Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 44

Date de la décision : 2024-03-12

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Canada Lands Company Limited

Propriétaire inscrit : Artem Polukarov

Enregistrement : LMC938,133 pour TORONTO SIGNS

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC938,133 pour la marque de commerce TORONTO SIGNS (la Marque), qui est reproduite ci-après.

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :

[traduction]

Produits : Panneaux

Services : Production, installation et conception d’enseignes

(les Produits et Services)

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[4] À la demande de Canada Lands Company Limited (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 30 juin 2023, à Artem Polukarov (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de la Marque.

[5] L’avis enjoignait au Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi est du 30 juin 2020 au 30 juin 2023.

[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a produit son propre affidavit, souscrit le 30 août 2023, auquel étaient jointes les Pièces A à H.

[8] Aucune des parties n’a produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

Preuve et analyse

[9] Bien que j’aie examiné l’ensemble de la preuve, le présent résumé porte particulièrement sur les parties qui sont pertinentes à mes conclusions.

[10] Dans son affidavit, le Propriétaire déclare qu’il est un associé de Toronto Signs, une société en nom collectif de l’Ontario (la Société en nom collectif) enregistrée en 2015. Il déclare avoir conclu un accord de licence verbal avec la Société en nom collectif, en vertu duquel la Société en nom collectif est autorisée à employer la Marque. Il déclare en outre qu’il exerce un contrôle direct sur la qualité des Produits et Services liés à la Marque [para 2 et 6].

[11] Le Propriétaire déclare que la Société en nom collectif offre une gamme complète de signalisations personnalisables aux entreprises et autres organisations. Entre autres, la Société en nom collectif offre des enseignes en détail pour vitrines de magasins et de la publicité extérieure, des bannières à usage intérieur et extérieur, des applications de givrage de fenêtres et des enseignes d’intérieur, toutes personnalisables en fonction des besoins et des préférences spécifiques [para 13].

[12] En ce qui concerne l’emploi de la Marque, le Propriétaire déclare qu’elle a été employée en liaison avec les Produits et Services pendant la période pertinente. En particulier, il déclare que la Marque figurait sur les cartes professionnelles, sur l’emballage de produits et dans le contenu de sites Web. En ce qui concerne les cartes professionnelles, le Propriétaire déclare que la Société en nom collectif les appose sur les enseignes emballées pour le ramassage ou la livraison dans le cadre d’une pratique régulière et cohérente de ses activités [para 3, 5 et 11].

[13] À l’appui de ses déclarations d’emploi de la Marque en liaison avec les Produits et Services, le Propriétaire produit, comme Pièce C, un imprimé de 3 pages du site Web www.toronto-signs.ca (le site Web), qui, selon lui, est représentatif de la façon dont le site Web se présentait [traduction] « au cours des trois dernières années » [para 9]. La Marque figure en haut de l’imprimé. Sur la deuxième page, je lis :

[traduction]

Pouvez-vous ___? C’est une question que l’on pose tout le temps à Toronto Signs. La plupart du temps, la réponse est oui, nous le pouvons. Êtes-vous capable de créer une enseigne de réception professionnelle? Oui, nous pouvons le faire! Est-il possible pour vous de produire des graphiques et des bannières à tirettes personnalisées? Oui, nous pouvons le faire! Est-il possible pour vous de couvrir toutes les fenêtres de notre bureau afin de nous offrir un peu d’intimité? Oui, nous pouvons le faire!

[14] Comme Pièce E, le Propriétaire fournit 11 photographies et extraits des documents de marketing et opérationnels de la Société en nom collectif. L’une des photographies montre des cartes professionnelles portant la Marque dans une boîte. Une autre photographie montre une carte professionnelle portant la Marque et la maquette d’une enseigne apposée sur un emballage en papier kraft. Le Propriétaire décrit cet emballage comme étant une [traduction] « signalisation emballée » [para 11].

[15] Enfin, comme Pièce G, le Propriétaire fournit des copies représentatives des factures émises de 2020 à 2023 par la Société en nom collectif aux clients canadiens. La Marque figure en haut des factures, suivie de l’adresse de la Société en nom collectif. En dessous du champ description, la facture datée du 16 novembre 2022 indique [traduction] « [p]our concevoir, fournir et installer une plaque en aluminium brossé ». La facture datée du 8 mai 2023 fournit des détails sur la livraison de deux enseignes.

[16] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure prévue à l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit simplement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve est léger; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [selon Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 au para 9].

[17] En l’espèce, en ce qui concerne les Produits, le Propriétaire déclare que l’apposition de cartes professionnelles portant la Marque sur les emballages des enseignes à livrer est une pratique régulière et constante de la Société en nom collectif. En admettant sans réserve cette déclaration [selon Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc, 2018 COMC 79 au para 25], j’accepte que la photographie de la signalisation emballée produite en preuve démontre comment la Marque était apposée sur les Produits au cours de la période pertinente. En outre, comme l’une des factures comprend la livraison de deux enseignes, j’en conclus que ces enseignes avaient la carte professionnelle apposée sur leurs emballages au moment de la livraison. Par conséquent, je suis convaincue que le Propriétaire, par l’intermédiaire de la Société en nom collectif, a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits au Canada au cours de la période pertinente.

[18] En ce qui concerne les Services, les imprimés représentatifs du site Web arborant la Marque démontrent l’emploi de la Marque dans l’annonce de la production, de l’installation et de la conception des enseignes pendant la majeure partie de la période pertinente. En outre, la facture datée du 16 novembre 2022 atteste que le Propriétaire, par l’intermédiaire de la Société en nom collectif, a exécuté les Services au Canada pendant la période pertinente.

[19] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits et Services visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[20] Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

_______________________________

Maria Ledezma

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Félix Tagne Djom

Manon Duchesne Osborne


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Marks & Clerk

Pour le Propriétaire inscrit : Aucun agent nommé

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