Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 222

Date de la décision : 2023-12-21

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Ridout & Maybee LLP

Propriétaire inscrite : Ocean Food Company Limited

Enregistrement : LMC520,576 pour la marque de commerce JC & RISING SUN DESIGN

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC520,576 pour la marque de commerce JC & RISING SUN DESIGN reproduite ci-dessous (la Marque), appartenant à Ocean Food Company Limited (la Propriétaire).

JC & RISING SUN DESIGN

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié pour supprimer les Produits repas de riz, nommément, curry avec riz, sukiyaki avec riz, tonkatsu (porc) avec riz, teriyaki avec riz, riz frits, riz pilaf et aliments congelés, nommément, repas de nouilles frites, mais par ailleurs maintenu.

La procédure

[3] Le 24 octobre 2022, à la demande de Ridout & Maybee LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[4] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 24 octobre 2019 au 24 octobre 2022 (la Période pertinente). En l’absence d’emploi, l’enregistrement est susceptible d’être radié, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[5] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants (Produits) : [traduction]

Produits alimentaires, nommément, sauces à salade, trempettes, marinades et produits de repas de riz, nommément, curry avec riz, sukiyaki avec riz, tonkatsu (porc) avec riz, teriyaki avec riz, riz frits, riz pilaf et aliments congelés, nommément, repas de nouilles frites.

[6] La définition pertinente d’emploi est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Il n’est pas nécessaire que la preuve produite dans le cadre d’une procédure prévue à l’article 45 soit parfaite. En revanche, la Propriétaire doit seulement présenter une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Le fardeau de preuve à atteindre est bas. Bien que de simples affirmations d’emploi ne suffisent pas, suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184; Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF) (Plough)]. De plus, la preuve doit être considérée dans son ensemble, et il n’est donc pas approprié de se concentrer sur des éléments de preuve individuels [Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Ltd (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)].

[8] En réponse à l’avis du Registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de M. Daniel Leung, Directeur des ventes de la Propriétaire, daté du 13 janvier 2023.

[9] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites, et aucune audience n’a été tenue.

Résumé de la preuve

[10] J’ai examiné tous les éléments de preuve et je conclus que les éléments les plus pertinents du témoignage de M. Leung sont les suivants :

Analyse et motifs de la décision

[11] Je note que, mis à part un rappel de l’état déclaratif des produits, le témoignage de M. Leung est silencieux en ce qui concerne les produits repas de riz, nommément, curry avec riz, sukiyaki avec riz, tonkatsu (porc) avec riz, teriyaki avec riz, riz frits, riz pilaf et aliments congelés, nommément, repas de nouilles frites. Je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les produits visés par l’enregistrement. De même, il n’existe aucune preuve de l’existence de circonstances spéciales qui pourraient justifier le défaut d’emploi. L’enregistrement sera donc modifié pour supprimer ces produits.

[12] Il reste donc les autres Produits, qui comprennent des produits alimentaires, notamment des sauces à salade, des trempettes et des marinades, que j’examinerai ci-dessous.

Sauce à salade

[13] M. Leung atteste de l’emploi de la Marque en liaison avec la sauce à salade et donne des exemples de produits identifiés comme « Japanese dressing » arborant la Marque. À l’appui de cette affirmation, il présente des factures connexes datées de la Période pertinente. Compte tenu de la déclaration d’emploi assermentée de M. Leung et de la documentation connexe qu’il a fournie, je conclus que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec des [traduction] « produits alimentaires, nommément des sauces à salade ». Par conséquent, l’enregistrement sera maintenu à l’égard de ces produits.

Trempettes

[14] En ce qui concerne les produits désignés comme des produits alimentaires, notamment les sauces, M. Leung déclare qu’ils ont également été vendus en liaison avec la Marque. Il décrit la vinaigrette japonaise au sésame de la Propriétaire comme une trempette et fournit une représentation de ce produit, qui arbore la Marque. Il a également fourni une facture, datée de la Période pertinente, indiquant les ventes de ces produits à un acheteur canadien.

[15] Il est bien établi que je n’ai pas besoin de faire une analyse méticuleuse lorsque j’examine un état déclaratif des produits contenu dans un enregistrement [Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co, 2006 CF 654 au para 17]. En outre, bien qu’il puisse y avoir des imperfections, il est important de tenir compte l’ensemble de la preuve [Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 2005 CanLII 78281 (CA COMC), 47 CPR (4th) 209 (COMC)]. Par conséquent, bien que les produits ne soient pas étiquetés comme des trempettes, j’accepte la déclaration de M. Leung selon laquelle la vinaigrette japonaise au sésame est une trempette pour les légumes et autres aliments et, en l’absence d’arguments contraires, je conclus que la Propriétaire a établi une preuve prima facie d’emploi de la Marque en liaison avec des produits alimentaires, notamment des trempettes, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

Marinades

[16] M. Leung décrit la vinaigrette japonaise Miso et la vinaigrette japonaise au gingembre de la Propriétaire comme étant des marinades. Il décrit également la sauce au sésame Stir Fry de la Propriétaire comme une marinade. Je note que la Marque figure sur chacun de ces produits. La facture présentée à l’appui de la revendication de M. Leung concernant l’utilisation de la Marque en liaison avec des marinades fait état de ventes de produits à base de sauce miso, de sauce au gingembre et de sauce au sésame. Compte tenu de la preuve dans son ensemble, y compris la description par M. Leung de la manière dont ces produits sont utilisés comme marinades, ainsi que des orientations jurisprudentielles mentionnées dans le paragraphe ci-dessus, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec des produits alimentaires, notamment des marinades.

Décision

[17] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article63(3) de la Loi et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer : [traduction]

et produits de repas de riz, nommément, curry avec riz, sukiyaki avec riz, tonkatsu (porc) avec riz, teriyaki avec riz, riz frits, riz pilaf et aliments congelés, nommément, repas de nouilles frites.

[18] L’enregistrement sera maintenu à l’égard des : [traduction]

Produits alimentaires sauces à salade, trempettes, marinades.

 

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Coleen Morrison

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Ridout & Maybee LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Riches, McKenzie & Herbert LLP

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