Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 9

Date de la décision : 2025-01-23

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Lavery, De Billy, LLP

Propriétaire inscrite : Vector Security Inc.

Enregistrement : LMC788,569 pour VECTOR SECURITY

La procédure

[1] À la demande de Lavery, De Billy, LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) le 2 juin 2023, à Vector Security Inc. (la Propriétaire). L’avis en vertu de l’article 45 enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services visés par l’enregistrement ci-dessous (Services), si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis (Période pertinente) :

[traduction]

(1) Installation et entretien de systèmes de sécurité et de systèmes avertisseurs d’incendie. (2) Surveillance de systèmes de sécurité et de systèmes avertisseurs d’incendie. (3) Conception, installation, entretien et surveillance d’alarmes de sécurité commerciale, de systèmes de sécurité, de systèmes d’alarme incendie, de systèmes de sécurité interactifs, de systèmes de gestion de l’énergie, de systèmes HV AC, de systèmes d’éclairage, de systèmes de contrôle des serrures, de systèmes de surveillance des ascenseurs, de systèmes de suivi des véhicules, de systèmes de contrôle d’accès aux bâtiments, de systèmes de surveillance électronique d’articles, de systèmes vidéo, nommément, des caméras vidéo et des équipements vidéo pour la surveillance, la capture de vidéos pour l’analyse commerciale, et des événements commerciaux programmés pour déclencher des alarmes, des systèmes d’enregistrement vidéo à distance, des systèmes d’alerte en cas d’intempéries, des systèmes d’interphone, des systèmes de détection d’eau, des systèmes de détection de monoxyde de carbone/gaz, des services basés sur la localisation, nommément des satellites, des émetteurs et des récepteurs du système GPS utilisés pour suivre les mouvements des véhicules.

[2] Pour les raisons qui suivent, l’enregistrement sera modifié.

Analyse

[3] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » [Black & Decker Corp c Method Law Professional Corp, 2016 CF 1109 au para 12].La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[4] La Propriétaire a produit comme preuve l’affidavit de Tiffany Butler, sa gestionnaire de contrats. Tout d’abord, je note la déclaration de Mme Butler selon laquelle la Propriétaire ne peut pas confirmer l’emploi de la Marque au Canada dans l’exécution ou l’annonce des Services suivants pendant la Période pertinente : [traduction] systèmes de suivi de véhicules, systèmes de surveillance électronique d’articles, systèmes d’alerte en cas d’intempéries, systèmes d’interphone, services basés sur la localisation, nommément des satellites de système GPS, des émetteurs et des récepteurs utilisés pour suivre le mouvement des véhicules.

[5] Comme il n’y a aucune preuve de circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi, ces services seront supprimés de l’enregistrement et ne seront pas discutés ultérieurement.

Pour le reste des Services, la preuve de Mme Butler est la suivante :

· La Propriétaire a conclu des accords avec des sous-traitants pour qu’ils exécutent les Services en son nom. Ces accords comprennent des directives d’exploitation normalisées et permettent à la Propriétaire de décider de la manière dont les Services sont exécutés (para 9). À ce titre, la Propriétaire exerce le contrôle requis sur la qualité des Services, conformément à l’article 50(1) de la Loi. [Empresa Cubana Del Tobaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102 au para 84]. Par conséquent, je suis convaincue que l’emploi de la Marque par les sous-traitants profite à la Propriétaire;

· Les ventes totales des Services en liaison avec la Marque au Canada ont dépassé 14 millions de dollars américains au cours de la Période pertinente (para 71);

· La Marque apparaît sur les imprimés des présentations annonçant les Services et remises aux clients canadiens pendant la Période pertinente, et sur les imprimés du site Web de la Propriétaire, des brochures, de l’application mobile, des panneaux de contrôle, des accords et des contrats d’installation et des factures, tous consultés par les clients canadiens ou envoyés à ces derniers pendant la Période pertinente. J’estime que cet élément de preuve démontre l’emploi de la Marque au sens de l’article 4(2) de la Loi. Ce faisant, je note que l’emploi de la marque de commerce VECTOR SECURITY NETWORKS ou VECTOR SECURITY qui apparaît avec le symbole Design with three overlapping red diamonds.constitue l’emploi de la Marque telle qu’enregistrée, car les consommateurs ne seraient pas induits en erreur quant à la source des Services, et la Marque reste reconnaissable [Canada (Registrar of Trade Marks) c Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull SA 1985 CanLII 5537 (CAF); Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc, 1992 CanLII 12831 (CAF)].


 

· Par souci de commodité, les éléments de preuve mis en évidence en corrélation avec chacun des Services sont reproduits ci-dessous.

Services

Preuves à mettre en évidence

[traduction] (1) Installation et entretien de systèmes de sécurité et de systèmes avertisseurs d’incendie.

Les panneaux de contrôle incluant la Marque sont installés par les techniciens de la Propriétaire (Pièce E) et des plans détaillés incluant la Marque sont fournis aux clients pour signature (Pièce L).

[traduction] (2) Surveillance de systèmes de sécurité et de systèmes avertisseurs d’incendie.

La Marque est apposée sur une feuille de prévention des pertes qui précise l’ordre dans lequel différentes personnes doivent être contactées en cas de déclenchement d’une alarme (y compris la police et les pompiers) (para 47, Pièce P). La Marque est également apposée sur l’application que les clients peuvent employer pour faire fonctionner leurs systèmes (comme le montre la Pièce B).

[traduction]

Conception, installation, entretien et surveillance d’alarmes de sécurité commerciale, de systèmes de sécurité, de systèmes d’alarme incendie, de systèmes de sécurité interactifs, de systèmes de gestion de l’énergie, de systèmes HV AC, de systèmes d’éclairage, de systèmes de contrôle des serrures, de systèmes de surveillance des ascenseurs, de systèmes de contrôle d’accès aux bâtiments

Tous ces services sont annoncés sur le site Web consulté par les clients canadiens (Pièce A) et dans les présentations faites aux clients canadiens (Pièces C1 et C2), qui toutes affichent la Marque bien en vue. La Marque apparaît sur les factures (pièces F-2, O, Q1), les contrats d’installation (Pièce H) et les panneaux de contrôle (Pièce K3).

 

[traduction]

systèmes vidéo, nommément caméras vidéo et équipement vidéo pour la surveillance

La Marque figure sur une facture fournie à un client canadien (para 68, Pièce Q2).

[traduction]

capture de vidéos pour l’analyse commerciale, et des événements commerciaux programmés pour déclencher des alarmes

Ces systèmes sont employés par les entreprises pour déclencher des alarmes si une chose ne se déroule pas comme d’habitude (par exemple, l’ouverture d’un magasin à l’heure prévue). Une facture relative à la vente de ces services à un client canadien est produite (para 70, Pièce R).

[traduction]

systèmes d’enregistrement vidéo à distance

La Marque est apposée sur un panneau de commande qui contrôle le système d’enregistrement vidéo à distance dans les locaux d’un client canadien (para 27, Pièce E.

[traduction]

systèmes de détection d’eau, systèmes de détection de monoxyde de carbone/gaz

Ces services ont été annoncés aux clients canadiens dans un exposé incluant la Marque (para 21-23, Pièces C1 et C2).

 

[6] À l’exception des services énumérés au paragraphe 4 que Mme Butler ne peut identifier comme étant exécutés ou annoncés au Canada, les preuves dépassent largement une norme prima facie de démonstration de l’emploi de la Marque en liaison avec les Services au cours de la Période pertinente.


Décision

[7] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi afin de supprimer les services suivants : 10

[traduction]

[...] systèmes de suivi de véhicules, [...] systèmes de surveillance électronique d’articles, [...] systèmes d’alerte en cas d’intempéries, [...] systèmes d’interphone, [...] services basés sur la localisation, nommément des satellites de système GPS, des émetteurs et des récepteurs utilisés pour suivre le mouvement des véhicules

 

 

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Meriem Ramdani

Félix Tagne Djom


Comparutions et agents inscrits au dossier


Aucune audience tenue.

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Lavery, De Billy, LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Borden Ladner Gervais LLP

 

 

 

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