Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 196

Date de la décision : 2023-11-24

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Smart & Biggar LLP

Propriétaire inscrite : Maranda Rampersaud

Enregistrement : LMC1,022,113 pour Fresh Smile Spa

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‐13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC1,022,113 pour la marque de commerce Fresh Smile Spa (la Marque), appartenant à Maranda Rampersaud (la Propriétaire).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

Le dossier

[3] Le 25 juillet 2022, à la demande de Smart & Biggar LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire. L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 25 juillet 2019 au 25 juillet 2022.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[traduction]

(1) Laboratoires dentaires; services de technicien dentaire

(2) Cliniques dentaires; services d’hygiéniste dentaire

[5] La définition pertinente d’« emploi » en l’espèce est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6] La présentation de la marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce est prêt et en mesure d’exécuter les services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[7] Il est généralement admis que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit son propre affidavit, daté du 20 juin 2022. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.

Preuve et analyse

[9] La Propriétaire explique qu’elle est une hygiéniste dentaire qui exploite une clinique dentaire appelée Fresh Smile Spa à Calgary, en Alberta. Elle déclare qu’au cours de la période pertinente, sa clinique a fourni une gamme de services dentaires, notamment le nettoyage des dents et les examens dentaires, l’orthodontie, l’anesthésie locale, la thérapie parodontale, les ordonnances, la thérapie des gencives au laser, le blanchiment des dents et la radiologie buccale. Elle déclare qu’il s’agit de services offerts régulièrement dans les cliniques dentaires et par les hygiénistes dentaires. De plus, elle déclare que sa clinique fabrique et ajuste des produits dentaires tels que des gouttières dentaires et des protège-dents pour sportifs, et explique qu’il s’agit d’activités qui relèvent des catégories générales de services de laboratoire dentaire et de services de technicien dentaire.

[10] Je suis convaincu que la preuve de la Propriétaire démontre l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. En ce qui concerne l’affichage de la Marque, je note que la Propriétaire joint des images de la Marque telles qu’elles étaient affichées pendant la période pertinente sur les affiches de la clinique de la Propriétaire et du laboratoire dentaire de la clinique, sur les affiches des arrêts d’autobus à Calgary annonçant la clinique, sur les comptes de médias sociaux de la Propriétaire faisant la publicité de la clinique (qui montrent l’engagement des clients et des membres du public) et sur les relevés de compte démontrant que la Propriétaire a fourni les services décrits dans son affidavit pendant la période pertinente. En particulier, je note que les relevés de compte font apparaître des entrées pour « Examen », « Fluorure », « Polissage », « Détartrage », « Rayons X » et « Inoff teeth whitening 97111lab »; compte tenu du léger fardeau de la preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 et du fait que les déclarations de services peuvent contenir des termes qui se chevauchent [Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Co, 2010 COMC 7, au para 15], je suis convaincu que chacun des services visés par l’enregistrement se reflète parmi ces entrées. Comme la Propriétaire a démontré comment la Marque aurait été affichée dans le cadre de l’exécution ou de l’annonce des services visés par l’enregistrement au Canada pendant la période pertinente, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au sens de la Loi en liaison avec chacun des services visés par l’enregistrement.

[11] Je note que, dans les observations écrites de la Propriétaire, celle-ci joint un certain nombre de documents qu’elle [traduction] « souhaite présenter en preuve ». Cependant, en vertu des articles 45(1) et (2) de la Loi, je ne peux pas tenir compte de preuves au-delà de ce qui est contenu dans l’affidavit de la Propriétaire ou qui est y joint. Par conséquent, je n’ai pris en compte aucun des documents joints aux observations écrites de la Propriétaire ni aucun fait allégué présenté dans ces déclarations écrites qui ne sont pas inclus dans l’affidavit de la Propriétaire.

[12] Dans la mesure où la Propriétaire fait référence à sa demande que la Partie requérante divulgue l’identité d’une partie au nom de laquelle elle aurait pu demander l’avis prévu à l’article 45 dans la présente procédure, et à un objectif prétendument inapproprié de cette demande, l’article 45 de la Loi indique clairement qu’« une personne » peut demander la délivrance d’un avis en vertu de l’article 45. Par conséquent, rien n’empêchait la Partie requérante de demander au registraire d’émettre l’avis, et le registraire n’a pas non plus conclu qu’il y avait lieu de refuser d’envoyer l’avis. La seule question à trancher dans une procédure de radiation en vertu de l’article 45 est celle de savoir si une marque de commerce a été employée au sens de la Loi; à ce titre, la motivation de la Partie requérante n’est pas un facteur à considérer en général [voir Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Foods Inc, 2010 COMC 52, au para 20; Norton Rose Fulbright Canada c VSL Canada Ltd, 2016 COMC 68, au para 30].

[13] Enfin, bien que la Propriétaire demande que les dépens soient adjugés en sa faveur, la Loi ne contient actuellement aucune disposition permettant au registraire d’adjuger des dépens dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45.

Décision

[14] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

___________________________

G.M. Melchin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Le français est conforme aux WCAG.


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