Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 57

Date de la décision : 2024-03-26

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : WHC zShuttle, LLC

Propriétaire inscrite : Super Shuttle Share-A-Ride Corp.

Enregistrement : LMC1,062,496 pour EXECUCAR

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC1,062,496, pour la marque de commerce EXECUCAR (la Marque), qui est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[traduction]

Services de transport terrestre, nommément services d’autobus, services de limousine et services de taxi.

[2] Pour les raisons qui suivent, l’enregistrement sera maintenu.

La procédure

[3] À la demande de WHC zShuttle, LLC (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 8 novembre 2022, à Super Shuttle Share-A-Ride Corp. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[4] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services mentionnés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 8 novembre 2019 au 8 novembre 2022.

[5] La définition pertinente d’« emploi » en l’espèce est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure prévue à l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve est bas; il suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d’emploi puisse être logiquement inférée [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 aux para 2, 9].

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Vazken Kerametlian, souscrit le 5 juin 2023 (l’Affidavit Kerametlian). Aucune partie n’a produit d’observations écrites, et aucune audience n’a été tenue.

Preuve et analyse

[8] M. Kerametlian est le président de la Propriétaire [Affidavit Kerametlian, para 4]. Il déclare sous serment que la Marque a été employée tout au long de la période pertinente par la Propriétaire et/ou ses licenciés, en liaison avec des services d’autobus, des services de limousine et des services de taxi [para 7, 9], qui correspondent aux services mentionnés dans l’enregistrement. Des factures portant la Marque ont été émises pour l’exécution de ces services pendant la période pertinente, dont des échantillons sont produits [para 14, et Pièces F-I]. Lorsque la Marque est employée par les licenciés de la Propriétaire, M. Kerametlian déclare que la Propriétaire exerce un contrôle sur la nature ou la qualité des services offerts en liaison avec la Marque, et fournit une description de la manière dont ce contrôle est exercé [para 10].

[9] L’affidavit de M. Kerametlian comprend un courriel d’un client de longue date de la Propriétaire, lequel déclare avoir utilisé les services de la Propriétaire à plusieurs dates au cours de la période pertinente [para 13, et Pièce E]. M. Kerametlian déclare également sous serment qu’il croit que les déclarations du client sont vraies [para 13]. Bien que les déclarations contenues dans le courriel du client constituent du ouï-dire, il est bien établi que dans une procédure prévue à l’article 45, il ne convient pas d’adopter une approche restrictive vis-à-vis du ouï-dire [FCA US LLC c Pentastar Transportation Ltd, 2019 CF 745 au para 46]. Compte tenu de la déclaration assermentée de M. Kerametlian selon laquelle il croit que les déclarations du client sont véridiques, et de l’absence de toute suggestion contraire dans la preuve, je suis prêt à accorder un certain poids aux déclarations contenues dans le courriel du client.

[10] M. Kerametlian déclare que la Marque a été présentée pendant la période pertinente dans du matériel publicitaire et promotionnel concernant les services de la Propriétaire, y compris des brochures, des cartes professionnelles, et des documents de promotion tels que des blocs-notes [para 11]. Il déclare également que la Marque a été présentée dans des publicités imprimées concernant les services de la Propriétaire qui figuraient dans des programmes de concerts pour des événements à Toronto, en Ontario en 2019 et 2020 [para 12c) et Pièce C, 17e page]. M. Kerametlian produit des échantillons représentatifs des brochures, des cartes professionnelles, et des publicités imprimées de la Propriétaire, qui portent toutes la Marque [para 12 et Pièces A à D].

[11] Je suis convaincu que la preuve de M. Kerametlian démontre que la Marque a été employée pendant la période pertinente, en liaison avec les services mentionnés dans l’enregistrement. Il est bien établi que la présentation de la marque de commerce dans une annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment où le propriétaire de la marque de commerce est prêt à exécuter les services au Canada, et en mesure de le faire [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. La preuve de M. Kerametlian établit que les services de la Propriétaire ont été annoncés pendant la période pertinente, au moins dans les publicités imprimées qui présentaient la Marque et figuraient dans les programmes de concert en 2019 et 2020 [para 12c) et Pièce C, 17e page]. En outre, compte tenu des factures émises pour service rendu pendant la période pertinente [para 14, et Pièces F à I], et des déclarations du client de longue date de la Propriétaire [para 13, et Pièce E], il est évident que la Propriétaire était non seulement disposée et apte à fournir ses services pendant la période pertinente, mais a effectivement fourni ses services.

[12] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a établi à tout le moins une preuve prima facie d’emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, en liaison avec les services, comme l’exige l’article 45 de la Loi.

Décision

[13] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

 

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Jaimie Bordman

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Félix Tagne Djom

Manon Duchesne Osborne


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Borden Ladner Gervais LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Gilbert’s LLP

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