Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2025 COMC 16
Date de la décision : 2025-01-27
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Partie requérante : Regeena Lifeso
Propriétaire inscrite : Toys "R" Us (Canada) Ltd.
[1] À la demande de Regeena Lifeso (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) le 11 juillet 2023 à Toys “R” Us (Canada) Ltd. (la Propriétaire), à l’égard de l’enregistrement no LMC841513 pour la marque de commerce KOALA KIDS (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec des [traduction] « Vêtements pour bébés et enfants » (les Produits).
[3] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des Produits, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis. Si la Marque n’avait pas ainsi été employée, l’avis enjoignait à la Propriétaire de préciser la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison du défaut d’emploi depuis cette date.
[4] L’article 4 de la Loi définit l’« emploi » d’une marque de commerce en liaison avec des produits comme suit :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[…]
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.
[5] En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 11 juillet 2020 au 11 juillet 2023.
[6] Pour les raisons qui suivent, l’enregistrement sera maintenu.
La procédure et la preuve
[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit d’Amanda Jazvac, solennellement souscrit le 12 février 2024 (l’Affidavit Jazvac). Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Les deux parties étaient représentées à l’audience.
[8] Mme Jazvac est une directrice du marchandisage de la Propriétaire [para 1]. Elle décrit la Propriétaire comme l’exploitante des chaînes de magasins de jouets et de magasins pour bébés bien connues Toys R Us et Babies R Us [para 2].
[9] Mme Jazvac affirme que la Propriétaire vend une grande variété de produits arborant la Marque. Elle affirme que les produits suivants étaient vendus pendant la période pertinente, dans les magasins de détail canadiens de la Propriétaire ou aux clients canadiens via les sites Web canadiens de la Propriétaire [para 7 et 24] :
31 couvre-chefs pour enfants;
2 paires de jeans pour enfants;
1 paire de lunettes de soleil pour enfants;
60 bavoirs d’Halloween.
[10] Mme Jazvac fournit également des photographies de ces produits (à l’exception des lunettes de soleil), qui sont représentatives ce à quoi ils auraient ressemblé pendant la période pertinente [para 24]. Ces photographies montrent la Marque apposée sur l’emballage, les étiquettes volantes et les étiquettes cousues dans les produits [Pièces B à E].
Raisons de la décision
[11] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve est très bas; il suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [selon Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 au para 9]. Cela étant dit, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les produits ou services pertinents.
Emploi en liaison avec les Produits
[12] Dans ses observations écrites, la Partie requérante fait valoir que les bavoirs, les couvre-chefs et les lunettes de soleil vendus par la Propriétaire ne sont pas inclus dans les Produits. En particulier, la Partie requérante soutient que ces produits ne sont pas des [traduction] « vêtements », que la Partie requérante définit comme des [traduction] « objets comme des robes et des pantalons que vous portez pour couvrir, protéger ou décorer votre corps » [observations de la Partie requérante, para 5]. Cependant, même si j’acceptais et appliquais la définition de [traduction] « vêtements » proposée par la Partie requérante, je considérerais toujours que les bavoirs, les couvre-chefs et les lunettes de soleil sont des objets portés pour couvrir, protéger ou décorer le corps, correspondant ainsi à cette définition. De plus, les produits vendus par la Propriétaire pendant la période pertinente sont décrits dans la preuve comme relevant de la portée des Produits [Affidavit Jazvac para 19], et on doit accorder une crédibilité substantielle à cette preuve en l’absence de preuve contradictoire [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc, 2018 COMC 79 au para 25]. En outre, il est bien établi que, lorsqu’on interprète un état déclaratif des produits dans une procédure en vertu de l’article 45, il faut se garder d’examiner « avec un soin méticuleux » le langage utilisé, et le registraire devrait éviter de radier une marque en raison uniquement de l’ambiguïté de la description des produits [Miller Thomson LLP c Groupe Modulo Inc, 2019 COMC 118, para 21].
[13] La Partie requérante fait également valoir que la preuve ne démontre pas que les produits identifiés au paragraphe 24 de l’Affidavit Jazvac ont été vendus dans la pratique normale du commerce, et que les renseignements de vente fournis au paragraphe 24 constituent une affirmation fondée sur du ouï-dire [observations écrites de la Partie requérante, para 7 et 13]. Cependant, Mme Jazvac affirme clairement que [traduction] « [t]outes les ventes sont réalisées dans les magasins de détail Toys R Us ou Babies R Us au Canada, ou en ligne aux clients canadiens sur les sites Web toysrus.ca ou babiesrus.ca » [para 24]. Elle affirme également qu’elle a accès aux renseignements de vente de la Propriétaire en ce qui a trait aux produits arborant la Marque [para 22]. Lorsque l’Affidavit Jazvac est lu dans son ensemble, j’estime qu’il est raisonnable de conclure que les renseignements fournis au paragraphe 24 proviennent des registres de ventes de la Propriétaire, qui sont tenus dans la pratique normale de son commerce et auxquels Mme Jazvac avait accès. En raison de la nature sommaire de la procédure en vertu de l’article 45, les préoccupations concernant le ouï-dire relèvent généralement de la preuve, plutôt que de son admissibilité [Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc, 2011 CF 18, para 17 et 18]. Étant donné que les dossiers commerciaux de la Propriétaire seraient généralement admissibles, malgré la règle contre l’admission d’une preuve par ouï-dire [Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, ch C-5, art 30(1)], j’accepte que les renseignements fournis au paragraphe 24, qui proviennent de la Propriétaire, sont fiables.
[14] En résumé, la preuve démontre que différentes quantités de couvre-chefs pour enfants, de jeans pour enfants, de lunettes de soleil pour enfants et de bavoirs d’Halloween étaient vendues par la Propriétaire en liaison avec la Marque pendant la période pertinente [Affidavit Jazvac, para 24]. La preuve comprend des photographies présentant la Marque apposée sur ces produits ou leur emballage [Pièces B à E], et confirme que les photographies sont représentatives de la façon dont la Marque apparaissait sur ces produits pendant la période pertinente [para 24]. Cet élément suffit à établir la preuve prima facie requise de l’emploi de la Marque en liaison avec des [traduction] « Vêtements pour bébés et enfants » pendant la période pertinente au Canada. Par conséquent, la preuve de la Propriétaire démontre que la Marque a été employée au Canada, pendant la période pertinente, en liaison avec les Produits, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.
Décision
[15] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.
Jaimie Bordman
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Anne Laberge
Félix Tagne Djom
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : 2024-10-10
COMPARUTIONS
Pour la Partie requérante : Regeena Lifeso
Pour la Propriétaire inscrite : Lawrence Veregin
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Aucun agent nommé
Pour la Propriétaire inscrite : Aird & Berlis LLP