Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 216

Date de la décision : 2023-12-14

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : MLT Aikins LLP

Propriétaire inscrite : Colt CZ Group SE

Enregistrement : LMC842,696 pour la marque de commerce CZ SCORPION

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC842,696 pour la marque de commerce CZ SCORPION (la Marque), appartenant à Colt CZ Group SE (la Propriétaire).

[2] Pour les raisons qui suivent, l’enregistrement est maintenu en partie.

La procédure

[3] Le 10 juin 2022, à la demande de MLT Aikins LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[4] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 10 juin 2019 au 10 juin 2022 (la Période pertinente). En l’absence d’emploi, l’enregistrement est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[5] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants (les Produits) : [traduction]

[6] La définition pertinente d’emploi est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Il n’est pas nécessaire que la preuve produite dans le cadre d’une procédure prévue à l’article 45 soit parfaite. En revanche, la Propriétaire doit seulement présenter une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Alors que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes, il suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits peut logiquement être inférée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184; Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF) (Plough)]. De plus, la preuve doit être considérée dans son ensemble, et il n’est donc pas approprié de se concentrer sur des éléments de preuve individuels [Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Ltd (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)].

[8] Je note que la Propriétaire a changé son nom de Ceská zbrojovka a.s à compter du 1er septembre 2022.

[9] En réponse à l’avis du Registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de M. Jarmila Válková, qui déclare être un spécialiste de la protection juridique industrielle.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et seule la Propriétaire était représentée lors d’une audience.

Résumé de la preuve

[11] Les éléments pertinents du témoignage de M. Jarmila Válková sont les suivants :

Analyse et motifs de la décision

Question préliminaire - Les mitraillettes sont-elles un type d’armes à feu de poing?

[12] Aux paragraphes 13 et suivants, la Partie requérante soutient qu’une mitraillette n’est pas une arme à feu de poing parce qu’elle est actionnée à partir de l’épaule ou de la hanche. Elle s’appuie sur une entrée du Dictionnaire en ligne Merriam-Webster qui définit une mitraillette comme [traduction] « une arme à feu automatique portable qui utilise des munitions de type pistolet et qui est actionnée à partir de l’épaule ou de la hanche ». De plus, la Partie requérante soutient que :

[traduction] L’enregistrement couvre les armes à feu de poing. Une arme à feu est définie dans le Dictionnaire en ligne de Merriam-Webster comme « une arme à feu (telle qu’un revolver ou un pistolet) conçue pour être tenue et actionnée d’une seule main ». https://www.merriam-webster.com/dictionary/handgun. Comme il est indiqué ci-dessus, le Déposant fait référence aux mitraillettes qui sont actionnées à partir de l’épaule ou de la hanche, et non d’une seule main comme indiqué dans la définition du dictionnaire d’une arme à feu de poing. Les mitraillettes constituent une catégorie différente d’armes à feu qui n’est pas incluse dans la description plus restreinte figurant dans les Produits visés par l’enregistrement en tant qu’armes à feu de poing.

[13] Il est établi en droit qu’une partie requérante ne peut produire de preuve dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l’article 45 [Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)]. Je ne suis donc pas tenue de prendre en considération les définitions spécifiques fournies par la Partie requérante dans ses observations écrites. Néanmoins, je suis autorisée à prendre connaissance d’office des définitions des dictionnaires [voir Aladdin Industries, Inc. c Canadian Thermos Products Ltd (1969), 57 CPR 230 (C de l’É), conf. (1974), 6 CPR (2d) 1 (CSC); Tradall SA c Devil’s Martini Inc 2011 COMC 65, 92 CPR (4th) 408]. Je pense qu’il est utile de comprendre la signification des termes [traduction] « mitraillette » et « arme à feu » pour déterminer si une mitraillette peut être considérée comme une arme à feu de poing.

[14] J’ai consulté le dictionnaire Merriam Webster en ligne et je confirme que la définition fournie par la Partie requérante est exacte. J’ai cherché à vérifier et à mieux comprendre la signification suggérée en me référant au Canadian Oxford Dictionary (2e éd) et j’ai noté que le terme « mitraillette » est défini comme [traduction] « une arme automatique ou semi-automatique légère portable conçue pour tirer des munitions de petit calibre ». Des références similaires au fait que les armes sont portatives, ou suffisamment légères et portatives pour être facilement transportées, apparaissent dans d’autres définitions de dictionnaires fournies par la Propriétaire dans ses observations écrites [Observations écrites de la Propriétaire, paragraphe 28]. À la lumière du thème commun selon lequel ces armes sont à main et petites, portables et légères, je suis en mesure de conclure que les mitraillettes sont généralement considérées comme des armes à main. Je ne suis pas convaincue que simplement parce qu’une arme peut être actionnée à partir de l’épaule ou de la hanche qu’elle n’est pas une arme à main.

[15] J’ai également examiné la définition du terme « arme à feu » en utilisant le dictionnaire Merriam-Webster en ligne et j’ai conclu que la signification différait de celle énoncée par la Partie requérante au paragraphe 14 de ses observations écrites. Ce dictionnaire définit l’arme à feu comme [traduction] « une arme dont le coup est tiré par de la poudre à canon - généralement utilisée pour les armes légères » et non comme [traduction] « une arme à feu (telle qu’un revolver ou un pistolet) conçue pour être tenue et tirée d’une seule main » comme l’affirme la Partie requérante. Je note que le Canadian Oxford Dictionary (2e éd.) définit l’arme à feu comme « une arme à feu portative de toute sorte, par exemple un pistolet, un fusil, etc. ». Le terme « arme à feu » semble donc englober toute petite arme portative.

[16] Comme l’a soutenu la Propriétaire, tant dans ses observations écrites qu’à l’audience, les documents promotionnels concernant ses mitraillettes, et en particulier le modèle sans carabine, indiquent que les armes peuvent être actionnées [traduction] « à main libre » ou à partir de l’épaule. Les documents font également référence à une [traduction] « poignée pistolet » et à un [traduction] « confort de préhension » [affidavit Válková, Pièce C].

[17] Je n’ai pas besoin d’examiner avec un soin méticuleux le langage d’un état déclaratif des produits [Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co, 2006 CF 654, au para 17]. Comme l’affirme la Propriétaire au paragraphe 25 de ses observations écrites, un enregistrement renfermant un état déclaratif des produits qui est de nature générale sera maintenu si le propriétaire démontre que la marque de commerce a été employée en liaison avec des produits qui sont visés par cet état déclaratif plus général [Graduate Management Admissions Council c Attachmate Corp, 2015 COMC 224, au para 17, citant à l’appui Empresa Cubana del Tabaco c Shapiro Cohen, 2011 CF 102]. Je suis donc d’accord avec la Propriétaire pour dire que ses mitraillettes entrent dans la catégorie plus générale des [traduction] « armes à feu de poing ». Si je me trompe et que toutes les mitraillettes de la Propriétaire ne constituent pas des armes de poing, alors je suis d’accord avec la position adoptée par la Propriétaire lors de l’audience, à savoir qu’au moins le modèle le plus petit et le plus léger répond à la définition de l’arme à feu de poing.

Preuve prima facie d’emploi

[18] Au paragraphe 10 de ses observations écrites, la Partie requérante critique les déclarations de M. Válková selon lesquelles la Marque a été employée au Canada [traduction] « en liaison avec des armes à feu de poing et des pièces et pièces de rechange pour les armes à feu depuis au moins aussi tôt que 2000 ». La Partie requérante fait valoir que [traduction] « la déclaration se situe bien en dehors de la période pertinente » et n’a aucune valeur probante. Elle soutient que la preuve doit démontrer l’emploi au moyen de pièces à l’appui, en invoquant la décision Plough. J’admets que de simples affirmations d’emploi ne sont pas suffisantes et à cette fin, j’ai examiné les déclarations de M. Válková en conjonction avec les preuves documentaires. Quant à l’argument selon lequel la déclaration se situe en dehors de la Période pertinente, je considère qu’il s’agit d’une interprétation inutilement étroite des propos de M. Válková. Je présume qu’il avait simplement l’intention de faire comprendre que les Produits de la Propriétaire étaient vendus au Canada depuis plusieurs années. Par conséquent, je ne suis pas d’accord avec le fait que cette partie de la preuve devrait être inadmissible ou se voir attribuer une faible valeur probante. J’examinerai sa déclaration, conjointement avec les autres éléments de preuve, pour déterminer si la Propriétaire a établi une preuve prima facie d’emploi, au sens de l’article 4 de la Loi, au cours de la Période pertinente.

Emploi de la Marque en liaison avec des armes à feu de poing

[19] La Partie requérante soutient au paragraphe 25 de ses observations écrites que, compte tenu de l’affidavit Válková et des pièces dans leur ensemble, la Propriétaire n’a pas démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits au cours de la Période pertinente. La Propriétaire, aux paragraphes 20 à 24 de ses observations écrites, soutient le contraire. La Propriétaire note que la Marque figure sur les armes et leur emballage [affidavit Válková, paragraphes 6 et 7 et Pièces A et C]. Elle souligne plusieurs ventes de ses armes à feu de poing en 2019 et 2020, attestées par des factures et des expéditions au cours de cette période. [Observations écrites de la Propriétaire, paragraphe 24]. J’admets que les factures montrent un certain nombre de ventes de mitraillettes CZ SCORPION au distributeur canadien de la Propriétaire et à Wolverine Supplies, au cours de la Période pertinente et que ces armes ainsi que leur emballage arborent la Marque.

Crosses, magasins et mécanismes de détente

[20] La Propriétaire soutient que la preuve démontre également l’emploi de la Marque en liaison avec des pièces et des pièces de rechange comprenant des crosses, des magasins et un mécanisme de détente. Elle souligne l’affichage de ces Produits sur les factures [Observations écrites de la Propriétaire, paragraphe 31]. La Propriétaire affirme, et j’accepte que les crosses, les magasins et les mécanismes de détente sont des [traduction] « pièces et pièces de rechange pour ces armes à feu ».

[21] J’admets que la vente de crosses, de magasins et de mécanismes de détente puisse étayer une revendication d’emploi en liaison avec des [traduction] « pièces et pièces de rechange pour ces armes à feu ». Je reconnais également qu’il semble y avoir eu des ventes de tels produits au Canada au cours de la Période pertinente, comme en témoignent les articles sur les factures. Cependant, il n’existe aucune preuve établissant que la Marque figurait sur ces produits ou sur l’emballage associé ou que la Marque était autrement liée aux Produits au moment où ils ont été transférés aux acheteurs. En ce qui concerne les factures, bien que les crosses, les magasins et les mécanismes de détente apparaissent comme des articles et soient liés à la Marque, aucun élément de preuve ne me permet de présumer ou de déduire que ces factures accompagnaient les Produits au moment où ils ont été transférés aux acheteurs. En conséquence, je ne peux pas conclure que l’affichage de la Marque sur les factures fournit l’avis de liaison requis entre la Marque et ces Produits au moment du transfert. [Riches, McKenzie & Herbert c Pepper King Ltd (2000), 8 CPR (4th) 471 (CF 1ʳ inst), au para 18]. J’aurais probablement conclu autrement si M. Válková avait déclaré que les factures montrant la Marque accompagnaient les Produits, ou si les listes d’emballage montraient la Marque en liaison avec des crosses, des magasins et des mécanismes de détente.

[22] L’affichage d’une marque de commerce sur des catalogues, etc., peut être considéré comme un emploi aux fins de l’article 4(1) de la Loi lorsque la preuve démontre également que la marque de commerce a été portée à l’attention du consommateur au moment où les produits sont transférés [voir Timothy’s Coffee of the World Inc c Starbucks Corp (1997), 79 CPR (3d) 147 (COMC)]. Cependant, les dépliants et catalogues promotionnels ne montrent pas la Marque en conjonction avec des crosses, des magasins ou des mécanismes de détente en soi. Même si c’était le cas, rien n’indique que les dépliants et catalogues promotionnels étaient liés aux Produits au moment où ces Produits ont été transférés. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec les Produits visés par l’enregistrement [traduction] « Pièces et pièces de rechange pour ces armes à feu; accessoires » et « accessoires nommément magasins ». Comme il n’y a pas de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Accessoires, nommément articles de nettoyage pour armes à feu

[23] La Propriétaire soutient aux paragraphes 35 et suivants que les dépliants promotionnels indiquent que « l’emballage » fourni aux clients avec les armes comprend une [traduction] « trousse de nettoyage » [affidavit Válková, Pièce C]. Elle soutient que, puisque des trousses de nettoyage ont été vendues au cours de la Période pertinente, l’emploi de la Marque en liaison avec des « accessoires, nommément articles de nettoyage pour armes à feu » a été démontré.

[24] Je note qu’aucune des illustrations des Produits dans les preuves ne montre ce que l’on pourrait considérer comme des appareils ou du matériel de nettoyage. Même si je devais accepter, sur la base d’une référence aux trousses de nettoyage dans les brochures de la Propriétaire, que lorsque ses mitraillettes étaient vendues au Canada, « l’ensemble » comprenait une trousse de nettoyage, aucun élément de preuve ne me permet de conclure qu’au moment du transfert aux acheteurs, il y a eu un avis de liaison entre les trousses de nettoyage et la Marque. En outre, je note que l’emballage des mitraillettes n’indique pas la présence d’une trousse de nettoyage. Je ne peux donc pas conclure que la Marque a été employée en liaison avec des accessoires, nommément articles de nettoyage pour armes à feu, brosses de nettoyage pour armes à feu, huile de nettoyage et de préservation pour armes à feu.

Autres produits

[25] Étant donné qu’il n’y a pas de preuve ou d’arguments associés concernant les autres Produits et qu’il n’y a pas de preuve de circonstances spéciales qui pourraient justifier le défaut d’emploi des Produits non vendus pendant la Période pertinente, l’enregistrement sera modifié pour couvrir uniquement les armes à feu de poing.

Décision

[26] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié comme indiqué dans le texte biffé ci-dessous : [traduction]

 

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Coleen Morrison

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

[Hortense Ngo]


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