Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Une feuille d’érable sur du papier graphique

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 18

Date de la décision : 2025-01-28

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Miltons IP/p.i.

Propriétaire inscrite : Shenzhen China Dragon Limited

Enregistrement : LMC870,528 pour ELITE

La procédure

[1] À la demande de Miltons IP/p.i. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) le 21 mai 2023, à Shenzhen China Dragon Limited (la Propriétaire). L’avis en vertu de l’article 45 enjoignait à la Propriétaire d’indiquer si l’enregistrement no LMC870,528 pour la marque de commerce ELITE (la Marque) a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement et énumérés ci-dessous (Produits) à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis (la Période pertinente) :

[traduction]

(1) Matériaux de construction, nommément cuvettes en céramique, ventilateurs d’extraction, supports à vélos, minuteries électriques murales, comptoirs de cuisine, luminaires, armoires de cuisines et de salles de bain, toilettes, sièges de toilette, baignoires, cabines de douche, éviers de cuisine et lavabos de salle de bain.

[2] Pour les raisons qui suivent, l’enregistrement sera maintenu.

Analyse

[3] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » [Black & Decker Corp c Method Law Professional Corp, 2016 CF 1109 au para 12]. La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve est bas; il suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 au para 9].

[4] La Propriétaire a produit comme preuve l’affidavit de Julia Zhang, la présidente d’Elite Building Materials Inc., sa licenciée. La preuve de Mme Zhang montre que :

· La Propriétaire vend les Produits au Canada depuis 2005 en liaison avec la Marque;

· Les Produits étaient fabriqués et emballés, par la Propriétaire, dans des boîtes arborant la marque de commerce ELITE en Chine, puis envoyés à sa licenciée Elite Building Materials Inc. pendant la Période pertinente (para 9, Pièce E);

· Des factures établissant des ventes à des clients au Canada pendant ou avant la Période pertinente sont fournies. Au paragraphe 12 de son affidavit, Mme Zhang explique ce qui suit :

[traduction]

[…] Pendant la pandémie de COVID-19, la croissance de la construction a considérablement ralenti, et certains Produits ont été conservés dans l’entrepôt pendant une période significative avant d’être vendus aux clients utilisateurs finaux.

[5] J’estime que la preuve de Mme Zhang est suffisante pour démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits pendant la Période pertinente. Il est clair en droit que l’emploi d’une marque de commerce à un point quelconque de la chaîne de distribution suffit à démontrer l’emploi au sens de l’article 4 de la Loi, et qu’un tel emploi profitera au propriétaire, à condition que la chaîne de distribution commence par le propriétaire de la marque de commerce [Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1re inst)]. En l’espèce, j’estime que les Produits ont été fabriqués et emballés avec la marque de commerce ELITE par la Propriétaire, et qu’ils ont été vendus en vrac à la licenciée de la Propriétaire, qui les a ensuite conservés dans un entrepôt et les a expédiés à des clients au fur et à mesure qu’ils étaient commandés. La preuve de la Propriétaire indique que c’était la pratique normale de son commerce.

[6] En conséquence, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits.

Décision

[7] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

Félix Tagne Djom


Comparutions et agents inscrits au dossier


Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Miltons IP/p.i.

Pour la Propriétaire inscrite : PAULINE BOSMAN onbrand IP

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.