Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 13

Date de la décision : 2025-01-27

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Regeena Lifeso

Propriétaire inscrite : Toys “R” Us (Canada) Ltd.

Enregistrement : LMC876873 pour KOALA KIDS & Dessin

[1] À la demande de Regeena Lifeso (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) le 11 juillet 2023 à Toys “R” Us (Canada) Ltd. (la Propriétaire), à l’égard de l’enregistrement no LMC876873 pour la marque de commerce KOALA KIDS & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous.

The trademark KOALA KIDS and DESIGN

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec une grande variété de produits du genre vêtements pour nourrissons et enfants (les Produits). L’état déclaratif complet des produits est reproduit à l’annexe A de la présente décision.

[3] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des Produits, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis. Si la Marque n’avait pas ainsi été employée, l’avis enjoignait à la Propriétaire de préciser la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison du défaut d’emploi depuis cette date.

[4] L’article 4 de la Loi définit l’« emploi » d’une marque de commerce en liaison avec des produits comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[…]

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[5] En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 11 juillet 2020 au 11 juillet 2023.

[6] En l’absence d’emploi, conformément au paragraphe 45(3) de la Loi, l’enregistrement est susceptible d’être modifié, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[7] Pour les raisons qui suivent, l’enregistrement sera modifié.

La procédure et la preuve

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit d’Amanda Jazvac, solennellement souscrit le 12 février 2024 (l’Affidavit Jazvac). Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Les deux parties étaient représentées à une audience.

[9] Mme Jazvac est une directrice du marchandisage de la Propriétaire [para 1]. Elle décrit la Propriétaire comme l’exploitante des chaînes de magasins de jouets et de magasins pour bébés bien connues, Toys R Us et Babies R Us [para 2].

[10] Mme Jazvac affirme que la Propriétaire vend une grande variété de produits arborant la Marque. Elle affirme que les produits suivants, qui arborent la Marque, étaient vendus pendant la période pertinente, dans les magasins de détail canadiens de la Propriétaire ou aux clients canadiens sur les sites Web canadiens de la Propriétaire [para 7 et 24] :

  • 31 chapeaux pour enfants;

  • 1 paire de jeans pour enfants;

  • 1 paire de lunettes de soleil pour enfants;

  • 60 bavoirs d’Halloween.

[11] Mme Jazvac fournit également des photographies de ces produits (à l’exception des lunettes de soleil), qui sont représentatives de ce à quoi ils auraient ressemblé pendant la période pertinente [para 24]. Ces photographies montrent la Marque apposée sur l’emballage, les étiquettes volantes et les étiquettes cousues dans les produits [Pièces B à D].

[12] En ce qui concerne les autres Produits, Mme Jazvac affirme que, malgré ses demandes de renseignement, aucun employé interne de la Propriétaire n’a été en mesure de confirmer quand la Propriétaire a employé la Marque pour la première ou la dernière fois [para 13]. Elle explique que cela découle du fait que la Propriétaire n’a que des données sur les ventes qui remontent à 2018, ce qui est à son tour attribuable à la faillite aussi bien de la Propriétaire que de son ancienne société mère en septembre 2017 [para 9 et 10]. Mme Jazvac affirme que, parce que son ancienne société mère n’existe plus, la Propriétaire n’a aucun moyen d’accéder aux données de vente antérieures à 2018 [para 11].

[13] Mme Jazvac explique qu’en raison de la faillite, la Propriétaire a perdu les relations qu’elle entretenait avec les vendeurs qui l’approvisionnaient en des produits qu’elle vendait en liaison avec la Marque [para 14]. La Propriétaire a également dû restructurer ses activités pour maintenir la liquidité [para 15]. La Propriétaire a décidé de [traduction] « se concentrer sur la vente d’articles pour bébés (par exemple, coussins d’allaitement, bavoirs, bavoirs pour épaule, combinaisons, etc.) en liaison avec la marque de commerce KOALA BABY, avec l’intention de reprendre l’emploi de la Marque en liaison avec d’autres articles une fois que [la Propriétaire] aura de nouveaux fournisseurs pour l’approvisionnement de ces produits, entre autres raisons » [para 15].

[14] En 2020, la pandémie de COVID-19 a commencé. Les magasins de détail de la Propriétaire étaient fermés ou faisaient l’objet de restrictions quant à la capacité d’accueil des clients et de règles de distanciation sociale [para 16], et la Propriétaire a été confronté à une incertitude quant à ses liquidités et a eu de la difficulté à se procurer des produits auprès de ses fournisseurs [para 17 et 18]. La Propriétaire a continué de vendre des produits via son site Web ou via la cueillette en bordure de trottoir [para 16], et a pu continuer d’employer la Marque, même si son approvisionnement en produits KOALA KIDS était limité [para 19]. La Propriétaire a réduit les [traduction] « commandes de marques privées », comme celles pour les produits arborant la Marque [para 20].

[15] Selon Mme Jazvac, à partir d’un moment entre 2022 et 2023, la Propriétaire a été en mesure de développer davantage ses marques, y compris la Marque [para 21]. En date du 12 février 2024, date de l’affidavit de Mme Jazvac, même si la Propriétaire vendait plusieurs des Produits au Canada sous d’autres marques de commerce, la Propriétaire n’avait [traduction] « pris aucune décision finale » concernant l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits [para 27 et 28].

Raisons de la décision

[16] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[17] Le fardeau de preuve à atteindre dans une procédure en vertu de l’article 45 est bas; la preuve doit seulement établir des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 au para 9]. Cela étant dit, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les produits ou services pertinents.

Emploi en liaison avec les Produits

[18] La Partie requérante soutient que la preuve n’établit pas que les produits identifiés au paragraphe 24 de l’Affidavit Jazvac ont été vendus dans la pratique normale du commerce, et que les renseignements liés à la vente fournis au paragraphe 24 constituent une affirmation fondée sur du ouï-dire [observations écrites de la Partie requérante, aux para 7 et 13]. Cependant, Mme Jazvac affirme clairement que [traduction] « [t]outes les ventes sont réalisées dans les magasins de détail Toys R Us ou Babies R Us au Canada, ou en ligne aux clients canadiens sur les sites Web toysrus.ca ou babiesrus.ca » [para 24]. Elle affirme également qu’elle a accès aux renseignements de vente de la Propriétaire en ce qui a trait aux produits arborant la Marque [para 22]. Lorsque l’Affidavit Jazvac est lu dans son ensemble, j’estime qu’il est raisonnable de conclure que les renseignements fournis au paragraphe 24 proviennent des registres de ventes de la Propriétaire, qui sont tenus dans la pratique normale de son commerce et auxquels Mme Jazvac avait accès. En raison de la nature sommaire de la procédure en vertu de l’article 45, les préoccupations concernant le ouï-dire relèvent de la preuve, plutôt que de son admissibilité [Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc, 2011 CF 18, para 17 et 18]. Étant donné que les dossiers commerciaux de la Propriétaire seraient généralement admissibles, malgré la règle contre l’admission d’une preuve par ouï-dire [Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, ch C-5, art 30(1)], j’accepte que les renseignements fournis au paragraphe 24, qui proviennent de la Propriétaire, sont fiables.

[19] En résumé, la preuve démontre que différentes quantités de chapeaux pour enfants, de jeans pour enfants, de lunettes de soleil pour enfants et de bavoirs d’Halloween étaient vendues par la Propriétaire en liaison avec la Marque pendant la période pertinente [Affidavit Jazvac, para 24]. La preuve comprend des photographies présentant que la Marque apposée sur ces produits ou leur emballage [Pièces B à D], et confirme que les photographies sont représentatives de la façon dont la Marque apparaissait sur ces produits pendant la période pertinente [para 24]. Cet élément suffit à établir la preuve prima facie requise de l’emploi de la Marque en liaison avec des [traduction] « Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément bavoirs autres qu’en papier, […] chapeaux, […] jeans », qui sont inclus dans les Produits (les lunettes de soleil ne sont pas incluses dans les Produits). Par conséquent, la preuve de la Propriétaire démontre que la Marque a été employée au Canada, pendant la période pertinente, en liaison avec les produits susmentionnés, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi. La preuve de la Propriétaire ne démontre pas l’emploi de la Marque en liaison avec l’un ou l’autre des Produits à l’exception de ceux susmentionnés (les autres Produits).

Circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi

[20] La règle générale est que le défaut d’emploi sera pénalisé par la radiation, mais il peut exister une exception lorsque le défaut d’emploi est attribuable à des circonstances spéciales [Scott Paper Ltd c Smart & Biggar, 2008 CAF 129 (Scott Paper)]. Pour déterminer si l’exception s’applique, il faut d’abord déterminer les raisons pour lesquelles la marque de commerce n’a pas été effectivement employée pendant la période pertinente. Il faut ensuite déterminer si les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales. La Cour fédérale a conclu que des circonstances spéciales sont des circonstances qui sont [traduction] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1re inst) au para 29].

[21] Si les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales, il faut encore déterminer si ces circonstances spéciales justifient la période de non-emploi. Cet exercice repose sur l’examen de trois critères : (i) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n’a pas été employée; (ii) la question de savoir si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (iii) la question de savoir si le propriétaire inscrit a une intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque à court terme [Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)].

Raisons du défaut d’emploi

[22] Le Partie requérante soutient que le défaut d’emploi de la Marque pendant la période pertinente était attribuable à des décisions opérationnelles volontaires prises par la Propriétaire, en réponse à la fois à la faillite de la Propriétaire et à la pandémie [observations écrites de la Partie requérante, aux para 24 et 31]. Lors de l’audience, la Propriétaire a soutenu que définir les raisons du défaut d’emploi comme des décisions opérationnelles volontaires ne rend pas justice à la preuve de la Propriétaire. La Propriétaire a soutenu que, compte tenu de la faillite de la Propriétaire et de la pandémie, il n’était pas pratique ni commercialement viable d’employer la Marque en liaison avec les autres Produits pendant la période pertinente.

[23] La preuve indique clairement qu’après la faillite de la Propriétaire et avant la période pertinente, la Propriétaire a décidé de [traduction] « se concentrer sur la vente d’articles pour bébés […] » en liaison avec la marque de commerce KOALA BABY [Affidavit Jazvac, para 16]. La preuve indique également de façon claire que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a continué d’employer la Marque en liaison avec certains des Produits, avec un approvisionnement limité, et a réduit ses commandes de produits supplémentaires [Affidavit Jazvac, para 19 et 20]. Cependant, même si j’acceptais la façon dont la Propriétaire présente la question, la preuve ne démontre pas que la Propriétaire n’avait aucune autre solution pratique ou commercialement viable à ses décisions, comme la Propriétaire l’affirme.

[24] En ce qui concerne la faillite de la Propriétaire, Mme Jazvac évoque une [traduction] « restructuration de ses activités pour maintenir la liquidité » [Affidavit Jazvac, au para 15] et la perte de fournisseurs qui lui procuraient les Produits [Affidavit Jazvac, au para 14] comme raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas employer la Marque en liaison avec ces produits après la faillite de la Propriétaire. Cependant, son affidavit n’est pas clair quant à la manière dont la [traduction] « restructuration » a nui à la Propriétaire ou l’a empêché de trouver de nouveaux fournisseurs. Son affidavit ne dit pas non plus ce que la Propriétaire a fait pour trouver de nouveaux fournisseurs pendant la période entre faillite de la Propriétaire et le début de la période pertinente, et pourquoi la Propriétaire n’a pas réussi à en trouver. Sans de tels détails, il n’est au mieux pas clair si la Propriétaire avait une autre solution viable au défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les autres Produits pendant la période entre la faillite de la Propriétaire et la pandémie.

[25] Mme Jazvac ne fournit également aucune preuve de ce qui aurait été nécessaire pour obtenir les autres Produits pendant la pandémie (et la période pertinente). Elle ne fournit également aucun détail sur [traduction] « [l’]incertitude » quant à la liquidité de la Propriétaire, et ne prouve pas si cela compromettait la capacité de la Propriétaire à obtenir les Produits. En l’absence des détails sur ce que cela aurait pris pour employer la Marque en liaison avec les autres Produits, il n’est pas clair à quel point l’emploi de la Marque en liaison avec tous les Produits pendant la pandémie n’aurait pas été pratique ou viable.

[26] Les lacunes qui figurent dans la preuve deviennent encore plus importantes lorsqu’on les considère à la lumière du fait que la Propriétaire a réduit – mais a néanmoins continué – de commander d’autres produits de marques privées [Affidavit Jazvac, para 20]. Compte tenu de la preuve selon laquelle la Propriétaire était en mesure de continuer à commander certains produits de marques privées, et en l’absence de détails expliquant pourquoi les autres Produits ne pouvaient pas être obtenus, je ne suis pas en mesure de conclure que la Propriétaire n’avait aucune autre option viable que de ne pas employer la Marque en liaison avec ces autres Produits. Plutôt que de ne pas pouvoir employer la Marque en liaison avec tous les Produits, il semblerait que la Propriétaire a simplement choisi de donner la priorité à certains produits par rapport à d’autres.

[27] Enfin, à partir d’un moment entre 2022 et 2023, ce qui correspond approximativement à la dernière année de la période pertinente, la Propriétaire était [traduction] « en mesure de développer et d’étendre davantage ses marques privées, y compris la Marque » [Affidavit Jazvac, para 21]. À la date de l’affidavit de Mme Jazvac, environ sept mois après la fin de la période pertinente, la Propriétaire vendait bon nombre des Produits au Canada en liaison avec d’autres marques de commerce et [traduction] « discut[ait] activement de la reprise des ventes des Produits […] en liaison avec la Marque […] » [para 27 et 28]. Cependant, la Propriétaire n’avait [traduction] « pris aucune décision finale » concernant l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits [para 28]. En d’autres termes, pendant une période d’environ 19 mois après que les défis liés à la pandémie se sont dissipés, et plus de six ans après la faillite de la Propriétaire, la Propriétaire avait été en mesure de reprendre l’emploi de la Marque en liaison avec les autres Produits, mais n’avait toujours pas décidé si elle le ferait. Cela indique que les défis causés par la faillite et la pandémie n’étaient pas les principales raisons pour lesquelles la Propriétaire n’employait pas la Marque en liaison avec les autres Produits pendant la période pertinente. Il semblerait plutôt qu’en plus de prioriser certains produits par rapport à d’autres, la Propriétaire a choisi de prioriser d’autres marques et marques de commerce plutôt que la Marque de manière plus générale.

[28] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la raison du défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les autres Produits pendant la période pertinente était la décision de la Propriétaire de ne pas employer la Marque en liaison avec ces produits. Je ne suis pas convaincu que la faillite de la Propriétaire et la pandémie, ainsi que les défis qu’ils ont engendrés, n’ont laissé à la Propriétaire [traduction] « aucune autre solution viable » que de ne pas employer la Marque en liaison avec les autres Produits, comme l’a soutenu la Propriétaire.

Les raisons du défaut d’emploi constituent-elles des circonstances spéciales?

[29] Même si les raisons du défaut d’emploi en l’espèce étaient touchées ou influencées par la faillite de la Propriétaire et la pandémie, je ne suis pas convaincu que ces raisons sont [traduction] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » de manière à constituer des circonstances spéciales au sens de l’article 45 de la Loi. Compte tenu de ma conclusion ci-dessus, la raison pour laquelle la Marque n’a pas été employée pendant la période pertinente était que la Propriétaire avait décidé de ne pas employer la Marque en liaison avec tous les Produits. Même si les défis engendrés par la faillite de la Propriétaire et la pandémie ont probablement joué un rôle dans cette décision, la conjoncture économique difficile ne constitue pas des circonstances [traduction] « inhabituelles, exceptionnelles ou exceptionnelles » [voir, par exemple, Gowling WLG (Canada) LLP c Winebow, Inc, 2023 COMC 219 au para 26]. Par conséquent, le défaut d’emploi n’est pas attribuable à des « circonstances spéciales », au sens de l’article 45 de la Loi. Ce fait seul suffit à justifier la modification de l’enregistrement afin de supprimer les autres Produits.

Les circonstances justifient-elles le défaut d’emploi?

[30] Même si le défaut d’emploi pouvait être attribué à des circonstances spéciales au sens de l’article 45 de la Loi, je ne serais pas convaincu que le défaut d’emploi devrait être justifié en l’espèce. En particulier, la durée du défaut d’emploi par la Propriétaire et l’absence évidente d’intention de reprendre aussitôt l’emploi défavorisent toutes deux la Propriétaire en l’espèce.

[31] En ce qui concerne la durée du défaut d’emploi, la Partie requérante note que la date d’enregistrement de la Marque (le 1er mai 2014) devrait être considérée comme la date de dernier emploi, car la Propriétaire ne sait pas quand elle a employé la Marque pour la dernière fois en liaison avec les autres Produits [observations écrites de la Partie requérante, para 17 et 18]. Lors de l’audience, la Propriétaire a soutenu que la non-disponibilité des registres de ventes antérieures à 2018 en raison de la faillite devrait être prise en compte, et que la période du défaut d’emploi devrait être considérée comme ayant commencé en 2018.

[32] Peu importe si la période du défaut d’emploi a commencé en 2014 ou en 2018, j’estime que la durée du défaut d’emploi ne favorise pas la position de la Propriétaire. À la fin de la période pertinente, la Marque n’avait pas été employée en liaison avec tous les Produits pendant au moins cinq ans, malgré son emploi en liaison avec d’autres produits pendant cette période. Les défis auxquels la Propriétaire a fait face au moment de sa faillite, et pendant la pandémie, ne justifient pas, à mon avis, une période aussi longue de défaut d’emploi.

[33] De plus, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré une intention sérieuse de reprendre aussitôt l’emploi de la Marque. Lors de l’audience, la Propriétaire a soutenu que son intention de reprendre l’emploi était prouvée par : (i) ses plans de vendre plusieurs grandes catégories de produits en liaison avec la Marque dans un proche avenir [Affidavit Jazvac, para 26]; (ii) le fait qu’elle vend désormais plusieurs des Produits en liaison avec d’autres marques de commerce [para 27]; et (iii) le fait que la Propriétaire [traduction] « discute activement de la reprise des ventes des Produits […] en liaison avec la Marque » [para 28]. Cependant, même si la preuve de la Propriétaire établit qu’elle envisage de reprendre l’emploi de la Marque en liaison avec les autres Produits, elle ne démontre aucune intention sérieuse de reprendre l’emploi. En effet, Mme Jazvac affirme explicitement qu’aucune décision concernant l’emploi de la Marque en liaison avec les autres Produits n’a été prise [para 28], ce qui signifie qu’aucune intention sérieuse de reprendre l’emploi n’a été mûrie.

[34] Pour au moins les raisons ci-dessus, même si le défaut d’emploi de la Marque était la résultante des « circonstances spéciales » au sens de l’article 45 de la Loi, je n’estimerais pas que de telles circonstances justifient le défaut d’emploi en l’espèce.

Décision

[35] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer tous les produits, sauf [traduction] « bavoirs autres qu’en papier », [traduction] « chapeaux » et [traduction] « jeans » selon les dispositions de l’article 45 de la Loi. L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :

[traduction]

(1) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément bavoirs autres qu’en papier, chapeaux, jeans.

 

Jaimie Bordman

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

Félix Tagne Djom


ANNEXE A

État déclaratif des produits original de l’enregistrement no LMC876873

[traduction]

 

(1) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément bavoirs autres qu’en papier, combinés, bonnets, bottillons, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons pour bébés, pantalons-collants et bas de pyjama, casquettes, cardigans, manteaux, coordonnés constitués de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : chemises, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, pulls, chandails à capuchon, pulls d’entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-culottes, ainsi que de vêtements pour le bas du corps, nommément de pantalons, de pantalons pour bébés, de pantalons-collants et de bas de pyjama, combinaisons, barboteuses, robes, chapeaux, vestes, jeans, ensembles de jogging, chasubles, grenouillères, layettes constituées de salopettes courtes et de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : chemises, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, pulls, chandails à capuchon, pulls d’entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-culottes, layette constituée de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : chemises, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, pulls, chandails à capuchon, pulls d’entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-culottes, ainsi que de pantalons, layettes constituées de peignoirs et de casquettes, layettes constituées de salopettes et de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : chemises, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, pulls, chandails à capuchon, pulls d’entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-culottes, layettes constituées de cardigans et de pantalons, layettes constituées de barboteuses et de pantalons, layettes constituées de cardigans, de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : chemises, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, pulls, chandails à capuchon, pulls d’entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-culottes, ainsi que de pantalons, layettes, mitaines, ensembles-salopettes constitués de salopettes et de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : chemises, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, pulls, chandails à capuchon, pulls d’entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsage-culotte, salopettes, pantalons, imperméables, vestes imperméables, vêtements imperméables, barboteuses, sandales, chemises, ensembles-shorts, ensembles-salopettes courtes constitués de salopettes courtes et de hauts, nommément de hauts pour enfants parmi les suivants : chemises, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, pulls, chandails à capuchon, pulls d’entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-culottes, salopettes courtes, shorts, jupes, jupes-shorts, vêtements de nuit, habits de neige, chaussettes, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chandails, maillots de bain, ensembles de vêtements de bain constitués de maillots de bain et de cache-maillots, ensembles de vêtements de bain constitués de caleçons de bain et de cache-maillots, tee-shirts, collants, hauts, nommément hauts pour enfants : chemises, chemises en tricot, chemises tissées, chandails à col, pulls, chandails à capuchon, pulls d’entraînement à capuchon, vestes à capuchon, combinés, chandails, tee-shirts, chemisiers, hauts de pyjama et corsages-culottes, et coupe-vent.

Comparutions et agents au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : 2024-10-10

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Regeena Lifeso

Pour la Propriétaire inscrite : Lawrence Veregin

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite : Aird & Berlis LLP

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