande indiquée sur la facture » [para 10]. Je note que les factures font référence à des produits décrits par [traduction] « MPower Good Harvest – 21,6 l – Caisse », « MPower Good Harvest – 108 l – Baril » et « MPower Good Harvest – 1 000 l – Réservoir ». Les adresses de facturation et d’expédition des clients ont été caviardées.

Analyse et motifs de la décision

[16] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 38].

[17] En l’absence d’observations de la part de la Partie requérante, j’accepte que le produit MPower Good Harvest vendu par AgraCity au cours de la période pertinente correspond aux produits visés par l’enregistrement [traduction] « pesticides agricoles » et que la Marque était arborée sur ces produits au moment du transfert.

[18] De plus, concernant le fait que la Propriétaire a autorisé l’emploi de la Marque par AgraCity et contrôle la qualité et le caractère des produits vendus sous la Marque, je suis convaincue que la Propriétaire exerce le contrôle requis en vertu de l’article 50(1) de la Loi et que l’emploi de la Marque par AgraCity profite à la Propriétaire [voir Empresa Cubana Del Tobaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, conf par 2011 CAF 340].

[19] Bien que les adresses de facturation et d’expédition aient été caviardées sur les factures fournies à titre de preuve, compte tenu de la preuve dans son ensemble, y compris la déclaration de M. Mann concernant la distribution de produits par AgraCity au Canada, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré des transferts au Canada dans la pratique normale du commerce.

[20] Peu importe, même si les produits étaient exportés par AgraCity à des clients à l’extérieur du Canada, cela constituerait l’emploi de la Marque au sens de l’article 4(3) de la Loi, puisque la Marque était arborée sur les produits visés par l’enregistrement.

[21] Par conséquent, compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[22] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera maintenu.

 

 

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Simone Oberacher

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

 


 

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour la Propriétaire inscrite : MILLER THOMSON LLP

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