Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2025 COMC 25
Date de la décision : 2025-02-13
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Partie requérante : Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Propriétaire inscrite : Ally Financial Inc.
LMC973778 pour ALLY AUTO
Introduction
[1] À la demande de Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) le 20 octobre 2023, à Ally Financial Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite des enregistrements nos LMC831126 et LMC973778, tous deux pour la marque de commerce ALLY AUTO (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les services suivants dans les deux enregistrements :
[traduction]
(1) Financement lié aux automobiles.
(2) Services d’assurance, nommément, souscription d’assurance et gestion des réclamations de contrats de service automobile prolongé pour la réparation et l’entretien de véhicules automobiles.
[3] Les avis enjoignaient à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des services spécifiés dans chaque enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle elle a été employée en dernier lieu et la raison du défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 20 octobre 2020 au 20 octobre 2023.
[4] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :
4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
[5] En ce qui a trait aux services, la présentation d’une marque de commerce dans l’annonce est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment où le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].
[6] En l’absence d’emploi, conformément à l’article 45(3) de la Loi, un enregistrement est susceptible de radiation, à moins que l’absence d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales.
[7] En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a essentiellement produit la même preuve dans les deux instances, soit l’affidavit de Pat Rinaldo, souscrit le 20 mars 2024 à Detroit, Michigan (l’Affidavit Rinaldo).
[8] Aucune audience n’a été demandée et les parties n’ont pas soumis d’observations écrites dans l’une ou l’autre des procédures.
La preuve de la Propriétaire et analyse
[9] M. Rinaldo est le dirigeant principal de l’information de la Propriétaire [para 1]. Il explique que la Propriétaire est une [traduction] « société de services financiers qui offre des services bancaires, des services de cartes de crédit et de débit, des prêts à la consommation et des prêts automobiles, des prêts hypothécaires et des services de conseil en investissement », et qu’elle est l’une des [traduction] « plus grandes sociétés financières aux États-Unis » [para 5]. Bien que le siège social de la Propriétaire se trouve à Détroit, Michigan [para 3], M. Rinaldo explique que la Propriétaire est une institution de services électroniques, ce qui signifie qu’elle opère [traduction] « exclusivement dans le domaine numérique et en ligne », offrant ses services « en ligne via une application logicielle téléchargeable, et par téléphone » [para 7].
[10] Même si certains aspects des services de la Propriétaire ne sont offerts qu’aux États-Unis [para 14], M. Rinaldo affirme avoir employé la Marque en liaison avec l’offre et la prestation des services de la Propriétaire, y compris au Canada, [traduction] « depuis de nombreuses années » [para 6]. Comme décrit ci-dessous, il explique notamment comment la Propriétaire a annoncé, offert et exécuté les services visés par l’enregistrement en liaison avec la Marque au Canada au cours de la période pertinente.
Services de financement
[11] En ce qui concerne les services (1), [traduction] « Financement lié aux automobiles », M. Rinaldo explique que les clients ont pu accéder aux services de financement de véhicules de la propriétaire via le site Web ALLY de la propriétaire, ally.com [para 8 et 9]. M. Rinaldo confirme que les clients peuvent faire une demande de financement via le site Web de la Propriétaire, et peuvent par la suite accéder à leurs comptes et les gérer via le site Web ALLY ou l’application mobile ALLY AUTO de la Propriétaire [para 12 et 13]. À cet égard, M. Rinaldo confirme que le site Web de la Propriétaire a bénéficié d’un grand volume de visites en provenance du Canada pendant la période pertinente [para 18 et 19]. Des exemples de pages Web pertinentes sont joints en tant que pièces A à D de l’affidavit Rinaldo, des exemples de présentation de la Marque étant mis en évidence.
[12] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services (1) au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
Services d’assurance
[13] En ce qui concerne les services de [traduction] « souscription » et de [traduction] « gestion des sinistres » qui figurent aux services (2), M. Rinaldo décrit comment la propriétaire offre de tels services directement aux clients individuels et par l’intermédiaire des concessionnaires automobiles [para 15]. Il confirme que les services d’assurance de la Propriétaire sont annoncés et offerts en ligne via le site Web ALLY, et il décrit comment les clients au Canada peuvent gérer leurs plans et effectuer des transactions via le site Web ALLY et l’application mobile ALLY AUTO [para 16 et 17, pièces C à E].
[14] Une fois de plus, M. Rinaldo confirme que le site Web ALLY a reçu un trafic internet significatif en provenance du Canada pendant la période pertinente, et que le site Web présentait la Marque en liaison avec les services d’assurance de la Propriétaire [para 18 et 19, Pièces C et D].
[15] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a également démontré l’emploi de la Marque en liaison avec tous les services (2) au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
Décision
[16] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.
Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Félix Tagne Djom
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience demandée
AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Fasken Martineau Dumoulin LLP
Pour la Propriétaire inscrite : Jensen IP