Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 024

Date de la décision : 2024-02-06

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Gowling WLG (Canada) LLP

Propriétaire inscrite : Larose et Fils Ltée

Enregistrement : LMC845,354 pour pro-nature (nature-pro)

Aperçu du dossier

[1] Le 9 août 2022, à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante), le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Larose et Fils Ltée (la Propriétaire), titulaire de l’enregistrement no LMC845,354 pour la marque de commerce pro-nature (nature-pro) (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits et services suivants :

Produits

Produits nettoyants verts nommément, des dégraissants, désinfectans [sic], assainissants, nettoyants pour les mains, nettoyants pour tapis, produits biotechnologiques pour l’entretien des planchers, le contrôle des odeurs, le traitement des drains de canalisation, désinfections des surfaces et nettoyage des tapis, sacs à ordures, papiers hygiéniques, papiers à mains, linges et vadrouilles.

Services

Programmes de formation nommément sur les méthodes de nettoyage plus respectueuses de l’environnement par des produits nettoyants verts. Programme de formation nommément sur les appareils de nettoyage nommément, les équipements de nettoyage nommément extracteurs à tapis, nettoyeurs pour tapis à vapeur, aspirateurs spécialiés [sic], accessoires et outillages d’entretien pour ces appareils.

[3] L’avis prévu à l’article 45 de la Loi exige que la Propriétaire indique, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a été employée de la sorte pour la dernière fois de même que la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[4] La période pertinente ici s’étend du 9 août 2019 au 9 août 2022.

[5] Les définitions d’« emploi » pertinentes à nos fins apparaissent à l’article 4 de la Loi qui se lit comme suit :

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6] Il est généralement admis que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure telle la présente est peu élevé [Lang, Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada Ltd (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Il suffit d’établir prima facie un emploi de la Marque aux termes des articles 4 et 45 de la Loi [1459243 Ontario Inc c Eva Gabor International, Ltd, 2011 CF 18]. Il demeure toutefois que de simples allégations d’emploi sont insuffisantes pour ce faire [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 63 (CAF)]. En outre, la Propriétaire supporte en totalité la charge de la preuve [88766 Canada Inc c George Weston Ltd (1987), 15 CPR (3d) 260 (CF 1re inst)], et toute ambiguïté y contenue doit être interprétée à son encontre [Plough, supra].

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration sous serment de Manon Larose, souscrite le 21 février 2023. Aucune pièce n’est jointe à cette déclaration.

[8] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

Remarque préliminaire – pas d’observations écrites de la Partie requérante

[9] La Propriétaire estime qu’il est déconcertant et de mauvaise foi que la Partie requérante s’abstienne de produire des observations écrites et qu’elle semble recourir à la procédure prévue à l’article 45 de la Loi dans le seul but de nuire à la Propriétaire.

[10] Premièrement, les observations écrites ne sont pas requises dans le cadre de la présente procédure. Compte tenu de sa nature sommaire, les motivations de la Partie requérante ne sont pas non plus considérées lors de la prise de décision y relative. Enfin, il convient de rappeler que le registraire peut refuser d’émettre un avis selon l’article 45 de la Loi pour une « raison valable », mais qu’une fois l’avis émis, des allégations telles que celles reprochées à la Partie requérante ne sont pas pertinentes.

Résumé de la preuve

[11] Mme Larose se décrit comme l’administratrice unique, présidente et secrétaire de la Propriétaire, une société fabricant des produits nettoyants et distribuant des produits chimiques et équipements d’entretien [paras 1‑2].

[12] Mme Larose indique que la Propriétaire « utilise [] le nom ‘Pro-nature’ et un logo spécifique à l’égard de produits de sa fabrication depuis 2010 ». Elle fait référence à des étiquettes de produits portant la mention « Pro-nature » à compter de septembre 2010, à une publicité annonçant l’introduction de ces produits lors d’une exposition en avril 2010, de même qu’à des archives publiques du site web de la Propriétaire datant de 2013 [para 6].

[13] Mme Larose indique qu’en date de sa déclaration, la Propriétaire « continue de vendre ses produits avec la mention du nom ‘Pro-nature’ » [para 7].

[14] Mme Larose indique aussi que le site web actuel de la Propriétaire comporte une page définissant « l’usage du mot ‘Pro-nature’ et son logo » [para 8]. Elle indique enfin que le « nom ‘Pro-nature’ et le logo Pro-Nature se retrouvent sur 92 items de son site web » [para 9].

Commentaires sur la preuve

[15] Pour ce qui est de l’emploi de la Marque en liaison avec les services, Mme Larose ne fait aucune référence aux services de formation couverts par l’enregistrement.

[16] Pour ce qui est de l’emploi de la Marque en liaison avec les produits, tel que précédemment mentionné, aucune pièce n’accompagne la déclaration de Mme Larose. Quoique pas nécessairement fatal en soi, comme les affirmations de Mme Larose sont à mon sens vagues et incomplètes, le contenu de sa déclaration ne palie pas à ce manquement. Plus spécifiquement, Mme Larose ne fait aucune mention de la période pertinente et elle ne nomme aucun produit spécifique visé par le libellé de l’enregistrement, référant seulement de façon générale aux produits de la Propriétaire.

[17] Qui plus est, la déclaration n’inclut aucun élément de preuve faisant voir la Marque telle qu’elle est enregistrée. En effet, Mme Larose ne reproduit aucun logo, illustration, capture d’écran ou autre extrait dans le corps de sa déclaration. De plus, elle fait principalement référence au « nom » ou « mot » « Pro-nature », ce qui soulève la question de savoir s’il s’agit d’une variation acceptable de la Marque. Cela dit, en l’absence de représentations sur cette question, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher celle-ci puisque de toute façon, aucun emploi n’a été établi.

[18] En ce qui concerne les références de Mme Larose au site web de la Propriétaire, aucun contenu correspondant – soit-il archivé ou actuel – n’est produit en preuve de la manière prescrite. Il en découle que les faits s’y rapportant inclus dans les observations écrites de la Propriétaire ne peuvent être considérés [Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International, Inc (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)].

[19] La Propriétaire n’a donc pas démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits et services visés par l’enregistrement au Canada pendant la période pertinente. Elle n’a par ailleurs fourni aucun fait justifiant un défaut d’emploi.

Décision

[20] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

 

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Iana Alexova

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Alepin Gauthier Avocats Inc.

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) LLP

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