Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Une feuille d'érable sur du papier quadrillé

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 34

Date de la décision : 2025-02-27

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.

Propriétaire inscrite : Mode Le Grenier Inc.

Enregistrement : LMC442081 pour POIS DE SENTEUR

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC442081 appartenant à Mode Le Grenier Inc. (la Propriétaire), pour la marque de commerce POIS DE SENTEUR (la Marque), enregistrée en liaison avec les produits suivants :

Produits de soins pour la peau et produits de beauté, nommément: crèmes, onguents, savons, mousses, laits de bain hydratants, eaux parfumées ainsi que attaches-suce pour bébé, trousses pour contenir des produits pour le bain tels que ceux ci-avant mentionnés, éponges, sacs à couches, mascottes en peluche et sorties de bain.

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

La procédure

[3] Le 8 avril 2024, à la demande de Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. (la Partie requérante), le registraire a envoyé à la Propriétaire l’avis prévu à l’article 45 de la Loi.

[4] L’avis enjoignait à la Propriétaire de démontrer que la Marque a été employée, au sens de l’article 4(1) de la Loi, au Canada en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, à un moment quelconque de la période pertinente, soit du 8 avril 2021 au 8 avril 2024. Dans la négative, la Propriétaire devait indiquer la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[5] En l’absence d’emploi, un enregistrement de marque de commerce est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit d’Éliane Goulet, directrice R&D de la division DANS UN JARDIN de la Propriétaire, assermenté le 8 juillet 2024, qui inclut les pièces EG-1 à EG-10.

[7] Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.

Sommaire de la preuve

[8] Dans son affidavit, Mme Goulet indique que la Propriétaire exploite une trentaine de boutiques DANS UN JARDIN dans différents centres commerciaux du Québec ainsi qu’un site web transactionnel [para 9].

[9] Elle affirme que les produits « POIS DE SENTEUR », exclusifs aux boutiques DANS UN JARDIN, y ont été vendus notamment pendant la période pertinente. Elle explique que les produits en question ont fait l’objet d’un changement de « look » pendant la période pertinente, et montre les deux versions, chacune portant la Marque [para 10-14].

[10] Pour chacun des produits suivants, Mme Goulet fournit le nom du produit tel que spécifié dans l’enregistrement, la nomenclature et code interne du produit, une image en gros plan montrant la Marque apposée directement sur le produit ou son emballage, ainsi qu’une facture datée de la période pertinente où le code interne indiqué est surligné :

  • Crèmes [para 17-18, pièce EG-2];

  • Onguent [para 19-20, pièce EG-3];

  • Savon [para 21-22, pièce EG-4];

  • Mousses [para 23-24, pièce EG-5];

  • Eau parfumée [para 25-26, pièce EG-6];

  • Attache-suce pour bébé [para 27-28, pièce EG-7];

  • Trousses pour contenir des produits pour le bain [para 29-30, pièce EG-8];

  • Mascotte en peluche [para 31-32, pièce EG-9];

  • Sortie de bain [para 33-24, pièce EG-10].

Analyse

[11] L’objet de l’article 45 de la Loi est d’assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre de « bois mort » [Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134]. À ce titre, le critère relatif à la preuve d’emploi que doit fournir la Propriétaire est peu exigeant [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448 au para 38] et une surabondance de preuve n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst) au para 3]. Néanmoins, la Propriétaire doit mettre en preuve des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2e) 228 (CAF)].

[12] Les parties sont d’accord que la preuve ne démontre pas l’emploi de la Marque en liaison avec les produits « laits de bain hydratants », « éponges » ou « sacs de couches ».

[13] La Propriétaire soumet que la preuve démontre toutefois l’emploi de la Marque avec tous les autres produits spécifiés dans l’enregistrement. Quoique pas admis de façon explicite, je comprends que la Partie requérante est du même avis, puisqu’elle demande seulement la radiation des trois produits identifiés au paragraphe précédant.

[14] Je suis d’accord avec les parties. J’estime que la preuve montre la Marque apposée sur les produits suivants ou leur emballage, ainsi que leur transfert au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente:

Produits de soins pour la peau et produits de beauté, nommément: crèmes, onguents, savons, mousses, […] eaux parfumées ainsi que attaches-suce pour bébé, trousses pour contenir des produits pour le bain tels que ceux ci-avant mentionnés, […] mascottes en peluche et sorties de bain.

Je considère donc que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi en liaison avec ces produits.

[15] La preuve est toutefois silencieuse à l’égard de « laits de bain hydratants », « éponges » et « sacs de couches ». Je ne dispose donc pas de preuve démontrant l’emploi de la Marque au sens de l’article 4(1) de la Loi en liaison avec ces trois produits, ou l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi au sens de l’article 45(3). Ces trois produits seront donc radiés de l’enregistrement.

Décision

[16] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier les produits « laits de bain hydratants », « éponges » et « sacs de couches », selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

[17] L’enregistrement sera maintenu pour les produits suivants :

Produits de soins pour la peau et produits de beauté, nommément: crèmes, onguents, savons, mousses, […] eaux parfumées ainsi que attaches-suce pour bébé, trousses pour contenir des produits pour le bain tels que ceux ci-avant mentionnés, […] mascottes en peluche et sorties de bain.

 

Emilie Dubreuil

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Stéphanie Thurber

Pour la Propriétaire inscrite : BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

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