Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 025

Date de la décision : 2024-02-09

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Zhejiang Nowvow Mechanical and Electrical Corp., Ltd.

Propriétaire inscrite : Vulcan Compagnie de Palans Ltée/The Vulcan Hoist Company Ltd.

Enregistrement : LMC606,664 pour NOVA

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC606,664 pour la marque de commerce NOVA (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec des « Palans manuels à chaîne, chariots manuels sur rail, leviers à rochet, grappins » (les Produits).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[4] À la demande de Zhejiang Nowvow Mechanical and Electrical Corp., Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 2 juin 2023, à Palans Ltée/The Vulcan Hoist Company Ltd (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 2 juin 2020 au 2 juin 2023.

[6] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure prévue à l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [selon Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 au para 9].

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit d’Alain Giasson, président et directeur général de la Propriétaire, souscrit le 28 août 2023, auquel étaient jointes les Pièces A à E. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

Preuve et analyse

[9] M. Giasson déclare que les activités de la Propriétaire comprennent la vente des Produits. Il déclare que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les Produits au Canada au cours de la période pertinente. Plus particulièrement, il déclare que les produits étaient disponibles à la vente par téléphone et par l’intermédiaire du site Web de la Propriétaire vulcanhoist.com (le site Web) [para 6, 9 et 10].

[10] Comme Pièce B, M. Giasson joint deux photographies montrant chacune deux produits assemblés sur une poutre en métal. Il met en corrélation deux de ces produits avec les produits « leviers à rochet » et « grappins ». Il décrit les deux autres produits comme [traduction] « palan à chaîne » et [traduction] « chariot ». La Marque figure sur des plaques métalliques apposées sur chacun de ces produits. Comme Pièce C, il joint six imprimés du site Web qui, selon M. Giasson, sont représentatifs de la façon dont la Marque était liée aux Produits sur le site Web pendant toute la période pertinente [para 10]. Les imprimés montrent des produits photographiés individuellement, parmi lesquels un levier à rochet, un grappin et un produit identifié comme [traduction] « chariot réglable NOVA ». Je note que ce dernier produit est essentiellement le même que celui décrit comme [traduction] « chariot » dans l’une des photographies. La Marque est apposée sur ces trois produits de la même manière que celle montrée sur les photographies. Comme Pièce E, M. Giasson joint cinq manuels d’utilisation qui, selon lui, accompagnaient les Produits achetés au Canada [para 13]. Les manuels comprennent des descriptions et des images de plusieurs produits, dont quatre sont essentiellement identiques à ceux qui figurent sur les photographies et les imprimés. Je note que le produit décrit comme [traduction] « palan à chaîne » sur l’une des photographies est identifié comme [traduction] « palans manuels à chaîne » dans son manuel. La Marque figure sur les pages de couverture de tous les manuels.

[11] Compte tenu de la corrélation établie par M. Giasson, je suis convaincue qu’ils montrent comment la Marque était liée aux « grappins » et aux « leviers à rochet » pendant la période pertinente. En outre, le contenu du manuel me permet de conclure que le produit décrit comme [traduction] « palan à chaîne » sur l’une des photographies correspond aux « palans manuels à chaîne ». En ce qui concerne le produit décrit ou identifié comme [traduction] « chariot » et comme [traduction] « chariot réglable », d’après l’ensemble de la preuve, je conclus qu’il correspond raisonnablement aux « chariots manuels sur rail ».

[12] En ce qui concerne le transfert des Produits, M. Giasson déclare que leurs ventes approximatives au Canada au cours de la période pertinente étaient supérieures à 8 millions de dollars. Il déclare également qu’il a pu identifier dans les documents au moins une vente de chacun des Produits [para 11]. Comme Pièce D, il joint un certain nombre de factures, toutes émises par la Propriétaire à des acheteurs canadiens et datées de la période pertinente. Tous les produits énumérés dans le corps des factures sont identifiés par la Marque.

[13] L’examen des factures m’a permis de noter que les grappins et les leviers à rochet sont identifiés dans le corps de leurs factures respectives de la même manière que dans l’enregistrement. Je conclus donc que les factures détaillant ces produits démontrent clairement des transferts de [traduction] « grappins » et de [traduction] « leviers à rochet » au Canada pendant la période pertinente. Une conclusion similaire s’applique au produit énuméré comme « CHAIN BLOCK 20’ LIFT » sur la facture numéro 112609, car j’ai conclu qu’un produit identifié comme [traduction] « palan à chaîne » correspond à des « palans manuels à chaîne ». Quant au produit identifié comme [traduction] « CHARIOT POUSSOIR ROUES COMBINÉES » sur la facture numéro 115049, admettant d’emblée la déclaration de M. Giasson selon laquelle il a identifié au moins une vente de chacun des Produits, j’accepte que ce produit correspond à des « chariots manuels sur rail ». Je conclus donc que le numéro de facture 115049 démontre des ventes de « chariots manuels sur rail » au Canada pendant la période pertinente.

[14] Compte tenu des imprimés représentatifs montrant un levier à rochet, un grappin et un chariot manuel sur rail arborant la Marque, je conclus que l’avis de liaison requis a été donné au moment du transfert de possession, soit à la livraison de ces produits aux acheteurs canadiens. En ce qui concerne les palans manuels à chaîne, étant donné que les images de ce produit dans le manuel d’utilisation présentent la Marque, j’estime qu’il est raisonnable de conclure que ce produit arborait également la Marque lorsqu’il a été livré aux acheteurs canadiens. Quoi qu’il en soit, si j’ai tort de conclure ainsi, je conclurais tout de même que le manuel d’utilisation accompagnant les palans manuels à chaîne constituait l’avis de liaison requis au moment de la livraison.

[15] Comme la Propriétaire a démontré que la Marque était apposée sur les Produits au moment de leur transfert et qu’ils ont été vendus au Canada dans la pratique normale du commerce, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits au sens des articles 4 (1) et 45 de la Loi.

Décision

[16] En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63 (3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Maria Ledezma

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Manon Duchesne

Cassandre Choquette Sauvageau


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Warren Sinclair LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Osler, Hoskin & Harcourt LLP

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