Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 59

Date de la décision : 2024-03-26

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Nelligan O’Brien Payne LLP

Propriétaire inscrite : Evolution Markets, Inc.

Enregistrement : LMC818,193 pour EVOSCREEN

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC818,193 pour la marque de commerce EVOSCREEN (la Marque), appartenant à Evolution Markets, Inc. (une société du Delaware) (la Propriétaire).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

Le dossier

[3] À la demande de Nelligan O’Brien Payne LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis prévu à l’article 45 de la Loi le 8 mars 2023, à la Propriétaire. L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque avait été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison d’un tel défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 8 mars 2020 au 8 mars 2023.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services : [traduction] « Services financiers, nommément négociation de marchandises. »

[5] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6] Il est généralement admis que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Matthew W. Knox, l’avocat général de la Propriétaire, souscrit le 10 août 2023. Aucune des parties n’a produit d’observations écrites; aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[8] M. Knox explique que la Propriétaire fournit les services financiers de négociation de marchandises, en particulier pour les marchés mondiaux de l’énergie et de l’environnement, qu’elle a des bureaux à New York, Houston, Londres et en France, et qu’elle compte parmi ses clients des Canadiens.

[9] Comme Pièces 2, 3 et 4, M. Knox joint des captures d’écran de la page d’accueil du site Web evomarkets.com de la Propriétaire, de la page d’accueil du site Web evoscreen.evomarkets.com de la Propriétaire, et de la page de connexion à ce dernier site Web. Il déclare que ces captures d’écran sont représentatives de l’apparence des sites tout au long de la période pertinente, et que les Canadiens pouvaient accéder à ces sites tout au long de la période pertinente pour accéder aux services de la Propriétaire. La Marque est présentée dans la section « Conditions générales » des captures d’écran de la Pièce 2, et bien en vue sur les captures d’écran des Pièces 3 et 4.

[10] M. Knox explique que la Propriétaire [traduction] « a fourni des services financiers, nommément la négociation de marchandises aux Canadiens en liaison avec la [Marque] au cours de la Période pertinente par le biais de négociations effectuées par des Canadiens directement par l’intermédiaire des courtiers [de la Propriétaire] ». Comme Pièces 5 à 8, il joint des copies de factures datées de la période pertinente et adressées par la Propriétaire à des clients canadiens. Dans chaque cas, M. Knox confirme que [traduction] « [p]our cette négociation de marchandises, [la Propriétaire] a exécuté la négociation au nom de ce Client ». Il déclare que les clients canadiens auraient vu la Marque présentée sur la page de connexion d’EVOSCREEN [Pièce 4] et dans les termes et conditions reproduites dans la Pièce 2 dans le cadre de l’exécution de ces services.

Analyse

[11] Il ressort clairement des factures jointes à l’affidavit de M. Knox que la Propriétaire a fourni ses services de négociation de marchandises au Canada au cours de la période pertinente. En outre, M. Knox a expliqué comment la Marque était présentée dans le cadre de la fourniture de ces services aux clients canadiens de la Propriétaire au cours de la période pertinente. Je suis donc convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[12] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

___________________________

G.M. Melchin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Félix Tagne Djom

Manon Duchesne Osborne


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Nelligan O’Brien Payne LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Method Law Professional Corporation

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