Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2025 COMC 38
Date de la décision : 2025-02-28
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : Eckowood Hardwood Floors Inc.
Propriétaire inscrite : Hardwoods Specialty Products LP
Enregistrement : LMC708,092 pour ECHO WOOD
Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC 708,092 pour la marque de commerce ECHO WOOD (la Marque) appartenant à Hardwoods Specialty Products LP (la Propriétaire).
[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.
Le dossier
[3] À la demande d’Eckowood Hardwood Floors Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 27 novembre 2023, à la Propriétaire. L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 27 novembre 2020 au 27 novembre 2023.
[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [traduction] « Bois de placage et bois d’œuvre solide d’ingénierie ou reconstitué. »
[5] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[6] Il est bien admis que le niveau requis pour établir l’emploi dans le cadre de la présente procédure est bas [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3 d) 477 (CF 1re inst)], et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance de preuves [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2 d) 56 (CF 1re inst)]. Il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.
[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Gordon Clough, le directeur commercial de la Propriétaire, souscrit le 24 avril 2024. Seule la Propriétaire a produit des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.
La preuve
[8] M. Clough explique que la Propriétaire est une distributrice spécialisée de matériaux de conception architecturale et de produits de construction basée en Colombie-Britannique. Il déclare que dans le cadre de ses activités, la Propriétaire vend, distribue et promeut une gamme de bois de placage en liaison avec la Marque. Il déclare que les ventes au Canada de tels produits au cours de la période pertinente se sont élevées à plus de sept millions de dollars, ce qui représente plus de trois millions d’unités de pieds carrés.
[9] Les pièces jointes à l’affidavit de M. Clough sont notamment les suivantes :
Pièce C : des photographies de l’emballage arborant la Marque. M. Clough explique que ces photographies sont représentatives de la manière dont la Marque était apposée sur l’emballage des produits visés par l’enregistrement lorsqu’ils étaient vendus et expédiés aux clients canadiens au cours de la période pertinente.
Pièce D : la copie d’une brochure portant sur les produits Echo Wood de la Propriétaire, contenant des détails sur de tels produits. M. Clough confirme que cette brochure a été mise à jour pour la dernière fois au cours de la période pertinente et qu’elle était disponible sur le site Web de la Propriétaire au cours de la période pertinente.
Pièce E : deux factures démontrant les ventes de produits « Echo Wood » à des acheteurs canadiens au cours de la période pertinente. M. Clough confirme qu’il s’agit de ventes de produits visés par l’enregistrement; bien qu’il note que les factures n’accompagnaient pas les produits au moment du transfert, il confirme que de tels produits auraient été expédiés dans un emballage arborant la Marque, comme le montre la Pièce C.
Pièce F : trois connaissements montrant des ventes de produits de la Propriétaire à des clients canadiens au cours de la période pertinente. Bien que la Marque ne figure pas sur ces documents, M. Clough confirme que ceux-ci sont l’expression des ventes de produits visés par l’enregistrement, comme l’indiquent les initiales « EW » dans les gammes de produits des documents.
Analyse
[10] Sur la foi de la preuve susmentionnée, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement, au sens des articles 4 et 45 de la Loi. À cet égard, compte tenu des déclarations sous serment de M. Clough et des renseignements fournis à la brochure produite, je suis convaincu que les produits mentionnés dans les factures de la Pièce E correspondent aux produits tels qu’ils ont été enregistrés. Je suis également convaincu que toutes les ventes mentionnées dans ces factures constitueraient des ventes dans la pratique normale du commerce, sur la foi de la description faite par M. Clough de l’activité de la Propriétaire. Étant donné que ces factures montrent que la Propriétaire a vendu ses produits au Canada au cours de la période pertinente, et étant donné que M. Clough a confirmé que de tels produits auraient apposé la Marque sur leur emballage comme le montre la Pièce C, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au sens de la Loi.
Décision
[11] Pour les raisons énoncées ci-dessus, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.
_________________________
G.M. Melchin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Meriem Ramdani
Félix Tagne Djom
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue
AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Lei Zhou (Witmart Inc)
Pour la Propriétaire inscrite : Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.