Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2024 COMC 106

Date de la décision : 2024-06-03

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Canada Lands Company Limited

Propriétaire inscrite : City Clean, a division of Franconia Enterprises Limited

Enregistrement : LMC905,241 pour City Clean & Dessin

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC905,241 pour la marque de commerce City Clean & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, appartenant à City Clean, a division of Franconia Enterprises Limited (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les services suivants :

[traduction]

Location de carpettes; vente de fournitures de salle de bain.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

Le dossier

[4] À la demande de Canada Lands Company Limited, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 30 juin 2023, à la Propriétaire. L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 30 juin 2020 au 30 juin 2023.

[5] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de son président, Sean Jirgens, souscrit le 24 octobre 2023. Aucune observation écrite n’a été présentée et aucune audience n’a été tenue.

Preuve et analyse

[8] L’affidavit de M. Jirgens présente d’abord l’historique de la société de la Propriétaire, puis se concentre sur l’emploi et la publicité de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement. Comme M. Jirgens appelle collectivement les services visés par l’enregistrement les [traduction] « Services » et explique en outre que la Propriétaire utilise l’expression [traduction] « Services de gestion des installations » ou [traduction] « Services des installations » pour désigner la [traduction] « vente de fournitures de salle de bain », je ferai de même dans mon examen de son affidavit.

[9] M. Jirgens atteste de l’emploi continu de la Marque au Canada par la Propriétaire en liaison avec les Services depuis au moins aussitôt que janvier 2014. Plus particulièrement, il atteste que la Propriétaire fournit des services de location de carpettes et de vente de fournitures de salle de bain, notamment des serviettes en papier, du papier hygiénique, du savon, du désinfectant pour les mains, des lingettes désinfectantes, des désodorisants, des serviettes en coton ou en microfibre, des sacs à ordures, du savon et des produits pour urinoirs, en liaison avec la Marque. À l’appui de ses affirmations d’emploi de la Marque, M. Jirgens joint les pièces suivantes, qui présentent toutes la Marque (à l’exception de deux factures) :

  • Pièce A : des captures d’écran archivées des pages Web [traduction] « Services d’installation », [traduction] « Location de carpettes » et [traduction] « Produits de carpettes » du site Web de la Propriétaire à l’adresse https://www.cityclean.ca (le site Web de la société), datées du 2 décembre 2021 et du 19 mai 2022, qui présentent une liste des différentes options offertes dans le cadre des Services et sont représentatives de la manière dont la Marque était présentée sur le site Web de la société au cours de la période pertinente;
  • Pièces B et C : d’autres captures d’écran archivées du site Web de la société datées pendant la période pertinente, qui sont représentatives de la manière dont la Marque était présentée bien en vue aux clients. À cet égard, M. Jirgens explique que lorsque les consommateurs canadiens visitent le site Web de la société pour passer une commande des Services, ils remplissent un formulaire de demande de consultation ou un formulaire de commande et ont accès à une plateforme de connexion client pour la gestion des commandes, le suivi de l’inventaire et la programmation des services afin de gérer les Services;
  • Pièce D : une photo de l’affiche suspendue de marque située à l’extérieur au-dessus de la porte d’entrée du magasin traditionnel de la Propriétaire à Mississauga, en Ontario, qui est représentative de l’affiche extérieure qui était installée à cet endroit tout au long de la période pertinente;
  • Pièces E à G : des échantillons représentatifs de dépliants, de bulletins d’information et de cartes professionnelles, qui ont tous été fournis aux clients pendant la période pertinente;
  • Pièces H et I : des échantillons de photos des camions et camionnettes de livraison de la Propriétaire et des uniformes de marque que les employés porteront lors de l’exécution des Services;
  • Pièces J à K : des échantillons représentatifs de la publicité en ligne des Services sur le site Web de la société et les plates-formes de médias sociaux (Twitter et LinkedIn);
  • Pièce M : des échantillons représentatifs de factures relatives à la location de carpettes; et à la vente de fournitures de salle de bain à des clients au cours de la période pertinente.

[10] Je suis convaincue que la preuve de la Propriétaire démontre que la Marque a été employée pendant la période pertinente en liaison avec les services visés par l’enregistrement. Il est bien établi que la présentation de la marque de commerce dans une annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce est prêt à exécuter les services au Canada, et en mesure de le faire [voir Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. En l’espèce, les preuves établissent non seulement que les services visés par l’enregistrement de la Propriétaire ont été annoncés en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente, mais aussi que la Propriétaire était disposée et apte à exécuter ses services au cours de la période pertinente, et qu’elle a effectivement fourni ses services.

[11] Je suis donc convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.


Décision

[12] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

___________________________

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Ngo

Félix Tagne Djom

Manon Duchesne Osborne


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Marks & Clerk

Pour la Propriétaire inscrite : Bereskin & Parr

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